TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39273/98
présentée par Omer VERMEERSCH
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 mai 2000 en une chambre composée de
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 et enregistrée le 9 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, est garagiste et réside à Verlinghem (Nord). Devant la Cour, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été interné du 20 octobre 1987 au 7 mars 1988.
Le 15 mai 1992, il a demandé au directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) où il avait été interné le remboursement du forfait hospitalier qu’il avait réglé pour la durée de son séjour en placement d’office, soit la somme de 7 454,31 francs.
Le 22 juin 1992, le directeur du CHS adressa un courrier au requérant, rejetant sa demande.
Par lettre du 24 juillet 1992, le requérant demanda au directeur du CHS de surseoir à sa décision dans l’attente de la réponse du préfet du Nord auquel il avait demandé la prise en charge de ces frais par l’Etat.
Le 3 août 1992, le directeur du CHS confirma sa réponse précédente.
Le 20 août 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation de la décision du directeur du CHS.
Le 3 septembre 1992, le directeur du CHS fit savoir au tribunal administratif que la requête n’appelait aucun commentaire de sa part.
Le 6 janvier 1994, le requérant réitéra sa demande en l’assortissant d’une requête de plein contentieux visant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre du forfait hospitalier.
Le CHS répliqua par mémoire du 29 janvier 1994 et le requérant par mémoire du 15 février 1994.
Le 29 avril 1997, le tribunal administratif rejeta la requête.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20 août 1992 et s’est terminée le 29 avril 1997 par le jugement du tribunal administratif de Lille. Elle a donc duré quatre ans et huit mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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