SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14608/89
présentée par Raphaël Aloïs VERCAUTEREN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1988 par Raphaël Aloïs
VERCAUTEREN contre la Belgique et enregistrée le 2 février 1989 sous
le No de dossier 14608/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1957 et
domicilié à Kapellen (Belgique). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Filip Lambrechts, avocat au barreau d'Anvers.
Le 27 janvier 1983, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt
pour vol. Il fut remis en liberté le 8 avril 1983.
Par jugement du 6 novembre 1984, le tribunal correctionnel
d'Anvers condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de huit
mois, dont quatre mois d'emprisonnement ferme.
Le 7 novembre 1984, le requérant interjeta appel de ce
jugement. Au cours des débats devant la cour d'appel qui eurent lieu
en 1987, le requérant allégua entre autres que sa cause n'avait pas
été entendue "dans un délai raisonnable" et fit en conséquence valoir
que les poursuites étaient illégales et irrecevables. Il invoqua à
cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par arrêt du 18 juin 1987, la cour d'appel d'Anvers confirma
la condamnation du requérant, estimant que la peine prononcée par le
premier juge était adéquate au vu des circonstances de la cause. La
cour d'appel examina ensuite l'argument du requérant relatif à la
durée de la procédure pénale. Elle rappela d'abord que la durée d'une
procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes
de l'affaire et que le dépassement du délai raisonnable n'emporte
pas, contrairement aux affirmations du requérant, l'illégalité ou
l'irrecevabilité des poursuites. Elle rappela ensuite que toute
condamnation doit être équitable, c'est-à-dire qu'elle doit être
appréciée sur base de toutes les données existant au moment de son
prononcé, en ce compris la durée de la procédure. Eu égard à cette
circonstance, la cour d'appel estima qu'il était juste et équitable
d'accorder le sursis pour tout ce qui dépassait la durée de la
détention préventive.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. Il fit valoir que les poursuites dirigées contre lui étaient
illégales et irrecevables, sa cause n'ayant pas été entendue dans "un
délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Par arrêt du 24 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle releva d'abord que l'article 6 par. 1 de la Convention
ne disposait pas que la sanction du dépassement du délai raisonnable
soit l'irrecevabilité des poursuites. La Cour de cassation constata
ensuite, sur base des considérants de l'arrêt de la cour d'appel, que
cette cour, tenant compte de la durée de la procédure, avait décidé
que la peine prononcée devait être atténuée par l'extension du sursis
à toute la partie de la peine d'emprisonnement dépassant la durée de
la détention préventive.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant. Il observe que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est
prononcé près de deux ans après son arrestation, tandis que la cour
d'appel s'est prononcée plus de deux ans et sept mois après
l'introduction de l'appel et plus de quatre ans et cinq mois après son
arrestation. Il fait valoir qu'il s'agit d'une affaire simple et
qu'il n'a en aucune façon retardé la procédure, les retards découlant
d'une mauvaise organisation judiciaire. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale le concernant. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention selon lequel toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal
qui décidera du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre
elle.
La Commission constate que la période à prendre en considération
a débuté le 27 janvier 1983, date du mandat d'arrêt décerné contre le
requérant, et s'est achevée le 24 mai 1988, date de l'arrêt de la Cour
de cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle a donc duré un peu
moins de cinq ans et quatre mois.
La question se pose cependant de savoir si le requérant peut
encore être considéré comme victime d'une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention compte tenu du fait que la cour
d'appel a atténué la peine prononcée par l'octroi d'un sursis
supplémentaire couvrant la partie de la peine dépassant la durée de
la détention préventive, à savoir deux mois et douze jours.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une
simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le
non-respect du "délai raisonnable" prescrit à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale.
Les organes de la Convention ont cependant admis que cette règle
générale peut souffrir une exception lorsque les autorités
nationales ont, explicitement ou en substance, reconnu puis réparé la
violation de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15
juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; No 10232/83, déc.
16.12.83, D.R. 35 p. 213).
En l'espèce, la Commission constate qu'après avoir confirmé la
condamnation à une peine d'emprisonnement de huit mois, la cour
d'appel d'Anvers a examiné le grief du requérant relatif à la durée de
la procédure pénale. Sur ce point, elle a estimé que pour être
équitable, une condamnation devait être appréciée sur base des données
de l'affaire existant au moment du prononcé, en ce compris la durée de
la procédure. Tenant compte de cette dernière circonstance, elle a
accordé le sursis à toute la durée de la peine d'emprisonnement
dépassant la durée de la détention préventive alors que le tribunal
correctionnel avait condamné le requérant à quatre mois
d'emprisonnement ferme. La Commission est donc d'avis que la cour
d'appel a reconnu, en substance, l'existence d'un dépassement du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime en outre que, dans les circonstances de l'espèce,
l'atténuation de la peine accordée en raison de la durée de la
procédure peut être mesurée et ne saurait, comme dans l'affaire Eckle
précitée, être considérée comme une déclaration invérifiable de bonne
intention.
Eu égard aux circonstances relevées ci-avant, la Commission
estime donc que les autorités belges ont, en substance, reconnu puis
réparé la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre
victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un
délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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