SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39274/98
présentée par Omer VERMEERSCH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Omer VERMEERSCH contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier 39274/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, est garagiste et réside à Verlinghem. Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été interné du 20 octobre 1987 au 7 mars 1988.
Suite à une demande du requérant, le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) où il avait été interné lui précisa par courrier du 23 novembre 1994 que les activités qu'il avait effectuées à l'époque à l'atelier ferronnerie l'avaient été sur prescription médicale, sans relation ni correspondance avec une fonction déterminée, le travail dans les ateliers d'ergothérapie étant institué comme moyen de traitement, voire de distraction pour les malades.
Le 7 décembre 1994, le requérant adressa des recours gracieux au préfet et au directeur du CHS pour demander à être rémunéré pour le travail qu'il avait accompli au cours de l'ergothérapie qui lui avait été prescrite et qu'il assimilait à de l'esclavage.
Le 21 décembre 1994, le directeur du CHS lui répondit qu'il avait reçu un pécule conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à l'époque et que, contrairement à ce qu'il affirmait, les conditions de travail n'étaient pas comparables à un maintien en esclavage mais se situaient dans le cadre d'un processus de soins auquel il avait adhéré. Il rejeta donc la demande d'indemnisation.
Le 28 décembre 1994, le requérant adressa également un recours gracieux préalable au ministre de la Santé.
Le 5 janvier 1995, le requérant déposa un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Lille, demandant une indemnisation de 850 000 francs.
Le 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille rendit un jugement joignant quinze recours présentés par le requérant.
Il estima qu'il était incompétent pour statuer sur des demandes indemnitaires qui relevaient de l'autorité judiciaire.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...). »
La Commission rappelle tout d'abord que pour que l'article 6 par. 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'article 6 par. 1 (voir Cour eur. D.H., arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21, par. 47, Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, p. 46, par. 56, Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, par. 44 et Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, par. 32).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été amené à exercer des travaux lors de son internement, dans le cadre de soins prescrits médicalement.
Elle constate cependant que, nonobstant le versement d'un pécule légalement prévu pour le genre de travaux à finalité exclusivement thérapeutique, le requérant ne peut prétendre, compte tenu précisément de la nature même des travaux en cause, à une rémunération ou indemnisation au plan interne.
Dès lors, la Commission estime que le requérant ne pouvait, en l'espèce, réellement et sérieusement prétendre devant les juridictions internes avoir été tenu en esclavage et avoir droit à recevoir une indemnisation à ce titre.
En conséquence, l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable au litige en cause.
Dès lors, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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