COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20216/92
Frans VEREECKEN
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
20216/92- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15)1
A.La requête
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 10)1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 19)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 27)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 20)4
B.Point en litige
(par. 21)4
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22 - 26)4
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE I :HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 5
ANNEXE II :DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE 6
ANNEXE III :DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE13
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité belge, est né en 1941 et est domicilié à Buggenhout. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me E. R. Claes, avocat à Bruxelles, et M. J. P. Gardner, solicitor à Londres.
3.La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur d'Administration au Ministère de la Justice.
4.La requête concerne la présence d'un avocat général près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour dans une procédure pénale dirigée contre le requérant.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 3 avril 1992 et enregistrée le 23 juin 1992.
6.Le 1er septembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la présence d'un avocat général près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1993. Le requérant y a répondu le 15 février 1994.
8.Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.
9.Le 12 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations complémentaires et des offres de preuve le 15 novembre 1994. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Le 11 octobre 1988, le ministère public cita le requérant à comparaître en date du 20 décembre 1988 devant le tribunal correctionnel de Dendermonde. Il lui était reproché d'avoir, comme administrateur de la société anonyme I.P.I., exposé en vente, offert en vente ou vendu publiquement des actions, titres ou parts bénéficiaires de société par "sollicitation" de plus de cinquante personnes, sans préalablement en avoir avisé ou avoir demandé l'autorisation de la Commission bancaire.
17.Par jugement du 4 avril 1989, le tribunal correctionnel de Dendermonde condamna le requérant à une amende de 100 FB pour infraction aux articles 26, 27 et 42-8° de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le requérant fit appel du jugement le 6 avril 1989.
18.Par arrêt du 11 avril 1990, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 avril 1989, après avoir déclaré les faits établis.
19.Par arrêt du 8 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant contre l'arrêt du 11 avril 1990. A l'audience, elle entendit en dernier lieu un membre du ministère public près la Cour présenter ses conclusions tendant au rejet du pourvoi. Ce magistrat participa également au délibéré de la Cour.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
20.La Commission a déclaré recevable le grief relatif à la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le 8 octobre 1991.
B.Point en litige
21.Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
22.L'article 6 par. 1 de la Convention invoqué par le requérant est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
23.Le requérant ne critique pas seulement la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais il se plaint également du fait que l'audience du 8 octobre 1991 se termina sur les conclusions de l'avocat général et qu'il n'a pas eu la parole en dernier.
24.Le Gouvernement ne conteste pas la violation alléguée par le requérant.
25.La Commission observe que les principes mis en cause dans la présente requête sont en tous points semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1990, série A n° 214-B).
Dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible la pratique judiciaire belge critiquée par le requérant avec les exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
26.La Commission constate qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'arriver à une conclusion différente.
CONCLUSION
27.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
3 avril 1992Introduction de la requête
23 juin 1992Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er septembre 1993Décision de la Commission (Deuxième Chambre) d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la présence d'un avocat général près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus
17 novembre 1993Observations du Gouvernement
15 février 1994Observations en réponse du requérant
31 août 1994Décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête. Adoption du texte de la décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
12 septembre 1994Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
15 octobre 1994Observations du requérant
22 février 1995Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et vote final. Adoption du rapport
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