SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12849/87
présentée par Astrid VERMEIRE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 novembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1987 par Astrid VERMEIRE
contre la Belgique et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No de
dossier 12849/87 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1987 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
en date du 28 mars 1988 ;
Vu les observations produites en réponse par la requérante le
28 avril 1988 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
8 novembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante de nationalité belge, née en 1938 à Brye
(Belgique), a son domicile à Bruxelles.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Kris Van
Hoecke, avocat au barreau de Gand.
La requête concerne les droits successoraux de la requérante
dans la succession de ses grands-parents naturels, feu les époux
Camille Vermeire et Irma Van den Berghe. La requérante estime être
victime de violations des articles 8 et 14 combinés de la Convention,
en raison des conséquences, en droit belge, du statut d'enfant naturel
sur les droits patrimoniaux de celui-ci dans la succession de ses
grands-parents.
Les époux Camille Vermeire - Irma Van den Berghe se sont
mariés à Lissewege le 19 septembre 1911. Les trois enfants nés de
cette union sont prédécédés. La requérante est la fille naturelle
reconnue de l'un d'entre eux, feu Jérôme Vermeire, décédé en 1939, et
ainsi la petite-fille naturelle des époux Vermeire - Van den Berghe.
Irma Van den Berghe est décédée le 16 janvier 1975 et Camille Vermeire
est décédé le 22 juillet 1980. Les époux Vermeire - Van den Berghe
n'ont pris aucune disposition relative à la dévolution de leur
succession. Leur succession a été partagée entre leurs petits-enfants
légitimes, Francine Vermeire et Michel Vermeire. La requérante en fut
exclue par application de l'ancien article 756 du Code civil belge, qui
prévoyait que les enfants naturels reconnus n'avaient aucun droit sur
les biens des parents de leur père et mère.
La requérante fut élevée par ses grands-parents naturels à la
suite du décès de son père en septembre 1939, alors qu'il était en
service commandé pendant la mobilisation.
Le 10 juin 1981, la requérante introduisit une action
judiciaire, dirigée contre les petits-enfants légitimes, devant le
tribunal de première instance de Bruxelles.
Par jugement du 3 juin 1983, ce tribunal déclara la demande de
la requérante recevable et fondée. Il reconnut à la requérante des
droits successoraux dans la succession de ses grands-parents, dans la
mesure où aucune différence ne saurait être faite entre enfants
naturels et enfants légitimes, et fonda sa décision sur l'arrêt de la
Cour européenne dans l'affaire Marckx, où une violation des articles 8
par. 1, et 14 combinés de la Convention fut constatée du fait,
notamment, de l'absence complète de vocation successorale de la
requérante, fille naturelle, dans la succession de ses proches parents
du côté maternel (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, p. 26,
par. 59). Le 21 juin 1983, les petits-enfants légitimes firent appel
de ce jugement.
La cour d'appel de Bruxelles réforma le jugement du 3 juin
1983 par arrêt du 23 mai 1985. Elle considéra "qu'une des conditions
pour que la norme d'un traité international soit considérée comme
directement applicable est que cette norme soit suffisamment précise
et complète". Elle constata qu'il résulte de l'interprétation donnée
par l'arrêt Marckx de l'article 8 de la Convention, que cette
disposition pose non seulement aux autorités étatiques des obligations
négatives suffisamment précises, mais encore des obligations positives
peu précises, parce qu'un éventail de moyens est laissé alors aux
autorités étatiques pour remplir leurs engagements (arrêt précité,
p. 15, par. 31).
Elle conclut que l'arrêt Marckx n'a valeur que de précédent
judiciaire sans que l'autorité de la chose interprétée par la Cour
européenne ne s'impose de manière juridiquement contraignante.
Par arrêt du 12 février 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante aux motifs que l'article 8 n'est pas
suffisamment précis et complet pour être considéré comme étant
directement applicable en ce qui concerne les obligations positives
qui en résultent pour l'Etat et que l'incompatibilité de la
législation belge avec la Convention résulte d'une évolution dans
l'interprétation de l'article 8 qui ne peut être prise en
considération.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 8 de la
Convention combiné avec l'article 14, en raison de ce qu'elle a été
privée, en tant qu'enfant naturel, de droits successoraux dans la
succession de ses grands-parents. Elle soutient à cet égard que les
dispositions du Code civil belge dont il a été fait application, en
l'espèce, constituent une ingérence, ayant un caractère
discriminatoire, dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
privée et familiale, les successions devant être partagées sans
distinction aucune fondée sur la naissance.
La requérante se plaint également d'une violation de l'article
46 de la Convention, en raison de ce que la Belgique a fait la
déclaration prévue à ladite disposition de la Convention et qu'elle ne
tient pas compte de l'arrêt rendu par la Cour européenne dans
l'affaire Marckx précitée. Elle invoque notamment le paragraphe 58
dudit arrêt, qui fixe pour l'avenir les obligations résultant pour la
Belgique du prononcé dudit arrêt.
