DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4832/04
Maurice VERGAUWEN et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 avril 2012, en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Françoise Tulkens,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants ont été représentés par Me M. Storme et Me I. Rogiers, avocats à Bruxelles. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Lors de l’introduction de la requête, vingt-huit requérants habitaient le village de Doel et huit requérants habitaient les polders situés aux alentours (Waasland). Le village et les polders sont situés en Flandre orientale sur la rive gauche de l’Escaut. Doel est intégré à une commune plus vaste, la commune de Beveren.
4. Depuis le début des années 1960, le village de Doel, qui comptait alors 1 300 habitants, et les polders aux alentours sont menacés par les projets d’extension du port d’Anvers sur la rive occidentale de l’Escaut et de construction de bassins destinés à augmenter la capacité du port.
5. Dans les années 1970 jusqu’à la moitié des années 1980 furent réalisés les bassins du Waaslandhaven. En 1995, le gouvernement flamand rendit publics les projets d’aménagement, un peu au sud de Doel, d’un nouveau bassin à marées (bassin pour conteneurs sans interposition d’écluses), dénommé le Deurganckdok.
6. Craignant la disparition de Doel, les riverains, parmi lesquels les requérants, entamèrent des procédures devant le Conseil d’Etat.
1. Décisions prises en vue de la construction du Deurganckdok et procédures y afférentes
(a) Arrêtés de modification des plans de secteur et premiers permis d’urbanisme
7. Le 1er juin 1999, le gouvernement flamand adopta deux arrêtés portant modification des plans de secteur pour la commune de Beveren et alentours.
8. Sur cette base, le gouvernement flamand octroya le 24 août 1999 un permis d’urbanisme pour la construction du bassin.
9. Les requérants demandèrent la suspension et l’annulation des arrêtés et du permis d’urbanisme devant le Conseil d’Etat alléguant que l’urgence motivée avait été indûment invoquée par le gouvernement flamand pour ne pas consulter la section de législation du Conseil d’Etat.
10. Par deux arrêts, nos 87.739 et 87.740, du 31 mai 2000, le Conseil d’Etat ordonna la suspension du premier arrêté du 1er juin 1999 et du permis d’urbanisme du 24 août 1999.
11. Les procédures devant le Conseil d’Etat entraînèrent l’interruption des travaux de construction du bassin.
12. Le gouvernement flamand retira le permis d’urbanisme du 24 août 1999.
13. Par un arrêt du 24 juin 2003, le Conseil d’Etat annula l’arrêté du 1er juin 1999.
(b) Arrêté portant fixation du plan de secteur et nouveaux permis d’urbanisme
14. Le 13 juin 2000, le gouvernement flamand accorda un nouveau permis d’urbanisme pour la construction du bassin.
15. Le 8 septembre 2000, le gouvernement flamand adopta un arrêté portant fixation définitive d’un des plans de secteur adoptés en 1999.
16. Les requérants demandèrent la suspension et l’annulation du permis et de l’arrêté devant le Conseil d’Etat.
17. Par un arrêt no 93.767 du 7 mars 2001, le Conseil d’Etat ordonna la suspension du permis du 13 juin 2000 au motif qu’il avait été délivré sur la base d’une enquête publique de 1998 et que le gouvernement n’avait pas cherché à déterminer si ce rapport était dépassé.
18. Le Conseil d’Etat annula le permis du 13 juin 2000 considérant que les autorités portuaires ayant déjà demandé de nouveaux permis d’urbanisme (paragraphe 25), elles avaient manifestement abandonné l’exécution du permis et qu’il s’imposait donc d’annuler ce permis pour assurer la clarté de la situation juridique (arrêt no 118.229 du 11 avril 2003).
19. Entre-temps, par un arrêt no 109.563 du 30 juillet 2002, le Conseil d’Etat avait ordonné la suspension de l’arrêté du 8 septembre 2000 au motif que la zone de compensation prévue en vertu des normes communautaires en matière environnementale ne pouvait être considérée comme suffisante à première vue. Il rendit ensuite deux arrêts avant dire droit, l’un le 12 janvier 2007 (no 166.652) et l’autre le 11 mars 2009 (no 191.264) et ordonna la réouverture des débats sauf en ce qui concerne les moyens tirés de la violation des normes communautaires considérant que la compensation qui avait été prévue post factum dans le décret d’urgence (paragraphe 41) était suffisante. La procédure est toujours pendante.
(c) Décret d’urgence et premier décret de ratification
20. Le 9 août 2001, un groupe de juristes se vit confier par le gouvernement flamand la tâche de rédiger une proposition de décret en vue d’assurer la réalisation du nouveau bassin. L’acte d’adjudication faisait référence à l’extrême urgence résultant de l’imminence d’une décision dans la procédure de suspension de l’arrêté pendante devant le Conseil d’Etat, situation reflétée dans l’exposé des motifs du décret qui s’exprimait en ces termes :
« Le 27 avril 2001, les commissions Finances et Travaux publics ont visité les tranchées de fondation du Deurganckdok. On nous a clairement expliqué que la suspension occasionnerait des demandes considérables de compensation. Nous pouvons les estimer à 18 millions de francs par jour, ou 6 milliards de francs par an. Il n’est cependant pas tenu compte des conséquences économiques et sociales pouvant se manifester au cas où le délai des travaux pousseraient certains armateurs à prendre d’autres destination ».
21. Le décret prévoyait de conférer au gouvernement flamand d’une part, le pouvoir de déroger, lors de l’octroi de permis d’urbanisme et d’autres permis dans cette partie de la région portuaire d’Anvers, aux affectations prévues par les plans d’aménagement « en raison de l’intérêt général et stratégique exceptionnel des travaux limitativement énumérés », et d’autre part, le pouvoir de dissocier les permis d’urbanisme des permis d’environnement.
