SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32199/96
présentée par Bart VERMEERSCH et Helena LIESKOVSKA
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par Bart VERMEERSCH et
Helena LIESKOVSKA contre la Belgique et enregistrée le 10 juillet 1996
sous le N° de dossier 32199/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un citoyen belge, né en 1959 et
domicilié à Heverlee (Belgique). La seconde requérante, une citoyenne
belge née en 1957, est également domiciliée à Heverlee.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit.
Le 25 février 1991, B., une personne âgée de sexe masculin qui
avait son domicile dans le même immeuble que celui des requérants,
déposa plainte contre le premier requérant entre les mains de deux
policiers de la ville de Louvain, D. et O. Il l'accusait d'escroquerie,
faisant valoir qu'il ne lui avait pas réglé le prix d'une vente
immobilière conclue en septembre 1989, et d'avoir multiplié les faux
en écriture pour acquérir l'immeuble sans paiement. Il l'accusait aussi
d'avoir fait mettre à son nom la facture d'achat d'une voiture qu'il
avait achetée personnellement, ainsi que de lui avoir volé tous ses
meubles et des bons de caisse pour un montant d'un million de francs
belges (FB). Il se constitua partie civile. D. et O. furent ensuite
chargés de l'enquête préliminaire.
Le 10 janvier 1992, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Louvain renvoya les requérants devant les juridictions du
fond pour des faits de faux et usage de faux dans le cadre de la
transaction immobilière, de détournement de bons de caisse et de
soustraction frauduleuse de meubles, ou à tout le moins d'abus de
confiance en vue de se les faire remettre. Le 5 février 1992, les
requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel
de Louvain en date du 6 mai 1992 pour répondre de ces faits.
Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal correctionnel
condamna le premier requérant à une peine de dix mois d'emprisonnement
et la seconde requérante à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour
avoir détourné deux bons de caisse de 500.000 FB et s'être fait
remettre divers biens mobiliers par abus de confiance. Il les acquitta
pour les autres préventions. Les requérants firent appel le
8 octobre 1992 et le ministère public fit de même le 9 octobre 1992.
Les requérants déposèrent des conclusions le 22 décembre 1992,
ainsi que des conclusions additionnelles à l'audience du 26 mai 1993.
Le 2 décembre 1993, V., légataire universelle de B. décédé le
1er novembre 1993, reprit l'instance entamée par B. en qualité de
partie civile.
Dans leurs secondes conclusions additionnelles du
30 décembre 1993, les requérants se plaignirent du manque
d'impartialité de O., l'un des enquêteurs. Ils faisaient valoir que ce
dernier était le fils de V., ce qui expliquait le caractère inéquitable
de l'enquête préliminaire et, par voie de conséquence, de la procédure.
Par arrêt du 22 février 1994, la cour d'appel de Bruxelles
confirma pour l'essentiel le jugement attaqué. Elle acquitta cependant
les requérants pour la prévention de s'être fait remettre divers biens
mobiliers par abus de confiance. Elle se prononça sur la question de
l'équité de la procédure en ces termes :
« Attendu que les appelants dénoncent à tort la subjectivité des
enquêteurs ; que l'inspecteur-principal D. et l'agent O. ont,
immédiatement après la réception de la plainte, fait rapport à
leur supérieur Ba., commissaire de police adjoint ;
Que le jour même de la réception de la plainte, le procureur du
Roi de Louvain décida d'ordonner une enquête préliminaire ; que
dès cet instant, les enquêteurs D. et O. ont agi sous le contrôle
disciplinaire de leurs supérieurs, ainsi que sous la direction
et l'autorité tant du juge d'instruction que du procureur du Roi;
Que les appelants ne se sont jamais plaints, durant l'enquête
préliminaire, de la manière dont ils avaient été traités; que
l'on peut établir des pièces du dossier qu'ils ont adopté une
attitude identique, quelle que soit la personne devant laquelle
ils comparaissaient (policiers ou juge d'instruction) ;
Que ceci démontre qu'ils ont pu, en toute liberté, décider s'ils
allaient ou non faire des déclarations, et se décider sur le
contenu de leurs déclarations ;
Qu'ils n'ont jamais exprimé le voeu que soient faits d'autres
devoirs d'enquête que ceux exécutés à la demande du juge
d'instruction ;
Attendu que [...] tant devant le premier juge que devant la cour,
les requérants ont pu faire valoir les moyens qu'ils jugeaient
opportuns, en ce compris les données de fait sur lesquelles ils
entendaient fonder leurs moyens [...] ;
Attendu que ne contrevient pas à ces principes la circonstance
que B. ait, en date du 25 mai 1992, institué légataire universel
V., c'est-à-dire la mère de l'agent O. précité ; qu'à cette date,
l'agent O. avait définitivement clôturé son intervention. »
Les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant notamment
de l'absence d'équité de la procédure du fait de l'intervention de O.,
dont l'impartialité était sujette à caution.
Par arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Se référant aux considérations développées par la cour
d'appel, elle constata notamment que cette cour avait légalement
justifié le rejet de l'exception fondée sur la prétendue absence
d'équité de la procédure.
GRIEF
Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait de
l'intervention de O. dans l'enquête préliminaire. Ils expliquent que
l'impartialité de O. était sujette à caution, puisque celui-ci a été,
par le biais de sa mère, bénéficiaire de leur condamnation. Il faut
donc conclure qu'il n'a pas mené l'enquête de façon objective, ce qui
explique diverses anomalies, contradictions et omissions du dossier à
leur charge.
EN DROIT
Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
du fait de l'intervention de O., dont l'impartialité était sujette à
caution dans l'enquête préliminaire.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 25062/94,
déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77). Sa tâche consiste à rechercher si la
procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable
(cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992,
série A N° 238, p. 20, par. 43). Elle a donc pour tâche de rechercher
si, dans les circonstances de la cause, les requérants ont ou n'ont pas
eu une possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions
qui ne les désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la
partie adverse (cf. N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2, p. 371) et si
un éventuel désavantage a ou n'a pas pu avoir une influence décisive
sur le litige au point que toute la procédure ultérieure s'en serait
trouvée affectée et n'aurait dès lors pas été équitable.
La Commission observe qu'il ressort des décisions rendues dans
le cadre de cette affaire en droit interne que les requérants ont pu
faire valoir tous les moyens de preuve qu'ils estimaient nécessaires.
Ils ont pu, en particulier, mettre en cause l'impartialité et
l'attitude de O. et ont également pu formuler les observations qu'ils
ont jugées nécessaires à ce sujet. Les juridictions belges ont examiné
l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant
elles, en ont apprécié la crédibilité eu égard aux circonstances de
l'espèce et ont dûment motivé leur décision à cet égard.
Par ailleurs, la Commission, se référant aux considérations
développées à cet égard par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
22 février 1994, estime que les soupçons exprimés par les requérants
quant à l'impartialité de O. ne sont pas de nature à faire naître un
doute quant au caractère équitable de la procédure pénale dirigée
contre les requérants.
Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait
être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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