Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 261
Avril 2022
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (dessaisissement) - 53600/20
Article 2
Obligations positives
Carences alléguées dans la lutte contre le réchauffement climatique : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Droits et obligations de caractère civil
Irrecevabilité d’actions en justice en matière de réchauffement climatique pour défaut d’intérêt suffisamment personnel et direct : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 8
Obligations positives
Carences alléguées dans la lutte contre le réchauffement climatique : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 13
Recours effectif
Défaut de recours dans la lutte contre le réchauffement climatique : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 34
Victime
Qualité de victime d’une association et de personnes physiques en matière de réchauffement climatique : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Les requérantes sont, d’une part, une association de droit suisse de lutte contre le changement climatique qui a pour membres des centaines de femmes âgées et, d’autre part, quatre femmes âgées (entre 78 et 89 ans) qui se plaignent de problèmes de santé, lesquels se seraient aggravés au cours de canicules et nuiraient à leurs conditions de vie et à leur état de santé. Depuis 2016, elles ont entrepris, en vain, des démarches auprès d’un certain nombre d’autorités, alléguant différents manquements en matière de protection du climat. Elles ont également demandé aux autorités de prendre les mesures nécessaires à l’accomplissement pour 2030 de l’objectif fixé par l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique (COP21), en particulier contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.
Les requérantes furent déboutées par le Tribunal fédéral. Ce dernier jugea que les requérantes n’avaient pas été suffisamment lésées dans la jouissance par elles de leurs droits conventionnels pour pouvoir se prévaloir d’un intérêt appelant la protection du droit interne pertinent. Il ajouta que ni le droit interne ni la Convention ne garantissant l’actio popularis, c’était devant les institutions politiques que les requérantes devaient plaider leur cause.
Les requérantes soutiennent que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives de préserver effectivement la vie (article 2) et de respecter leur vie privée et familiale ainsi que leur domicile (article 8), à l’aune du principe de précaution et du principe de l'équité entre les générations, qui se dégageraient du droit international de l’environnement. Sur ce terrain, elles estiment que le Gouvernement n’a pas adopté les réglementations appropriées ni pris à cette fin de mesures adéquates et suffisantes en vue de réaliser les objectifs de lutte contre le changement climatique.
Sur le terrain de l’article 6, les requérantes disent également avoir subi une violation de leur droit d’accès à un tribunal, soutenant que les juridictions internes n’ont pas examiné sérieusement leurs prétentions et ont rendu des décisions arbitraires heurtant leurs droits civils. Enfin, elles dénoncent une violation de l’article 13 en ce qu’elles n’auraient pas eu à leur disposition un recours effectif qui leur aurait permis de remédier aux violations qu’elles alléguaient sous l’angle des articles 2 et 8.
Le 26 avril 2022, une chambre de la Cour s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.
(Voir aussi Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres Etats, 39371/20, requête communiquée en novembre 2020, résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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