22. Les motifs figurant dans les travaux parlementaires furent résumés comme suit par la Cour constitutionnelle (anciennement « Cour d’arbitrage ») dans son arrêt du 2 juillet 2003 (no 94/2003, paragraphe 28) :
« B.9.2. (...) - le Deurganckdok est considéré comme un projet stratégique pour la Région flamande, dont la réalisation a été décidée depuis longtemps déjà et dont l’exécution a été entamée mais arrêtée après que des irrégularités dans la procédure administrative eurent été constatées ;
- le projet revêt une très grande importance, tant du point social, collectif et économique que du point de vue écologique et du point de vue de l’aménagement du territoire, et il doit être réalisé et rendu opérationnel sans délai ;
- l’intérêt social réside dans les effets sur l’emploi qui sont censés liés à la réalisation dudit projet et à la perte d’emplois en cas de non-exécution de celui-ci ; il concerne également l’aspect de la sécurité après l’arrêt des travaux ;
- l’intérêt économique concerne aussi bien les conséquences économiques et budgétaires de l’arrêt des travaux (dont le coût direct est estimé à 9,4 millions de francs par jour et le coût total à au moins 18,4 millions de francs par jour) que la perte d’attractivité du port d’Anvers pour le transport de conteneurs si le projet n’est pas réalisé ;
- l’intérêt pour la collectivité tient à l’économie escomptée en matière de mobilité ;
- l’intérêt écologique tient à l’obligation de réaliser conjointement les mesures compensatoires des préjudices environnementaux imposées par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. »
23. Le texte prévoyait également la ratification des permis par le parlement, leur ratification les rendant exécutoires.
24. Le décret, dit « d’urgence », fut adopté par le parlement flamand, sanctionné par le gouvernement flamand le 14 décembre 2001 et publié le 20 décembre 2001.
25. Sept demandes de permis d’urbanisme furent introduites immédiatement par les autorités portuaires d’Anvers pour la construction du bassin.
26. Les permis furent accordés par le gouvernement flamand le 18 mars 2002 sur la base du décret d’urgence et furent confirmés par un premier décret de « ratification » adopté par le parlement flamand le 29 mars 2002.
(d) Procédures devant la Cour constitutionnelle contre le décret d’urgence et le premier décret de ratification
27. Le 18 mars 2002, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’une demande de suspension et d’un recours en annulation du décret d’urgence. Le 18 juillet 2002, ils firent de même pour le décret de ratification.
28. Par deux arrêts du 26 juin 2002 (no 116/2002) et du
27 novembre 2002 (no 174/2002), la Cour constitutionnelle rejeta les demandes de suspension du décret d’urgence. Dans un arrêt du
2 juillet 2003 (no 94/2003) la Cour constitutionnelle rejeta le recours en annulation du décret d’urgence en ces termes :
« B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires que la disposition attaquée autorise le Gouvernement flamand à déroger, lors de l’octroi de permis d’urbanisme et d’autres permis, aux affectations prévues par les plans d’aménagement. Cette autorisation est toutefois accordée uniquement « en raison de l’intérêt général et stratégique exceptionnel des travaux limitativement énumérés » (Doc., Parlement flamand, 2001-2002, no 872/1, p. 17). En outre, l’autorisation accordée est limitée, d’une part, quant à son objet et, d’autre part, quant à sa durée de validité (ibid., p. 5). (...)
B.22. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur décrétal n’intervient pas dans des procédures juridictionnelles pendantes, étant donné que le décret attaqué ne confirme aucun acte administratif qui soit attaqué devant une instance juridictionnelle. Le décret confère seulement une habilitation à prendre des actes administratifs qui doivent être confirmés par décret dans les brefs délais définis à l’article 5. Les tiers intéressés ne sont pas privés du droit d’attaquer ces actes administratifs devant le Conseil d’Etat avant leur confirmation et devant la Cour, après celle-ci. En outre, ils devaient savoir, dès la publication du décret, que ces actes administratifs ou bien deviendraient des actes législatifs, ou bien seraient caducs. Les parties requérantes ne se voient donc pas privées de leur droit à une protection juridictionnelle effective.
B.23. Même si l’on considérait que le décret attaqué a de facto pour effet que la procédure pendante devant le Conseil d’Etat visant à l’annulation d’un acte administratif suspendu dans l’intervalle n’aura plus d’effet, il ne s’ensuit pas que les dispositions invoquées au moyen soient violées. L’existence d’un arrêt de suspension du Conseil d’Etat n’empêche pas que le législateur décrétal, qui est compétent en cette matière, intervienne pour l’avenir, afin de poursuivre un objectif identique à celui que visait l’autorité administrative dont la décision a été suspendue. Le bénéfice résultant de la suspension de l’acte administratif ne peut être considéré comme étant à ce point intangible qu’il rendrait à jamais impossible toute intervention du législateur compétent. (...)
B.26.2. Les mesures visées dans le décret attaqué doivent être considérées comme des restrictions que l’autorité publique impose au droit de propriété dans l’intérêt général, à savoir l’intérêt général et stratégique exceptionnel des travaux limitativement énumérés. Elles reposent sur une mise en balance de l’intérêt général du projet stratégique pour l’ensemble de la Région flamande et des intérêts dignes de protection de l’individu. Compte tenu de leur nature, des garanties dont elles sont entourées et de l’indemnisation à laquelle elles donnent lieu, les restrictions de propriété, envisagées globalement, ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme ayant des effets disproportionnés pour les preneurs ou les propriétaires des terres auxquelles elles s’appliqueraient. (...)
B.27.5. Il résulte du texte même de l’article 22 de la Constitution que les régions, dans l’exercice de leurs compétences, doivent garantir le respect de la vie privée.
