Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 9
Août 1999
Verdam c. Pays-Bas (déc.) - 35253/97
Décision 31.8.1999 [Section I]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Utilisation pendant un procès de dépositions faites à la police par les victimes: irrecevable
Le requérant fut arrêté au motif qu’il était soupçonné du viol de trois prostituées, A, B et C. Une quatrième, D, déclara à la police après l’arrestation du requérant qu’elle avait également été victime d’un viol. D fit sa déposition en présence de l’avocat du requérant qui eut la possibilité de l’interroger. B et D reconnurent le requérant comme étant l’auteur du viol sur une série de photographies qui leur fut montrée par la police en présence de l’avocat. C reconnut également le requérant sur les photographies, mais l’avocat de ce dernier n’était pas présent à cette occasion. Un test ADN effectué au cours de l’enquête n’exclut pas la culpabilité de l’intéressé. Celui-ci fut finalement condamné à une peine d’emprisonnement de six ans pour viol et tentative de viol. Il fit appel, demandant à ce que B, C et D fussent entendues comme témoins. Sa demande fut acceptée. Toutefois, les audiences furent ajournées à plusieurs reprises, les témoins n’ayant pas comparu. A la demande de la cour, la police tenta en vain de les retrouver. La cour d’appel reconnut également le requérant coupable sur la base d’éléments de preuve incluant, notamment, les dépositions des victimes à la police.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 3 (d): L’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi à cette disposition, sous réserve du respect des droits de la défense. Ces droits commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard. En l’espèce, la condamnation du requérant pour le viol de C et D se fondait, notamment, sur les dépositions recueillies par la police. D fut entendue en présence de l’avocat du requérant, qui put l’interroger à cette occasion. Il eût certes été préférable d’entendre C et D à la barre, mais en dépit des efforts déployés, les autorités n’ont pas réussi à s’assurer la comparution de ces témoins. Il était donc loisible à la cour de tenir compte des déclarations de C et D obtenues par la police, d’autant qu’elle pouvait considérer que ces déclarations se trouvaient corroborées par d’autres preuves recueillies par elle. En outre, eu égard à l’ensemble des moyens de preuve retenus, on ne saurait considérer que la condamnation du requérant repose « dans une mesure déterminante » sur les dépositions de C et D à la police: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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