Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Verliere c. Suisse (déc.) - 41953/98
Décision 28.6.2001 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Surveillance de la requérante par des détectives privés à l’instigation de son assureur suite aux doutes de celui-ci sur la réalité des séquelles corporelles invoquées: irrecevable
En 1979, la requérante fut victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule assuré en responsabilité civile par la compagnie d’assurance S. Elle subit d’importantes lésions corporelles. La compagnie d’assurance couvrit ses frais médicaux jusqu’en 1985, date à laquelle elle refusa les prestations. En 1989, suite à l’échec des pourparlers, la requérante demanda des dommages et intérêts. Dans le cadre de la procédure, elle apprit que l’assureur, qui avait eu dès 1982 des doutes sur la réalité des conséquences de l’accident, avait mandaté des détectives privés pour vérifier son état physique. Elle avait ainsi fait l’objet d’une surveillance à diverses occasions, notamment lors de son déplacement à un entretien dans les bureaux de l’assureur et lors d’un pique-nique, dont résultèrent des rapports d’activités, des photographies et un film vidéo. En 1990, elle introduisit une demande de protection de la personnalité en vue d’interdire la surveillance, d’ordonner la destruction des photographies et du film et de faire constater que les rapports et les prises de vue avaient porté une atteinte illicite à sa personnalité. Elle fut déboutée en première et seconde instance. En décembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta son recours en réformation. En 1993, elle avait déposé une plainte pénale notamment pour atteinte à sa sphère privée, à l’encontre des détectives privés et des représentants de sa compagnie d’assurances. L’examen de cette plainte fut suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure en dommages et intérêts; celle-ci se solda en mars 2001 par la condamnation de la compagnie d’assurance au versement de dommages et intérêts à la requérante.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Le législateur suisse assure une protection efficace du droit au respect de la vie privée des individus dans les relations entre eux: les personnes s’estimant victimes d’une atteinte à leur personnalité disposent de voies de recours tant au plan pénal que civil assortis de sanctions. En l’espèce, les juridictions civiles saisies ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existants entre l’assureur et la requérante. Elles ont reconnu un intérêt prépondérant à l’assureur en se fondant sur le fait qu’il avait l’obligation de vérifier la justification de la réparation demandée sachant qu’il agissait dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité des assurés, que ses investigations s’étaient effectuées à partir du domaine public et étaient limitées à la mobilité de la requérante enfin qu’elles visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assureur. Ce faisant, les juridictions suisses ont aussi assuré le respect de l’obligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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