B.27.6. Aucune des mesures prises dans les dispositions attaquées ne peut être considérée comme une immixtion directe ou une ingérence injustifiée dans l’épanouissement personnel ou familial des parties requérantes. Les mesures en cause exercent certes sur celui-ci une influence, laquelle est en particulier la conséquence des restrictions précitées imposées au droit de propriété. Ceci ne suffit toutefois pas pour conclure à la violation des droits fondamentaux cités dans le moyen. En effet, le législateur décrétal remplit toutes les conditions formelles et matérielles susceptibles de justifier une ingérence, en particulier le caractère nécessaire de celle-ci dans une société démocratique, dans l’intérêt du bien-être économique de la région qui, comme il a déjà été démontré, est recherché en l’espèce. »
29. Le 26 novembre 2003, la Cour constitutionnelle rendit un arrêt (no 151/2003) pour rejeter le recours en annulation du décret de ratification suivant le même raisonnement mutatis mutandis que celui de l’arrêt no 94/2003. En ce qui concerne le grief tiré du droit à une protection juridictionnelle effective, elle précisa :
« B.11. (...) Le décret attaqué confirme seulement les permis d’urbanisme qui pouvaient être octroyés sur la base de l’habilitation conférée par le décret du 14 décembre 2001. Les tiers intéressés ne sont au surplus pas privés du droit d’attaquer devant la Cour les permis d’urbanisme confirmés et ils ont du reste usé de cette faculté en introduisant l’actuel recours. Les parties requérantes ne se voient donc pas privées de leur droit à une protection juridictionnelle effective. »
30. A propos la qualité de « loi » du décret dénoncée par les requérants, elle jugea que :
B.15.6. « (...) le législateur décrétal remplit toutes les conditions formelles et matérielles susceptibles de justifier une ingérence. C’est ainsi que le décret attaqué prévoit la disposition de droit interne requise, ayant une portée générale et impersonnelle, accessible aux parties requérantes et énoncée de manière précise, de sorte qu’elles ont pu y adapter leur comportement. (...) »
31. Dans les deux procédures devant la Cour constitutionnelle, les requérants dénoncèrent la violation par les décrets attaqués des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après « le traité CE » (repris à l’article 4 § 3 du traité sur l’Union européenne, ci-après « traité UE »), l’article 4 de la directive européenne 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite « directive Oiseaux ») et l’article 6 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « directive Habitat »). Dans son arrêt no 94/2003, la Cour constitutionnelle écarta ces griefs au vu de l’adoption, conformément à la directive Habitat, le 5 octobre 2001, d’un rapport d’incidence sur l’environnement, de ce que des mesures environnementales compensatoires étaient prévues et du fait qu’aucune décision n’avait été prise par les instances européennes compétentes pour se prononcer sur la cohérence des mesures compensatoires dans le cadre du réseau écologique européen « Natura 2000 ».
32. Quant à l’article 4 de la directive Oiseaux, la Cour ajouta, dans son arrêt no 151/2003, qu’il n’était pas pertinent pour ce qui concernait le problème qui lui était soumis.
33. Dans cette dernière affaire, les requérants se plaignaient également de la violation de l’article 10 du traité CE au motif que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas contrôler directement le décret attaqué au regard du droit communautaire et n’offrait donc pas la même protection juridique qu’une procédure devant le Conseil d’Etat. La Cour constitutionnelle rejeta ce moyen en considérant que :
« B.22.6. (...) Lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le pouvoir exécutif s’est vu conférer la compétence lui permettant de prendre des arrêtés d’exécution qui peuvent déroger à des normes ayant force de loi, à condition qu’ils fassent l’objet d’une confirmation décrétale, les tiers intéressés ne sont pas privés du droit de contester devant la Cour ces permis de bâtir, après leur confirmation, sur la base de l’article 142 de la Constitution. La répartition des compétences (...) comporte, pour les différentes juridictions, suffisamment de garanties pour que chacune d’entre elles puisse assurer, dans les limites des compétences que lui attribue la Constitution, la primauté du droit communautaire. »
34. Enfin, les requérants demandèrent à la Cour constitutionnelle de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE »). Dans la première affaire, il s’agissait d’une question sur la conformité de l’article 5 du décret d’urgence avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 10 du traité CE et avec l’article 6 de la directive Habitat. La Cour constitutionnelle ne fit pas droit à cette demande au motif que la question préjudicielle était étrangère aux hypothèses dans lesquelles, en vertu de l’article 234 du traité CE, une question préjudicielle pouvait ou devait être posée à la CJUE.
35. Dans la deuxième affaire (no 151/2003), une première série de questions portait sur la conformité du décret de ratification avec l’article 10 du traité CE que la Cour constitutionnelle rejeta au motif que conformément au principe de coopération contenu à l’article 10 et à la jurisprudence de la CJUE, chaque Etat membre peut désigner les juridictions compétentes et régler les modalités procédurales de recours en justice. Une deuxième série de questions portait sur la conformité avec l’article 10 du traité CE combiné avec les directives Oiseaux et Habitat que le Cour rejeta en ces termes :
« B.24. (...) La réponse à ces questions n’est pas pertinente pour l’examen du septième moyen. En effet, ces questions soit visent à étendre le contrôle de la Cour à des dispositions de la réglementation flamande autres que celles qui sont attaquées dans la présente affaire (...), ce qui n’est pas admissible, soit se fondent sur une lecture manifestement erronée des dispositions pertinentes de la directive Oiseaux et de la directive Habitat (...) soit concernent, comme la Cour l’a déjà indiqué dans son arrêt no 94/2003, une matière qui, selon les termes de la directive Habitat elle-même, est avant tout du ressort de la Commission européenne (...), institution qui a été informée des dispositions en cause. »
(e) Recours devant le Conseil d’Etat contre les permis accordés le 18 mars 2002
36. Dans un arrêt no 120.111 du 24 juin 2003, le Conseil d’Etat rejeta l’action en suspension des permis d’urbanisme délivrés le 18 mars 2002 (paragraphe 26) introduite par deux requérants, Mme Apers et M. Van Broeck, au motif que ces permis n’étaient pas exécutoires et n’étaient donc pas susceptibles d’annulation.
37. L’action en annulation de ces permis, poursuivie par trois requérants, Mme Apers, M. Van Broeck et M. Van Gijsel, fut rejetée par le Conseil d’Etat dans un arrêt no 154.603 du 7 février 2006 au motif que les permis avaient été validés par voie décrétale, que suite à cette ratification ces permis étaient devenus des normes légales et que dès lors le Conseil d’Etat n’était pas compétent pour connaître du recours.