La requérante soutient que le juge belge a nié l'existence de
la Convention en en faisant une application non conforme à
l'interprétation qui en fut donnée dans l'arrêt Marckx.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 1er avril 1987 et enregistrée
le 3 avril 1987.
Le 7 octobre 1987, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 28 mars 1988 et
les observations en réponse de la requérante sont parvenues le 28
avril 1988.
Le 9 juillet 1988, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 8 novembre 1988.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement :
Madame Michèle AKIP, en qualité de Délégué de l'Agent du
Gouvernement
Maître Gilbert KIRSCHEN, Avocat au barreau de Bruxelles, en
qualité de conseil
Pour la requérante :
Maître Kris VAN HOECKE, Avocat au barreau de Gand
La requérante et son époux, M. Stanley Henneuse, étaient présents à
l'audience.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Le Gouvernement
Les conditions de l'article 26 de la Convention ont été
respectées en l'espèce. Toutefois, la requête est manifestement mal
fondée, en vertu de l'article 27 par. 2 de la Convention.
D'entrée, le Gouvernement rappelle qu'une nouvelle
législation, adoptée le 31 mars 1987, a fondamentalement modifié les
anciennes dispositions légales relatives à la filiation et consacre
pleinement l'égalité entre enfants légitimes et naturels, notamment en
matière successorale (art. 66 à 74 de la loi du 31 mars 1987 abrogeant
les articles 756 à 766 du Code civil belge).
Après avoir examiné brièvement les effets des arrêts de la
Cour européenne des Droits de l'Homme et la portée de l'arrêt Marckx
(ibidem), le Gouvernement s'attache plus particulièrement à la
question de la compatibilité de l'ancienne législation avec les
articles 8 et 14 de la Convention et à celle de rétroactivité de la
loi du 31 mars 1987 en matière successorale.
a) Effets des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
La matière est régie par les articles 50 à 54 de la
Convention. Il est généralement admis qu'il s'agit pour l'Etat d'une
obligation de résultat, c'est-à-dire d'une obligation qui se borne à
exiger de l'Etat défendeur qu'il assure une certaine situation, un
certain résultat, en lui laissant le soin d'y parvenir par les moyens
choisis par lui.
La Cour elle-même dans plusieurs de ses arrêts a considéré
qu'il fallait laisser à l'Etat défendeur le choix des moyens à
utiliser dans un ordre juridique pour s'acquitter de son obligation
d'exécuter l'arrêt.
C'est ainsi que dans l'affaire Marckx, la Cour a considéré
qu'elle "ne saurait annuler ou abroger par elle-même les dispositions
litigieuses : déclaratoire pour l'essentiel, elle laisse à l'Etat le
choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour
s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui de l'article 53"
(arrêt précité, p. 25, par. 58 ; Cour Eur. D.H., arrêt Campbell et
Cosans du 22 mars 1983, série A no 60, p. 9, par. 16 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 15, par. 35 et ss).
b) Effets de l'arrêt Marckx
D'après la requérante, la responsabilité de la Belgique
résulterait non seulement de la carence du législateur mais aussi du
refus de ses juridictions internes de reconnaître l'effet direct de la
Convention.
Dans le cas de la requérante, ce refus est patent. Alors que
devant le tribunal de première instance elle avait obtenu gain de
cause puisqu'il avait été jugé "que la demanderesse est l'héritière de
ses grands-parents et peut faire valoir ses droits successoraux comme
si elle avait le statut d'un enfant légitime", en revanche ni la cour
d'appel ni la Cour de cassation n'ont estimé pouvoir écarter
l'application des règles du Code civil antérieures à la loi de 1987.
Il y a lieu de souligner que la cour d'appel a refusé de soumettre
l'interprétation extensive donnée par l'arrêt Marckx à l'article 8 de
la Convention : "on ne peut déduire de ce texte (le droit au respect
de la vie privée et familiale) que les enfants naturels ont une
vocation successorale par rapport aux parents de leur père." De plus,
"contrairement à l'opinion du premier juge, les cours et tribunaux
belges ne sont juridiquement pas tenus de se conformer à
l'interprétation des dispositions de la Convention contenue dans un
arrêt de la Cour européenne rendu dans une autre cause". Selon la
cour d'appel, l'arrêt Marckx n'a que la valeur "d'un précédent
judiciaire" et les dispositions de cette décision relatives à la
vocation successorale de l'enfant naturel par rapport aux parents de
l'auteur qui l'a reconnu n'ont pas un caractère directement applicable
dans l'ordre juridique interne belge.
La Cour de cassation confirma sa jurisprudence, selon laquelle
"pour pouvoir être considérée comme étant directement applicable, la
norme d'un traité international doit être suffisamment précise et
complète : que l'article 8 de la Convention, en tant qu'il impose à
l'Etat belge l'obligation positive d'élaborer un statut juridique
conforme aux principes que cette disposition énonce, n'est pas
suffisamment précis et complet pour produire des effets directs ; que
partant, l'arrêt décide légalement que les articles 8 et 14 de la
Convention ... ne rendent pas inapplicable l'article 756 du Code
civil, qui n'accorde à l'enfant naturel aucun droit sur les biens des
parents de ses père ou mère".
