Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 250
Avril 2021
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse (affaire communiquée) - 53600/20
Article 34
Victime
Qualité de victime d’une association et de personnes physiques en matière de réchauffement climatique : affaire communiquée
Article 2
Obligations positives
Carences alléguées dans la lutte contre le réchauffement climatique : affaire communiquée
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Droits et obligations de caractère civil
Irrecevabilité d’actions en justice en matière de réchauffement climatique pour défaut d’intérêt suffisamment personnel et direct : affaire communiquée
Article 8
Obligations positives
Carences alléguées dans la lutte contre le réchauffement climatique : affaire communiquée
Article 13
Recours effectif
Défaut de recours dans la lutte contre le réchauffement climatique : affaire communiquée
Les requérantes sont une association de droit suisse, regroupant plusieurs centaines de femmes âgées en vue de la lutte contre le réchauffement climatique, et quatre femmes âgées (entre 78 et 89 ans) faisant état de problèmes de santé dégradant leurs conditions de vie pendant les pics de chaleur. À partir de 2016, elles demandèrent en vain à plusieurs autorités de remédier à diverses omissions de prendre toutes les mesures nécessaires jusqu’en 2030 en vue d’atteindre l’objectif poursuivi par l’Accord de Paris sur le climat de 2015 (COP21) – notamment celui de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° Celsius par rapport au niveau préindustriel.
Le Tribunal fédéral rejeta plusieurs recours des requérantes comme irrecevables. Même via la notion de « victimes potentielles », les requérantes restaient tenues de démontrer être suffisamment touchées par les omissions contestées. Cet intérêt suffisant à agir n’étant à ses yeux pas établi, le tribunal considéra que leur démarche relevait de l’actio popularis.
Affaire communiquée sous l’angle des obligations positives découlant des articles 2 et 8 (vie privée ou familiale ou respect du domicile) ainsi que des articles 6 (accès à un tribunal) et 13 de la Convention – avec des questions sur leur applicabilité et sur la qualité de victime des requérantes, personne morale et personnes physiques.
(Voir également Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, 39371/20, affaire communiquée en novembre 2020, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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