(f) Deuxième décret de confirmation des permis
38. Le 12 novembre 2004 le Gouvernement flamand délivra des permis d’urbanisme en application du décret du 14 décembre 2001. Le 17 décembre 2004, le parlement flamand adopta un décret portant confirmation de ces permis qui fut attaqué en annulation par les requérants devant la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 19 avril 2006 (no 56/2006), la Cour constitutionnelle rejeta ce recours au terme d’un raisonnement identique, mutandis mutandis, à celui qui avait été le sien dans les arrêts de 2003 (paragraphes 28 à 30).
2. Procédures relatives au respect des normes environnementales
(a) Procédures en infraction pour violation des directives Oiseaux et Habitat
39. Le 18 janvier 2001, la Commission européenne entama une procédure d’infraction contre la Belgique à la suite de plaintes reçues concernant les plans pour la construction du Deurganckdok et leur
non-conformité à la directive Habitat.
40. Les plans d’extension portuaire firent ensuite l’objet d’un nouveau rapport d’évaluation de leur incidence sur l’environnement, en application de l’article 6 § 3 de la directive Habitat, qui fut rendu public par le gouvernement flamand et déclaré conforme le 5 octobre 2001.
41. Le décret du 14 décembre 2001 imposa la mise en place de plusieurs mesures compensatoires environnementales pour satisfaire aux exigences de la directive.
42. La Commission classa sans suite les plaintes le 28 juin 2006 au terme d’un avis motivé selon lequel les autorités belges avaient prévu les mesures compensatoires nécessaires pour garantir les objectifs de conservations des zones « Natura 2000 » concernées, qu’une partie des mesures avaient déjà été mises en œuvre sous la supervision scientifique de l’université d’Anvers et qu’une commission de gestion était chargée d’encadrer la mise en œuvre de ces mesures et de tenir la Commission informée annuellement.
(b) Plan d’exécution spatial et procédure devant le Conseil d’Etat
43. Le plan d’exécution spatial régional Waaslandhaven fase 1 en omgeving visant à mettre en œuvre le décret du 14 décembre 2001 fut fixé provisoirement le 12 novembre 2004. Trois requérants, Mme Apers, M Van Buel et M. Malcorps, demandèrent la suspension du plan d’exécution spatial devant le Conseil d’Etat au motif notamment qu’il ne respectait pas les directives Oiseaux et Habitat. Celui-ci rejeta la demande dans un arrêt no 166.439 du 9 janvier 2007 longuement motivé qui envisagea en détail tous les griefs d’infractions environnementales soulevés par les requérants.
44. Pour les mêmes motifs, le Conseil d’Etat rejeta par un arrêt no 191.266 du 11 mars 2009 le recours en annulation introduit par les mêmes requérants contre l’arrêt du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant fixation définitive du plan d’exécution spatial.
3. Plan social d’accompagnement et interdiction de démolition
45. Le 24 juillet 1998, un plan social d’accompagnement fut proposé par le Gouvernement flamand en vue de permettre aux familles qui souhaitaient quitter le village de Doel, dont le centre ne comptait plus alors que 255 maisons habitées, de s’établir ailleurs de manière similaire, sous la forme de relogement, d’intervention dans les coûts de rénovation, de garanties de loyers et de primes de communauté.
46. Cette décision mandatait également la société de gestion foncière et d’industrialisation de la rive gauche de l’Escaut, « société Linkeroever », pour procéder à l’expropriation du centre du village de Doel. Toutefois, en l’absence de base légale pour une telle expropriation du fait de la suspension du plan de secteur du 8 septembre 2000 par le Conseil d’Etat (paragraphe 19), la société Linkeroever acquit les habitations à l’amiable. Les habitants « évincés » bénéficièrent d’un droit d’habitation, garanti initialement jusqu’au 1er janvier 2007, prolongé ensuite.
47. Parmi les requérants, seize d’entre eux vendirent leur maison volontairement et/ou reçurent une prime de communauté en vue de leur départ de Doel et douze refusèrent de céder leurs maisons et en demeurèrent propriétaires.
48. Les requérants concernés saisirent le tribunal de première instance de Termonde en vue de suspendre les permis de démolir les bâtiments qui leur avaient été achetés par les autorités et qui ne répondaient plus aux conditions d’habitabilité. La cour d’appel de Gand suspendit le
30 avril 2009 les permis qui n’avaient pas encore été exécutés sous peine d’astreinte. Le 3 juin 2009, le tribunal suspendit toutes les actions visant à démolir des bâtiments et à exécuter des permis de démolir qui n’avaient pas encore été exécutés sous peine d’astreinte. Le 25 septembre 2009, il imposa temporairement aux autorités l’interdiction d’expulser de leurs habitations plusieurs requérants ou de perturber leur jouissance de domicile.
B. Le droit interne pertinent
1. Cour constitutionnelle
(a) Compétences
49. La Cour constitutionnelle est habilitée à contrôler, par voie d’arrêts, les normes adoptées par le parlement fédéral (lois) et par les parlements des communautés et des régions (décrets et ordonnances) avec un nombre limité de dispositions de la Constitution (article 142 de la Constitution).
50. Lors de sa création, en 1983, il s’agissait des règles de répartition des compétences respectives de l’État, des communautés et des régions ; sa compétence fut étendue en 1988 au contrôle du respect des
articles 10, 11 et 24 de la Constitution, qui garantissent le principe d’égalité, la non-discrimination et les droits et libertés en matière d’enseignement. Par la suite, la Constitution laissa au législateur le soin d’étendre la compétence de la Cour, ce qu’il fit par la loi spéciale du 9 mars 2003. A ce jour, la compétence de la Cour porte sur la totalité du titre II de la Constitution (articles 8 à 32, Des Belges et de leurs droits) ainsi que sur les
articles 170, 172 et 191.
