SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20216/92
présentée par Frans VEREECKEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1992 par Frans VEREECKEN
contre la Belgique et enregistrée le 23 juin 1992 sous le N° de dossier
20216/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Il est
directeur de société et réside à Buggenhout. Devant la Commission, il
est représenté par Me E.R. Claes, avocat à Bruxelles, et J.P. Gardner,
solicitor à Londres.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 octobre 1988, le ministère public cita le requérant à
comparaître en date du 20 décembre 1988 devant le tribunal
correctionnel de Dendermonde. Il lui était reproché d'avoir, comme
administrateur de la société anonyme I.P.I., exposé en vente, offert
en vente ou vendu publiquement des actions, titres ou parts
bénéficiaires de société par "sollicitation" de plus de cinquante
personnes, sans préalablement en avoir avisé ou avoir demandé
l'autorisation de la Commission bancaire.
Par jugement du 4 avril 1989, le tribunal correctionnel de
Dendermonde condamna le requérant à une amende de 100 FB pour
infraction aux articles 26, 27 et 42-8° de l'arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 et à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Le requérant fit appel du jugement le 6 avril 1989.
Par arrêt du 11 avril 1990, la cour d'appel de Gand confirma le
jugement du 4 avril 1989, après avoir déclaré les faits établis.
Par arrêt du 8 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta un
pourvoi du requérant contre l'arrêt du 11 avril 1990. Un membre du
ministère public près de la Cour participa au délibéré.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de
l'examen de son pourvoi en cassation, d'une procédure répondant aux
exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 avril 1992 et enregistrée le
23 juin 1992.
Le 1er septembre 1993, la Commission (Deuxième chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief. Le même jour, elle déclara
irrecevables les autres griefs du requérant.
Le 17 novembre 1993, après une prorogation, le Gouvernement à
présenté des observations. Après deux prorogations, le requérant a
soumis ses observations en réponse le 15 février 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, en ce qu'un membre du ministère public aurait assisté aux
délibérations de cette Cour.
La Commission constate que ce grief est semblable au grief
formulé dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du
30 octobre 1991, Série A, n° 214-B).
La Commission considère donc à la lumière d'un examen
préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par
le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes
et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du
bien-fondé de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous les moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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