sur la requête No 19834/92
présentée par Silvano VERLINGHIERI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier
19834/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 février 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside
à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Raffaele
Cavaliere, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure civile engagée devant le
tribunal de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant, chanteur d'opéra,
est une demande en réparation du préjudice subi du fait d'avoir été
diffamé.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citations notifiées les 21 et 23 août 1967, le requérant
assigna devant le tribunal de Rome MM. P. et F., respectivement
directeur et employé du théâtre de l'Opéra de Rome. La mise en état de
l'affaire commença le 30 octobre 1967 et se termina, cinquante et une
audiences plus tard, le 24 janvier 1980 par la présentation des
conclusions. Le 20 octobre 1980, l'affaire fut mise en délibéré.
Le 1er décembre 1980, le tribunal de Rome se prononça sur la
demande du requérant : par jugement définitif, il rejeta la demande de
celui-ci contre M. P. ; par jugement partiel, il déclara M. F.
responsable des dommages subis par le requérant ; par ordonnance, il
renvoya l'affaire devant la juge de la mise en état pour la fixation
du montant des dommages que M. F. devait payer au requérant.
M. F. et le requérant interjetèrent appel respectivement les
26 janvier et le 4 février 1982 : le premier du jugement partiel, le
deuxième du jugement définitif. Par arrêt du 27 novembre 1985, la cour
d'appel de Rome accueillit en partie l'appel de M. F. Elle accueillit
également l'appel du requérant et condamna M. P., solidairement avec
M. F., au paiement des dommages en faveur du requérant. Elle renvoya,
par ordonnance du même jour, l'affaire devant le conseiller de la mise
en état pour la fixation du montant des dommages que M. P. devait payer
au requérant.
Par arrêt du 11 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe
le 20 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta deux pourvois déposés
en janvier 1987 par M. F. et de M. P. contre l'arrêt de la cour
d'appel.
Entre-temps les instructions des deux procédures concernant le
montant des dommages à payer par M. F. et M. P. se poursuivirent
respectivement devant le juge de la mise en état du tribunal de Rome
et devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rome.
Le 20 mars 1992, le requérant communiqua que ces deux procédures
étaient encore pendantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 août 1967 et était encore
pendante au 20 mars 1992, date à laquelle le requérant introduisit le
formulaire de requête.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par la requérante datent du
20 mars 1992. Les 27 janvier et 15 mars 1994, le Secrétariat a adressé
au requérant et à son conseil deux lettres recommandées avec accusé de
réception leur demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et
les documents y relatifs. Ni le requérant, ni son conseil n'ont fait
parvenir au Secrétariat les informations requises et n'ont donné aucune
suite auxdites lettres.
Les renseignements demandés au requérant étant indispensables
pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que
le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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