(b) Composition
51. La loi spéciale du 6 janvier 1989 contient les dispositions suivantes :
Article 31
« La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d’expression française qui forment le groupe linguistique français de la Cour et six juges d’expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour. (...) »
Article 33
« Les juges d’expression française et les juges d’expression néerlandaise de la Cour constitutionnelle choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d’expression française et un président d’expression néerlandaise. »
Article 34
« § 1. Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1.o avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d’avocat général à la Cour de cassation;
b) soit de conseiller d’État ou d’auditeur général, d’auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d’État;
c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;
d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.
2.o avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d’un parlement de communauté ou de région. (...) »
2. Décret d’urgence du 14 décembre 2001
52. Les dispositions pertinentes du décret adopté par le parlement flamand « pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d’intérêt général » se lisent comme suit :
« Art. 3. Lors de l’octroi des autorisations urbanistiques, le Gouvernement flamand, ainsi que les autorités octroyant des autorisations lors de l’octroi d’autres autorisations et la prise d’acte des mentions nécessaires en vue de l’exécution de ces travaux, peuvent faire exception aux affectations des plans d’aménagement. Ces autorisations urbanistiques sont demandées au fonctionnaire urbanistique régional et présentées au Gouvernement flamand. Les autorisations visées au premier alinéa sont demandées et, sauf les dispositions du premier alinéa, traitées suivant les procédures existantes à cet effet.
(...)
Art. 5. Les autorisations urbanistiques octroyées en application du présent décret doivent être présentées au Parlement flamand pour ratification dans un délai de 15 jours à compter du jour auquel elles ont été octroyées. Le Parlement flamand ratifie les autorisations urbanistiques visées à l’article 3 du présent décret dans un délai de 30 jours à partir de l’introduction lorsqu’il a été satisfait aux conditions décrites à l’article 4 du présent décret. Lorsqu’aucun décret de ratification n’est approuvé dans le délai précité, les autorisations urbanistiques visées à l’article 3 du présent décret sont réputées être non-octroyées.
Art. 6. Les autorisations urbanistiques visées à l’article 3 du présent décret sont exécutables le jour suivant la publication du décret de ratification au Moniteur belge, le cas échéant en dérogation à l’article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation écologique et à l’article 128, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire Lorsque lors de l’octroi des autorisations urbanistiques visées à l’article 3, les articles 158 et 159 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire doivent être appliqués, cette application n’est pas opposée à l’octroi préalable de cette autorisation urbanistique par le Gouvernement flamand et aux dispositions du premier alinéa. »
C. Le droit de l’Union Européenne pertinent
53. Les dispositions pertinentes et la jurisprudence de la CJUE relative au mécanisme de questions préjudicielles figurent dans l’arrêt rendu dans l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, (nos 3989/07 et 38353/07, §§ 33 à 35, 20 septembre 2011).
GRIEFS
54. Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1, les requérants prétendent avoir été privés d’un procès équitable et même de leur droit d’accès à un tribunal. Ils allèguent que le seul recours efficace et effectif aurait été le recours devant le Conseil d’Etat. Ils soutiennent que cette situation résulte de l’intervention du gouvernement flamand et de la procédure dérogatoire mise en œuvre par la législation ad hoc avalisée par la Cour constitutionnelle. Ils considèrent que le recours en annulation du décret de ratification des permis d’urbanisme devant la Cour constitutionnelle ne constituait pas un recours effectif.
55. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (droit au respect de la propriété), les requérants soutiennent que la construction du nouveau bassin change la destination de toute la zone autour de leurs propriétés en violation du droit communautaire de la conservation de la nature et entraîne une diminution radicale de la valeur de leurs biens. Ils soutiennent que ces ingérences n’étaient pas prévues par une « loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 car elles sont le résultat d’une législation ad hoc qui n’a pas été soumise au contrôle du Conseil d’Etat.
56. Invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants soutiennent que la construction du nouveau bassin emporte une dégradation telle de l’environnement qu’elle en affecte la jouissance de leur domicile et, par la même, leur santé. Ils soutiennent que ces ingérences n’étaient pas prévues par une « loi » au sens de l’article 8 car elles sont le résultat d’une législation ad hoc qui n’a pas été soumise au contrôle du Conseil d’Etat.
57. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), les requérants allèguent que les arrêts de la Cour constitutionnelle étaient inéquitables en raison du refus de la Cour d’interroger à titre préjudiciel la CJUE sur la conformité des décrets avec le droit de l’UE.
58. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la Cour constitutionnelle ne s’est pas livrée à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties.
59. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants mettent en cause l’indépendance et l’impartialité de la Cour constitutionnelle.
EN DROIT
A. Sur le respect de l’épuisement des voies de recours internes
1. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6 § 1
60. Aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement oppose préalablement une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
61. D’après lui, les requérants auraient dû saisir les juridictions judiciaires d’un recours en responsabilité civile fondé sur l’article 1382 du code civil contre l’Etat belge du fait de l’intervention du législateur et du défaut d’équité devant la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement cite à l’appui un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 qui consacre en droit belge le principe selon lequel, saisi d’une demande tendant à la réparation d’un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure imposant une obligation à l’Etat, un tribunal de l’ordre judiciaire peut contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l’Etat de respecter cette obligation.
62. La Cour rappelle que c’est au Gouvernement qui excipe d’une exception d’irrecevabilité, qu’il appartient de prouver que le requérant n’a pas utilisé une voie de recours qui était effective et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentant des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Elle rappelle en outre que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V, extraits). Or, même à supposer qu’une réparation du préjudice puisse constituer un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention, la Cour constate qu’en l’espèce, le Gouvernement ne justifie pas des chances de succès de cette procédure à la date des faits de la présente espèce.
63. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
64. A ces griefs, le Gouvernement oppose également une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
65. Comme ils le concèdent eux-mêmes, les requérants auraient pu saisir les tribunaux ordinaires de la question de la compatibilité des décrets litigieux avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
66. La Cour constate que, devant la Cour constitutionnelle, les requérants ont invoqué en substance, sous l’angle de ces dispositions combinées avec la Constitution belge, des arguments identiques à ceux qu’ils ont développés devant la Cour et alléguant explicitement la violation de ces articles. La Cour constitutionnelle a examiné et a écarté les griefs des requérants.
67. Se référant mutatis mutandis à l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (20 novembre 1995, § 27, série A no 332), la Cour est d’avis que le raisonnement de la Cour constitutionnelle autorisait les requérants à considérer que les faits dénoncés devant celle-ci n’emportaient pas violation de la Convention et qu’eu égard au rang et à l’autorité de cette cour dans le système juridictionnel du Royaume, de tels motifs pouvaient passer pour vouer à l’échec tout autre recours que les requérants auraient pu engager (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 41, série A no 154, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 51, série A no 301-A).
68. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
B. Sur le bien-fondé
1. Sur l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’intervention du législateur
69. Les requérants prétendent avoir été privés d’un procès équitable et même de leur droit d’accès à un tribunal du fait de l’intervention du législateur en 2001 alors que des procédures étaient pendantes devant le Conseil d’Etat. Ils allèguent d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
70. Ils soutiennent que le seul recours efficace et effectif aurait été le recours devant le Conseil d’Etat, l’unique juridiction dans l’ordre juridique belge qui a la plénitude de juridiction pour trancher les questions de droits et de fait relatives aux permis d’urbanisme. Or, ils en ont été privés du fait de l’intervention du Parlement flamand et de la procédure dérogatoire mise en œuvre par la législation ad hoc « avalisée » par la Cour constitutionnelle.
71. Selon les requérants, l’intervention du législateur avait pour seul but d’influer sur le dénouement du litige qui les opposait au gouvernement devant le Conseil d’Etat, précisément à un moment où le gouvernement se trouvait perdant. Il ressort en effet de la chronologie des faits que la législation ad hoc a été rédigée alors qu’étaient pendantes devant le Conseil d’Etat les procédures en annulation introduites par les requérants contre les décisions du gouvernement flamand autorisant les travaux ainsi que les permis d’urbanisme. De surcroît, le décret d’urgence a été publié la veille de plaidoiries devant le Conseil d’Etat dans l’une de ces affaires. Cette ingérence législative a voué à l’échec la poursuite des procédures pendantes devant le Conseil d’Etat. Elle a mis les requérants dans l’impossibilité de poursuivre utilement l’annulation des nouveaux permis d’urbanisme délivrés sur la base de la législation ad hoc devant le Conseil d’Etat que ce soit avant la ratification des permis puisque, par dérogation au droit commun, les permis ne sont devenus exécutoires que par la publication du décret de ratification ou après la ratification, le Conseil d’Etat ne pouvant être saisi que de l’annulation d’actes administratifs. Les requérants en veulent pour preuve le refus opposé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 7 février 2006 de statuer en annulation sur les nouveaux permis d’urbanisme accordés en 2002 (paragraphe 37).
72. Le Gouvernement souligne que les travaux de construction du nouveau bassin s’inscrivaient dans le cadre d’un projet plus global d’expansion du port d’Anvers planifié depuis le début des années 1960. Il fait valoir l’ampleur exceptionnelle ainsi que l’importance capitale, économique, sociale, écologique et territoriale du projet de bassin pour la région flamande. Dans ce contexte, dès lors qu’il est apparu que toute décision prise était attaquée devant le Conseil d’Etat, les autorités ont évalué les conséquences économiques, budgétaires et sociales qu’aurait eues une prolongation de l’arrêt des travaux et ont cherché à éviter une situation d’enlisement et gagner du temps dans la réalisation du bassin. Elles ont donc laissé les procédures pendantes devant le Conseil d’Etat « pour ce qu’elles étaient » et ont décidé d’aborder la construction du bassin à marées d’une autre façon. Il ne s’agissait aucunement d’influencer le dénouement des procédures pendantes mais de mettre en place un nouveau cadre juridique afin de terminer les travaux dans un délai raisonnable.
73. Ce cadre spécial, organisé par les articles 3 à 5 du décret d’urgence, consistait à remplacer les procédures ordinaires par une procédure sui generis placée sous le contrôle direct du législateur décrétal tout en respectant les normes environnementales. Le Gouvernement est d’avis que si cette stratégie a, certes, eu pour conséquence de rendre superflus les actes administratifs posés avant ainsi que les procédures y afférentes, il n’en a toutefois pas résulté une violation du droit d’accès à un tribunal. En effet, d’une part, on ne saurait considérer que ce droit puisse immobiliser le pouvoir législatif quand il s’agit d’assurer l’intérêt général et, d’autre part, les nouvelles procédures mises en place pouvaient être attaquées devant le Conseil d’Etat avant la ratification des autorisations ou après devant la Cour constitutionnelle.
74. La Cour rappelle que, de jurisprudence constante, elle considère que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A
no 301-B ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni,
23 octobre 1997, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII).
75. La Cour doit donc rechercher si l’intervention du législateur pour permettre aux autorités de reprendre les travaux du bassin à marées s’analyse en une ingérence dans le droit d’accès des requérants à un tribunal. Pour ce faire, elle tiendra compte de toutes les circonstances de la cause et examinera de près les raisons que l’Etat défendeur a avancées pour justifier cette intervention qui s’est produite alors qu’étaient pendantes devant le Conseil d’Etat des procédures contestant les premiers permis d’urbanisme délivrés pour la construction du bassin (Building Society, précité, § 107).
76. Il faut noter d’abord que les actes et procédures en litige s’inscrivent dans le contexte d’un projet urbanistique de vaste ampleur dont l’intérêt général pour la région flamande n’est pas contesté en tant que tel devant la Cour. La mise en œuvre de ce projet, qui vise à augmenter la capacité de traitement du port d’Anvers, remonte au début des années 1960 et se poursuit encore à ce jour. La Cour rappelle, à ce sujet, avoir considéré que dans un pareil contexte d’urbanisme et de planification, sphères d’intervention de l’Etat par excellence notamment par la règlementation de la propriété dans l’intérêt public ou général, la marge d’appréciation de l’Etat est plus grande que quand des droits civils sont seuls en jeu (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 70, CEDH 2004-III).
