SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26711/95
présentée par Giacomo VERDE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par Giacomo VERDE
contre la France et enregistrée le 16 mars 1995 sous le N° de dossier
26711/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1933 en Italie.
Il est peigneur-manoeuvre de profession. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Philip Jenkinson, avocat au barreau de Lille.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1970, accompagné de sa femme
de nationalité italienne et de ses six enfants. Ceux-ci, nés en Italie
respectivement en 1959, 1960, 1962, 1964, 1966 et 1967, sont de
nationalité italienne. En 1971 et 1972, le requérant eut deux filles,
l'une de nationalité italienne et l'autre de nationalité française.
Par jugement du 22 septembre 1983, le tribunal correctionnel de
Lille condamna le requérant à la peine de cinq mois d'emprisonnement
assortie du sursis simple pour coups et blessures volontaires avec arme
(un tournevis) ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de
moins de huit jours sur les personnes de son épouse et de deux de ses
filles. Sur appels du requérant et du procureur de la République, la
cour d'appel de Douai porta la peine à un an d'emprisonnement.
Par jugement du 10 juillet 1984, le tribunal correctionnel de
Lille condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour coups et
blessures sur la personne de sa femme avec cette circonstance que
lesdits coups et blessures ont entraîné une incapacité temporaire
totale supérieure à huit jours et ont été portés à l'aide d'une arme
par destination, en l'espèce une hache.
Par arrêté préfectoral du 16 juin 1986, le requérant fut placé
en internement d'office. Le 22 septembre 1986, le requérant fit l'objet
d'un arrêté de la Direction des Affaires Sanitaires de placement
volontaire.
Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 24 juin 1986, pris en
application des articles 23 à 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France, le requérant fut enjoint à quitter le territoire français.
L'arrêté relevait que le requérant avait été condamné et sanctionné par
deux fois pour des faits portant atteinte à la sécurité des personnes
en se rendant coupable de coups et blessures volontaires avec armes et
qu'en raison de sa libération imminente, sa présence sur le territoire
français constituait une menace particulièrement grave pour la sécurité
publique.
Le 10 janvier 1991, le requérant saisit le tribunal administratif
de Lille d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du
24 juin 1986 et de la décision implicite de rejet de sa demande
d'abrogation dudit arrêté présentée le 5 février 1990. Le
1er février 1991, le requérant déposa une demande de sursis à exécution
de l'arrêté du 24 juin 1986.
Par jugement du 6 février 1992, le tribunal administratif,
joignant les deux requêtes, les rejeta, en considérant notamment :
"qu'il ressort des pièces du dossier que M. G. Verde, entré en
France le 5 février 1970, s'est signalé depuis de nombreuses
années par des violences extrêmes constitutives d'infractions
contre les personnes ; qu'eu égard à la continuité de l'attitude
violente dont a commencé à faire preuve l'intéresssé en 1982 et
dont il ne s'est pas départi ensuite, le ministre de l'Intérieur
a pu légalement estimer que son expulsion constituait une
nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu
de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également
un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
qu'il en résulte que le ministre de l'Intérieur n'a pas commis
d'erreur d'appréciation (...) eu égard à la gravité des faits qui
lui étaient reprochés (...)"
Le tribunal administratif prit également en compte "l'incapacité
du requérant de reprendre une existence normale et ... l'impossibilité
d'affirmer que sa guérison était acquise".
Par arrêt du 28 octobre 1994, notifié le 22 novembre 1994, le
Conseil d'Etat confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il releva notamment l'imminence de sa sortie de prison et de
l'incertitude sur la date de sortie du centre hospitalier spécialisé
où le requérant avait été placé par arrêté préfectoral.
Le Conseil d'Etat déclara notamment :
"qu'aux termes de l'article 7 du traité instituant la communauté
européenne : 'Dans le domaine d'application du présent traité,
et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit,
est interdite toute discrimination exercée en raison de la
nationalité' ; que l'expulsion de M. Verde étant fondée sur des
motifs d'ordre public, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir
d'une méconnaissance des dispositions de l'article 7 du traité
précité; qu'il ressort du dossier que la mesure attaquée,
nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu
égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant,
une atteinte excessive à la vie familiale de M. Verde ; que, dans
ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article
8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (...)"
Le 6 février 1995, le requérant a quitté la France pour l'Italie.
GRIEFS
1. Le requérant estime que son expulsion revêt un caractère
disproportionné eu égard à son degré d'intégration en France. Il
considère qu'il s'agit d'une atteinte à sa vie privée et familiale
contraire à l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant estime que son expulsion revêt un caractère
discriminatoire basé sur sa nationalité. Il considère que l'expulsion
qu'il a subie constitue une peine supplémentaire liée à sa nationalité
puisqu'elle ne peut pas frapper un ressortissant français. Or, selon
lui, la nationalité ne peut justifier un traitement différent entre
ressortissants des Etats de l'Union européenne. Il estime qu'il s'agit
d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la mesure d'expulsion prise à
son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention,
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple No 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays
où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition
(art. 8) de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243).
La Commission relève que le requérant est arrivé en France à
l'âge de 37 ans, pays où il a résidé, travaillé et vécu avec sa femme
et ses huit enfants dont une de nationalité française, jusqu'à son
retour en Italie. Elle estime que, compte tenu de la durée du séjour
du requérant en France et de la nature des liens familiaux qu'il a
noués dans ce pays, l'arrêté d'expulsion du territoire français pris
à son encontre constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale.
Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de
sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 de cet article (art. 8-2),
qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts
légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique,
pour atteindre ce ou ces buts (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 69).
En l'espèce, la Commission note que l'arrêté d'expulsion a été
pris en application des articles 23 à 26 de l'Ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France. Dans ces conditions, l'ingérence commise par
les autorités françaises du fait de son expulsion était "prévue par la
loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) précité de la
Convention. La Commission estime également que l'arrêté d'expulsion
vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui
sont des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, la Commission est amenée à rechercher si celle-ci peut
être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment,
proportionné au but légitime poursuivi. En l'espèce, la Commission
constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et qu'en
conséquence, on peut légitimement présumer que l'Italie ne lui est pas
un pays inconnu et en particulier qu'il parle et comprend l'italien.
La Commission note qu'il importe également de prendre en considération
la nature et la gravité des infractions pénales commises par lui qui
sont à l'origine de la mesure d'expulsion. Or le requérant a été
condamné par deux fois pour des atteintes physiques portées à des
membres de sa famille et a purgé pour ces faits une peine de quatre
années de prison.
Dans ces circonstances, la Commission considère que l'ingérence
dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure
d'expulsion peut être considérée comme nécessaire dans une société
démocratique. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention (voir No 18412/91, déc. 1.4.92
et No 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que son expulsion revêt un
caractère discriminatoire basé sur sa nationalité. Il considère que
l'expulsion qu'il a subie constitue une peine supplémentaire liée à sa
nationalité puisqu'elle ne peut pas frapper un ressortissant français.
Selon lui, la nationalité ne peut justifier un traitement différent
entre ressortissants des Etats de l'Union européenne. Il estime qu'il
s'agit d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14
(art. 14) de la Convention, ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) protège, contre
des différences discriminatoires de traitement dans l'exercice des
droits et libertés reconnus par la Convention, les personnes "placées
dans des situations analogues" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Lithgow et autres c/Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 66, par. 177 et, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.5.83, par. 113, Cour eur. D.H., arrêt
Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 54).
Or il est de jurisprudence constante que le statut d'étranger
constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du
fait d'être soumis, dans le domaine de la législation en matière
d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux
nationaux (voir No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 188).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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