Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 101
Octobre 2007
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n° 2) - 32772/02
Arrêt 4.10.2007 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Refus de réviser l'arrêt interdisant la diffusion d'un spot télévisé, qui a antérieurement donné lieu à un constat de violation de l'article 10 par la Cour européenne des Droits de l'Homme : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 31 mars 2008]
En fait : La requérante est une association de protection des animaux. Statuant sur sa première requête (24699/94), la Cour européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt du 28 juin 2001, conclut à la violation de l'article 10 du fait du refus des autorités suisses de diffuser son spot télévisé exprimant une opposition à l'élevage des animaux en batterie. Sur la base de l'arrêt de la Cour, la requérante saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision de son arrêt interdisant la diffusion du spot. En 2002, le Tribunal fédéral rejeta sa demande. La requérante introduisit la présente requête devant la Cour pour contester ce rejet. N'ayant pas été informé de ces développements, en 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui est chargé de surveiller l'exécution des arrêts de la Cour, mit fin à l'examen de la première requête de la requérante, soulignant la possibilité d'une demande de révision devant le Tribunal fédéral.
En droit : Le refus de revenir sur l'interdiction de la diffusion du spot litigieux constitue une nouvelle ingérence dans l'exercice des droits de la requérante garantis par l'article 10. Le Tribunal fédéral a rejeté sa demande de révision au motif que celle-ci n'avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l'arrêt et la restitution demandées ». Cette approche s'avère excessivement formaliste, étant donné qu'il découlait de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la demande visait la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même en 1997. En outre, le Tribunal fédéral a jugé que la requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ce faisant, il s'est en réalité substitué à celle-ci sur la question de savoir s'il existait encore un intérêt à la diffusion du spot. En revanche, il n'a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis 1994 quand la diffusion du spot fut demandée pour la première fois. Dès lors, les motifs invoqués par la haute juridiction suisse, considérés à la lumière de l'ensemble de l'affaire et compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression dans des domaines présentant indubitablement un intérêt général, n'apparaissent pas pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence litigieuse.
Conclusion: violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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