SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16657/90
présentée par Armando VERDIGLIONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le le 23 janvier 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le N° de dossier
16657/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Armando Verdiglione, est un ressortissant italien
né en 1944 et résidant à Milan. Il est psychanalyste, écrivain et
éditeur.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Alain MARX, avocat à Strasbourg.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les
suivants.
En juillet 1982, le requérant fonda la "Fondation de culture
Armando Verdiglione" dont il fut nommé président à vie.
A la suite d'une plainte déposée contre M. S., psychanalyste et
membre de cette fondation, pour détournement d'une personne frappée
d'incapacité, introduite le 5 février 1985 par la famille de M. C.,
qui suivait une thérapie auprès de M. S., une enquête préliminaire fut
instaurée par le procureur de la République de Milan en vue de
déterminer le rôle du requérant, ses activités ainsi que des autres
psychanalystes membres de la fondation.
Un premier avis de poursuites émis par le procureur de la
République fut notifié au requérant et à M. S. le 24 juin 1985 et
plusieurs perquisitions furent ordonnées au siège de la fondation et
des différentes sociétés liées à l'activité professionnelle du
requérant et de M. S. ainsi qu'à leurs domiciles. Le 12 juillet 1985,
le procureur de la République ordonna une expertise psychiatrique sur
la personne de M. C.
Le 14 mai 1986, le procureur de la République décerna un mandat
d'arrêt contre le requérant, M. S. et quatre psychanalystes de la
fondation pour tentative d'extorsion aggravée, escroquerie au
détriment de M. C. et de cinq autres personnes, ainsi que pour
détournement d'une personne frappée d'incapacité. Par ailleurs, le même
jour, le procureur de la République en estimant qu'aucune enquête
supplémentaire était nécessaire, engagea contre le requérant et les
autres personnes une procédure de comparution immédiate ("rito
direttissimo") et fixa au 20 mai 1986 la date de l'audience devant le
tribunal de Milan.
Par décision du 17 juillet 1986, le tribunal de Milan condamna
le requérant à une peine de quatre ans et six mois de prison et au
paiement d'une amende de 3.000.000 de lires italiennes. M. S. et les
quatre autres personnes furent aussi condamnés à différentes peines.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 11 octobre 1986.
Entre-temps, le 19 juillet 1986 le requérant avait été assigné
à résidence.
Le 18 février 1987, la cour d'appel de Milan infirma
partiellement la décision du tribunal de Milan. En ce qui concerne le
requérant, elle constata que les faits constitutifs du délit
d'escroquerie au détriment de deux personnes étaient amnistiés et
réduit ainsi la peine infligée au requérant à quatre ans et deux mois
de prison et à une amende de 2.700.000 de lires italiennes. Le
requérant obtint aussi, une remise de peine d'un an et dix mois et fut
dispensé de payer l'amende. Il lui fut accordé, en outre, le bénéfice
de la liberté provisoire. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe
le 25 mars 1987.
A une date qui ne ressort pas du dossier, le requérant forma un
pourvoi en cassation. Il excipa de la nullité de l'arrêt de la cour
d'appel au motif que les normes relatives à la procédure de comparution
immédiate avaient été appliquées erronément. Il invoqua également le
rejet de ses demandes d'audition de certains témoins et de
l'accomplissement d'une expertise. Il fit valoir, ensuite, le manque
de lien entre les chefs d'accusation et l'arrêt de la cour d'appel
ainsi que l'application erronée d'un certain nombre de normes de
procédure pénale. Il dénonça, enfin, le fait que l'examen des preuves
relatives à tous les faits dans lesquels il avait été impliqué n'était
pas correct.
Des pourvois furent formés également par M. S. et les quatre
autres psychanalystes.
Par arrêt du 10 mars 1989, la Cour de cassation rejeta les
recours du requérant, de M. S. et des quatre psychanalystes. Le texte
de l'arrêt fut déposé au greffe le 27 juillet 1989.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que la procédure devant les
juridictions italiennes n'a pas été équitable. Il estime que la
procédure de comparution immédiate a été ordonnée illégalement.
Il allègue en outre la violation de certains droits de la défense
en particulier de ce que pendant la période de l'enquête préliminaire
il n'avait pas été interrogé bien qu'il l'avait demandé et qu'aucun
moyen de preuve n'étayait son accusation.
Le requérant se plaint par ailleurs de ce que les juges chargés
de l'affaire ont apprécié de façon erronée certains témoignages et que
le ministère public n'a pas versé au dossier certaines preuves tels
qu'expertises, documents et lettres qui se trouvaient dans ses archives
et qu'il estimait importants pour sa défense. Il considère que
l'expertise psychiatrique accomplie sur la personne de M. C. avait été
falsifiée.
2. Le requérant estime ensuite n'avoir pas eu le temps ni les
facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il indique que la
chambre de conseil de la Cour de cassation s'est réunie seulement
pendant vingt minutes pour débattre de son affaire.
3. Le requérant estime enfin avoir subi une violation de son
droit à la liberté de pensée, de parole, de recherche scientifique,
d'association.
Il allègue pour ces faits la violation des articles 6, 9 et 10
de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas
été entendue équitablement et de la violation de ses droits à la
défense.
Il estime que les garanties de l'article 6 (art. 6) auraient été
méconnues par le comportement des juges qui ont examiné son affaire:
ceux-ci auraient commis certaines erreurs de fait et de droit,
n'auraient pas fait une appréciation correcte de preuves qui leur
étaient soumises et n'auraient pas pris en compte certains autres
éléments de preuve que le requérant estimait nécessaires (expertises,
documents et lettres se trouvant dans ses archives). Il invoque les
dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord que l'administration des
preuves relève des règles du droit interne et qu'il revient en principe
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par
elles.
La Commission rappelle ensuite qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé du
temps nécessaire ni des facilités pour préparer sa défense. Il invoque
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission considère que ce grief doit être examiné sous
l'angle de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.
En ce qui concerne le temps nécessaire, elle note que le
requérant n'a produit aucun élément concret à l'appui de ce grief, il
a seulement indiqué que la chambre de conseil de la Cour de cassation
s'est réunie seulement pendant vingt minutes pour débattre de son
affaire.
La Commission relève en outre, que l'avis de poursuites émis par
le procureur de la République à l'encontre du requérant, lui fut
notifié le 24 juin 1985, que le mandat d'arrêt à son encontre lui
avait été décerné le 14 mai 1986 et que l'audience devant le tribunal
de Milan avait été fixée au 20 mai 1986.
Elle note, à cet égard, que le requérant a disposé après la
notification de l'avis de poursuites du temps suffisant, plus de onze
mois, pour la préparation de sa défense.
En ce qui concerne les facilités nécessaires pour la préparation
de sa défense, elle constate qu'aucun élément du dossier ne permet de
dire qu'après son inculpation le requérant ait subi des entraves de
quelque nature que ce soit pour désigner un avocat ou pour le consulter
afin de préparer les modalités de sa défense.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne révèle pas une
apparence de violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé.
3. Le requérant se plaint enfin de la violation de son droit à
la liberté de pensée, de parole, de recherche scientifique et
d'association. Il allègue la violation des articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention.
La Commission estime, à cet égard, que le requérant n'a produit
aucun élément concret à l'appui de ces griefs et que dès lors aucune
apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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