SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36054/97
présentée par Jean-Paul VERILLI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Jean-Paul
VERILLI contre la France et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de
dossier 36054/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est invalide
de deuxième catégorie. Il a déjà présenté à la Commission une requête
N° 34352/97, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité
en date du 4 juillet 1997.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 18 janvier 1977, le tribunal de grande instance
de Toulon prononça le divorce du requérant, confia à son ex-épouse la
garde des enfants et accorda au requérant un droit de visite et
d'hébergement. Le tribunal fixa à 1 000 F par mois la pension
alimentaire destinée à l'ex-épouse du requérant.
Le 27 août 1990, le requérant formula une première demande de
suppression du versement de la prestation à son ex-épouse.
Par ordonnance du 10 janvier 1991, suivant audience du
13 décembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales de Toulon débouta
le requérant car celui-ci n'avait pas produit, ainsi qu'il en avait été
invité, le jugement de divorce.
Par requête du 15 mai 1991, complétée à l'audience du
16 juillet 1991, le requérant déposa une deuxième demande tendant à la
même fin que la première.
Par ordonnance du 24 octobre 1991, suivant audience du
16 juillet 1991, le juge aux affaires matrimoniales se déclara
incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de
grande instance de Toulon.
Par assignation en référé devant le tribunal de grande instance
de Toulon en date du 22 janvier 1993, le requérant, exposant que ses
ressources s'étaient considérablement modifiées, qu'il était invalide
et qu'il avait la charge d'un enfant en bas âge, réitéra sa demande de
suppression du versement de la prestation à son ex-épouse.
Par ordonnance de référé du 1er avril 1993, le juge aux affaires
matrimoniales le débouta.
Entre-temps, le 25 février 1993, l'ex-épouse du requérant avait
saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une requête en erreur
matérielle dirigée contre le jugement de divorce du 18 janvier 1977 au
motif que suite à une erreur de frappe, la somme contestée était due
non à titre de « pension alimentaire » mais bien à titre de
« prestation compensatoire ».
Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal de grande instance
de Toulon estima que le jugement de 1977 dont la rectification était
sollicitée avait acquis l'autorité de la chose jugée et rejeta en
conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle.
L'ex-épouse du requérant forma appel contre ce jugement. Au
soutien de ses conclusions datées du 14 avril et signifiées le
6 juin 1994, elle présenta une argumentation identique à celle
développée en première instance.
Entre-temps, le 7 février 1994, le requérant avait déposé une
nouvelle demande de suppression du versement de la prestation.
L'ex-épouse du requérant demanda au juge aux affaires familiales
de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur sa requête
en erreur matérielle.
Par ordonnance du 26 mai 1994, suivant audience du 14 avril et
délibéré du 19 mai 1994, le juge aux affaires familiales décida de
surseoir à statuer jusqu'à la production par l'ex-épouse du requérant
des justificatifs tant de ses charges que de ses ressources ainsi que
de l'appel qu'elle prétendait avoir interjeté du jugement du tribunal
du 17 décembre 1993.
Par ordonnance du 8 septembre 1994 suivant audience du
30 juin 1994, et ordonnance du 11 juillet 1995, le juge aux affaires
familiales décida de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de
la cour d'appel sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
Par arrêt du 26 janvier 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
constata le désistement de l'ex-épouse du requérant de sa requête en
rectification d'erreur matérielle et en conclut qu'il n'y avait plus
lieu à statuer sur la requête.
Les 7 mars et 25 juin 1996, le requérant réitéra sa demande.
Par ordonnance avant dire droit du 17 octobre 1996, suivant
audience du 12 septembre 1996, le juge aux affaires familiales releva
que l'ex-épouse du requérant avait produit un élément nouveau et décida
en conséquence de réouvrir les débats. Il ordonna aux parties de
produire des pièces justificatives de leur situation financière réelle
pour lui permettre de statuer au fond en toute connaissance de cause
et renvoya l'affaire au 5 décembre 1996.
Par ordonnance du 23 janvier 1997, suivant audience du
5 décembre 1996 au cours de laquelle les parties produisirent les
pièces demandées, le juge aux affaires familiales, après comparaison
des situations financières respectives des deux parties, se prononça
sur le fond et abaissa de 250 F la pension alimentaire à la charge du
requérant (soit 750 F au lieu de 1 000 F).
Le requérant soutient avoir formé appel contre cette ordonnance
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon ses informations, la
procédure serait pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée du contentieux relatif à sa
demande de suppression du versement de la prestation accordée par le
jugement de divorce à son ex-épouse. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant estime que les décisions rendues sont sans
fondement, entachées d'erreurs et qu'elles ne tiennent pas compte de
ses argumentations de fait et de droit. Il en infère un manque
d'impartialité des juridictions et l'absence d'équité des décisions
rendues. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) ».
La Commission relève que le requérant a formulé quatre demandes
de suppression de la prestation due à son ex-épouse aux termes du
jugement prononçant leur divorce. La première demande du 27 août 1990
fut rejetée par ordonnance du 10 janvier 1991 ; la deuxième demande du
15 mai 1991 fut rejetée par ordonnance du 24 octobre 1991 ; la
troisième demande du 22 janvier 1993, demande en référé, fut rejetée
par ordonnance du 1er avril 1993 ; toutes ces ordonnances sont devenues
définitives faute d'appel. La dernière demande du 7 février 1994 a fait
l'objet d'une ordonnance sur le fond du 23 janvier 1997, dont l'appel
est pendant.
La Commission estime qu'en application de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la requête est tardive pour ce qui est des trois
procédures précitées achevées plus de six mois avant le 19 novembre
1996, date d'introduction de la requête. Elle n'est donc compétente que
pour examiner la dernière procédure qui a débuté le 7 février 1994.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire ne
revêtait aucune complexité particulière.
Quant au comportement des parties, la Commission rappelle que ce
qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
« diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable »
(Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
pp. 21-22, par. 55).
En l'espèce, la Commission observe que la durée de la procédure
en cause s'explique d'abord par le retard mis par l'ex-épouse du
requérant à produire les pièces justificatives de sa situation
financière réelle, nécessaires au juge pour évaluer les besoins, les
charges et les ressources respectifs des deux parties, ensuite par la
production par celle-ci d'une pièce nouvelle justifiant la réouverture
des débats et par la nécessité pour les parties de produire certaines
pièces qu'ils n'avaient pas produites de leur propre chef mais qui
s'avéraient indispensables au juge pour statuer, enfin par le prononcé
d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur
la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'ex-
épouse du requérant et dont elle se désista presque deux ans après en
avoir interjeté appel.
La Commission ne relève en revanche aucune période d'inactivité
significative imputable aux autorités judiciaires saisies de l'affaire.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
En l'espèce, la Commission considère que la justice n'a pas été
« administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité
et la crédibilité » (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange
c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61). Elle
en conclut que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive
et répond à la condition du « délai raisonnable ».
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que les décisions rendues sont sans
fondement, entachées d'erreurs et ne tiennent pas compte de ses
argumentations de fait et de droit. Il en infère un manque
d'impartialité des juridictions et l'absence d'équité des décisions
rendues. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, pour autant qu'il a étayé son grief et qu'elle est compétente
pour en connaître (voir point 1 ci-avant), la Commission n'a relevé,
à la lecture des décisions critiquées, aucune apparence de violation
du droit à un procès équitable par des juridictions impartiales, au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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