77. D’après les informations à sa disposition, et contrairement à ce que laissent entendre les requérants, il n’apparaît pas à la Cour que les autorités aient dissimulé leur objectif de mener à bien, dans les meilleurs délais, la construction du nouveau bassin à marées commencée en 1999. Au contraire, dès qu’il s’est avéré que les procédures menées devant le Conseil d’Etat entraîneraient la suspension des travaux, les autorités ont pris des mesures pour en évaluer les conséquences économiques, budgétaires et écologiques (paragraphe 20). C’est dans ce contexte clairement affirmé que s’inscrit l’intervention du législateur en 2001.
78. Il faut ensuite noter que les requérants ont contesté les travaux devant le Conseil d’Etat depuis le début, dès la première modification du plan de secteur en 1999. Quand le législateur est intervenu en 2001, ils avaient obtenu la suspension de l’arrêté du 1er juin 1999 portant modification du plan de secteur ainsi que la suspension du permis d’urbanisme délivré le 13 juin 2000 après que le premier permis délivré en 1999 ait été retiré par l’administration (paragraphes 10-12 et 17). Dans le premier cas, le Conseil d’Etat considéra que l’urgence avait été indûment invoquée par le gouvernement pour ne pas consulter la section de législation et, dans le deuxième cas, il jugea que le permis avait été délivré sur la base d’une enquête publique dont le gouvernement n’avait pas vérifié l’actualité. Certains requérants avaient également demandé la suspension de l’arrêté portant fixation définitive du plan de secteur.
79. Il s’ensuit que, lors de l’intervention du législateur par voie décrétale, d’une part, les requérants ne disposaient d’aucune décision définitive du Conseil d’Etat dans les litiges qui les opposaient à l’Etat, ce qui les plaçaient dans une situation différente de celle des requérants par exemple dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précitée et, d’autre part, les actes attaqués avaient été suspendus pour des motifs liés à des défauts de procédure.
80. Comme elle l’a observé, la Cour se soucie particulièrement des risques inhérents à une intervention législative qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie, notamment lorsque cet effet est de rendre le litige ingagnable (Building Society, précité, § 112).
81. Or, la Cour constate qu’il n’en a rien été en l’espèce. Les procédures qui étaient pendantes lors de cette intervention se sont poursuivies. Le recours contre l’arrêté de modification du plan de secteur a abouti en 2003 à un arrêt d’annulation pour le même motif que celui qui avait motivé sa suspension. La procédure entamée contre l’arrêté de fixation définitive du plan de secteur s’est poursuivie jusqu’à sa suspension en 2002 et les débats au fond ont continué devant le Conseil d’Etat. Le permis du 13 juin 2000 fut également annulé en 2003 au motif que les autorités avaient abandonné son exécution en raison de l’octroi des permis par voie spéciale. Toutefois, la Cour reconnaît que l’issue de cette dernière procédure était le résultat de la situation dénoncée par les requérants.
82. De plus, en intervenant, le législateur a mis en place un cadre juridique nouveau qui permettait aux requérants de saisir la Cour constitutionnelle, faculté dont ils ont fait usage pour contester à la fois le décret d’urgence qui mettait en place la procédure spéciale et le décret de ratification des permis d’urbanisme délivrés en vertu de cette procédure. On ne peut nier que si les requérants avaient obtenu gain de cause devant la Cour constitutionnelle et si celle-ci avait invalidé les décrets litigieux, la situation de l’Etat aurait été radicalement différente puisqu’il se serait retrouvé à nouveau bloqué dans la poursuite des travaux du bassin à marées conformément aux vœux des requérants, remédiant ainsi directement à la situation litigieuse.
83. Ni l’incertitude dans laquelle ont été les requérants quant à la position que prendrait le Conseil d’Etat sur les recours en suspension des permis délivrés sur la base du décret d’urgence avant leur ratification ni la circonstance que la Cour constitutionnelle n’était pas le juge « naturel » en matière d’urbanisme ne sauraient, de l’avis de la Cour, entrer en ligne de compte. Ce qui lui importe c’est de constater que le législateur n’a pas tranché le fond du litige et que son intervention n’a pas privé les requérants de leur droit de contester devant un tribunal « l’existence ou l’étendue de droits de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 (Golder précité § 33).
84. En tout état de cause, la Cour constate que, vu l’ampleur des travaux du bassin à marées, leur importance pour la région flamande, voire pour tout le pays, et l’impact qu’aurait pu avoir la prolongation de la suspension des travaux, l’ingérence du pouvoir législatif n’a pas contrecarré, en l’espèce, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, § 49, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII). Dès lors, la Cour considère que l’argument du Gouvernement tiré de l’existence de motifs impérieux d’intérêt général pour justifier l’intervention du législateur décrétal n’est pas dénué de fondement.
85. Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que les requérants ne peuvent, dans ces conditions, légitimement se plaindre d’avoir été privés du droit à un tribunal qui se serait prononcé sur leurs droits.
86. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4.
2. Sur l’article 6 § 1 du fait de l’iniquité de la procédure devant la Cour constitutionnelle
87. Les requérants allèguent que la procédure devant la Cour constitutionnelle était inéquitable en raison du refus de la cour d’interroger à titre préjudiciel la CJUE sur la conformité des décrets litigieux avec le droit communautaire. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention précité.
88. Selon le Gouvernement, l’article 6 § 1 de la Convention ne confère pas un droit absolu à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la CJUE et impose que le refus d’y procéder ne soit pas arbitraire. Or, en l’espèce, la Cour constitutionnelle a dûment motivé son refus en indiquant les raisons pour lesquelles les questions soulevées par les requérants n’étaient pas pertinentes ou que l’application du droit de l’UE ne laissait place à aucun doute raisonnable. Ceci est d’autant plus vrai, de l’avis du Gouvernement, qu’en classant sans suite les plaintes qui avaient été formulées contre l’Etat belge à propos de la construction du bassin à marées, les instances européennes ont confirmé a posteriori qu’aucun problème ne se posait au regard du droit de l’UE.
