Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Vergos c. Grèce (déc.) - 65501/01
Décision 21.11.2002 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Refus d'accorder au requérant un permis de construire une maison de prière sur son terrain: recevable
Le requérant fait partie de la communauté religieuse des « Chrétiens Orthodoxes Véritables » (« COV ») qui sont adeptes du calendrier julien pour les fêtes religieuses. En juin 1991, le requérant déposa auprès du service de l'aménagement du territoire, une demande d'autorisation de construire une maison de prière pour les COV sur son terrain. Cette autorisation lui fut refusée – et lui est encore refusée. En janvier 1992, le service en question lui refusa l'autorisation en se fondant sur une décision préfectorale suspendant les permis de construire dans la localité pour des raisons de protection des antiquités. En novembre 1993, le même service informa le requérant que pour obtenir le permis de construire, il devait procéder à une « délimitation de l'espace » au sens de la réglementation applicable. La requête déposée en ce sens fut rejetée par le maire en 1995; la décision releva que le requérant était le seul habitant de la commune à appartenir à la communauté des COV, que la construction de sa maison de prière pourrait provoquer le sentiment religieux des autres chrétiens et créer ainsi des troubles, qu'une telle maison existait déjà dans la commune voisine et que le terrain du requérant n'était pas approprié pour cette construction. Le recours formé contre cette décision fut rejeté en première instance en 1995 puis le requérant saisit le Conseil d'État. Par un arrêt de juillet 2000, le Conseil d'État le débouta au motif qu'étant le seul adepte des COV dans sa commune, il n'existait pas de besoin social justifiant la modification du plan d'aménagement du territoire existant pour autoriser l'érection d'une maison de prière comme celle sollicitée.
Recevable sous l'angle des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 9.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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