89. La Cour a récemment eu l’occasion de souligner que l’article 6 § 1 met dans ce contexte, à la charge des juridictions internes, une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle (Ullens de Schooten et Rezabek précité, § 60). En conséquence, lorsqu’elle est saisie sur ce fondement d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la tâche de la Cour consiste à s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs. Cela étant, s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent (ibidem, § 61).
90. Comme elle l’a relevé dans l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek précitée (§ 62), dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (soit l’actuel article 267 du TFUE) cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE ou que l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
91. Or, en l’espèce, la Cour constate que la Cour constitutionnelle a dûment motivé ses refus de poser des questions préjudicielles (paragraphes 34 et 35) et que l’obligation de motivation imposée par l’article 6 § 1 a été remplie conformément à ce que prescrit le droit de l’UE.
92. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4.
3. Sur l’article 8 et l’article 1 du Protocole no 1
93. Les requérants soutiennent que la construction du bassin à marées a constitué une ingérence dans leur droit au respect des biens et dans leur droit à leur vie privée contraire à l’article 8 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1.
94. La Cour note que les requérants contestent l’intervention du législateur et la qualité de la base légale de l’ingérence dénoncée et développent des arguments similaires à ceux qu’ils ont soumis sous l’angle de l’article 6 § 1 déjà examinés en détail ci-dessus (paragraphes 69 à 86).
95. La Cour note qu’en adoptant le décret d’urgence, les pouvoirs publics avaient le souci d’éviter de plus amples conséquences sur le plan économique, écologique et social résultant de la suspension des travaux de construction du bassin à marées. De fait, un intérêt général évident et impérieux commandait de veiller à ce que les travaux reprennent et s’effectuent sur une base légale. Par ailleurs, comme elle l’a relevé, l’intervention législative n’a pas contrecarré l’espoir des requérants de voir condamner l’Etat à arrêter les travaux pour non-conformité au droit de l’Union européenne et à la Convention, ainsi qu’en atteste leur recours devant la Cour constitutionnelle.
96. La Cour estime donc que les mesures prises par l’Etat défendeur, en conférant des pouvoirs dérogatoires au parlement flamand, n’ont pas porté atteinte à l’équilibre qui doit être ménagé entre, d’une part, la protection du droit des requérants à la vie privée et du droit au respect de leur propriété et l’intérêt général commandant de poursuivre les travaux sur une base légale, d’autre part.
97. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être déclarés irrecevables par application de l’article 35 § 4.
4. Autres griefs
98. Les requérants soutiennent que le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle n’a pas constitué un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’intervention du législateur. Ils invoquent une violation de l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
99. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
100. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
101. Les requérants invoquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention précité du fait de l’iniquité de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ils arguent en particulier que la cour a ignoré leurs arguments démontrant que le seul objectif poursuivi par le décret d’urgence était d’éviter la saisine du Conseil d’Etat, a validé les décrets au nom de « raisons obligatoires d’intérêt général » dont l’exagération voire l’inexistence avait pourtant été démontrée par les requérants, n’a pas tenu compte des procédures d’infraction engagées par la Commission européenne ni examiné la violation du droit communautaire et n’a pas examiné l’argument des requérants selon lequel le décret d’urgence aurait pu être amendé par le parlement flamand. Enfin ils reprochent à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné l’allégation selon laquelle les pouvoirs dérogatoires conférés au Gouvernement flamand violaient la répartition des compétences entre l’exécutif et le législatif combinée avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
102. La Cour rappelle que, pour évaluer l’obligation de motivation dans le cadre de procédures constitutionnelles, il faut avoir égard aux caractéristiques propres de ces procédures, à savoir : la spécificité de la norme à appliquer tout comme l’importance de la décision à rendre pour le système juridique en vigueur. Il faut également tenir compte de ce que ces procédures visent à permettre à un organe unique de statuer sur un grand nombre d’affaires touchant à des sujets très divers (Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 63, série A no 262).
103. En l’espèce, elle constate que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont longuement motivés et n’apparaissent pas entachés d’arbitraire. S’il est vrai que certains arguments présentés par les requérants n’ont pas été examinés de façon distincte des moyens principaux, la Cour constitutionnelle a analysé de façon détaillée toute la problématique de l’affaire.
104. Les requérants allèguent également que dans un dossier hautement politique comme le leur, la Cour constitutionnelle, étant composée en partie d’anciens politiciens, n’a pas présenté les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 § 1.
105. La Cour constate que les requérants n’ont pas démontré que, compte tenu des compétences spécifiques de la Cour constitutionnelle, la composition qui est la sienne (paragraphe 51) ait pu, en l’espèce, mettre en cause son impartialité (voir, mutatis mutandis, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 58, série A no 43).
106. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés parce que manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être déclarés irrecevables par application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
Annexe
Maurice VERGAUWEN Jan CREVE Rudi VAN BUEL Myriam RIJSSENS Luc ADRIAENSSEN George ADRIAENSSEN Irma TEMPELAER Paul VAN BROECK Christian COOLENHilde VAN REETHJosee SOETENSGuido VAN DE WALLEMarina APERSIsabelle DE PAEPEBertha BRIJSHerman BARBIERESEmelie PEETERSMarcella VAN DEN KEYBUSCharel KIMPEJean MALCORPSCecile DE WAELWilly DE NIJSHilde ORLEANSJeanne DE PAEPEJerome DE PAEPELouis DE CLEENEPalmyre LONCELLEGreta MAESENRachel VAN MOLFelix VERHULSTOmer VAN ASBenny DE BOCKArnout COLLIERJohan DE VRIENDTGeorge GILLISDiana VERBIST
Full & Egal Universal Law Academy