La divergence d'interprétation est apparue clairement dans la
présente affaire qui reflète les divisions qui se sont manifestées
dans la jurisprudence belge au lendemain de l'arrêt Marckx. Alors que
de nombreux tribunaux "inférieurs" ont tiré de cet arrêt la
conséquence qu'ils ne pouvaient plus appliquer les règles du Code
civil jugées incompatibles avec les articles de la Convention, dont
l'arrêt Marckx avait retenu la violation, les cours d'appel et la Cour
de cassation ont refusé de reconnaître l'effet direct de ces mêmes
articles et de s'incliner devant l'interprétation "évolutive" proposée
par l'arrêt Marckx.
Malgré ces divergences d'opinion, la thèse qui semble l'avoir
emporté en doctrine est que c'est, en effet, au pouvoir législatif
qu'il appartient de tirer les conclusions qui résultent de
l'interprétation donnée à la Convention par la Cour européenne des
Droits de l'Homme et d'apporter au statut des enfants nés hors
mariage, les modifications requises pour mettre fin à toute
discrimination.
Pour se conformer aux décisions de la Cour européenne, l'Etat
belge devait modifier la législation, notamment en ce qui concerne la
vocation successorale de l'enfant naturel à l'égard des proches
parents. Toutefois, comme il s'agit là d'une obligation qui résulte
de l'interprétation extensive donnée à l'article 8 de la Convention,
la question surgit inévitablement de savoir à partir de quelle date
l'article 8 a dû recevoir cette interprétation et, par conséquent, à
quel moment est née l'obligation pour l'Etat de mettre sa législation
en concordance avec la Convention. Or, la Cour européenne admet que
cette façon d'interpréter la Convention n'a pas toujours prévalu,
qu'il faut l'interpréter "à la lumière des conditions d'aujourd'hui",
que l'évolution vers l'égalité a progressé lentement et qu'on a pu
considérer jadis comme licites et normales des différences de
traitement entre enfants naturels et enfants légitimes, par exemple
dans le domaine patrimonial.
Ceci oblige donc à s'interroger sur la date à laquelle la loi
doit être adaptée et, puisqu'il était impossible de modifier la loi
dès que fut connue l'interprétation nouvelle de la Convention, sur
l'étendue de ses effets dans le temps. Sur ce point, la Cour
européenne n'a donné, dans l'arrêt Marckx, que de vagues indications
disant que "le principe de sécurité juridique ... dispense l'Etat
belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques
antérieurs au prononcé du présent arrêt".
Quoi qu'il en soit, des effets dans le temps des changements
législatifs il est permis de conclure en affirmant que la requérante
fait erreur lorsqu'elle soutient que la responsabilité internationale
de la Belgique n'est pas seulement mise en cause par l'absence de loi
conforme aux dispositions de la Convention mais aussi par
l'application qu'en font ses juges.
La controverse, rappelée ci-avant, sur la question des effets
directs de l'arrêt Marckx, a suffisamment mis en évidence les raisons
de considérer que le pouvoir judiciaire belge n'était ni tenu de se
conformer à cette interprétation donnée dans un cas particulier aux
textes de la Convention, ni dispensé de faire application des lois
existantes sous prétexte qu'elles auraient été tacitement abrogées.
Dans son étude sur l'application directe de l'article 8 de la
Convention des Droits de l'Homme, tel que l'a interprété l'arrêt
Marckx, le professeur Rigaux insiste sur l'impossibilité de
reconnaître des effets directs à une règle dont la portée a évolué
depuis l'entrée en vigueur de la Convention. En outre, contrairement
à ce qu'on pourrait croire, l'arrêt lui-même ne dit pas que la Cour
attribue une application directe à l'interprétation nouvelle qu'elle
donne à l'article 8 de la Convention. Le texte est parfaitement
compatible avec l'idée que c'est par la voie d'une réforme législative
ayant, le cas échéant, un caractère rétroactif, que l'Etat belge
exécutera la décision de la Cour (Annales de droit 1979, p. 376 et
suivantes spéc. p. 380).
c) Compatibilité de l'ancienne législation avec les articles 8
et 14 de la Convention
Le Gouvernement se réfère à l'arrêt Marckx et se borne à
attirer l'attention de la Commission sur les éléments suivants :
La requérante a été reconnue par son père, par acte dressé
par l'Officier de l'Etat civil à Brye le 27 mai 1938. A la suite du
décès de celui-ci en 1939, elle a été élevée par ses grands-parents
paternels jusqu'à son mariage.
On peut se poser la question de savoir s'il entrait réellement
dans l'intention des grands-parents de l'intéressée de la faire
bénéficier d'une partie de leurs biens. En effet, il était toujours
loisible au grand-père de la requérante, de tester en faveur de sa
petite-fille naturelle, ce qu'il n'a pas fait.
Si l'article 908 ancien du Code civil disposait que les
enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par testament,
rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des
successions, la doctrine a considéré que "l'incapacité de recevoir de
l'enfant naturel ne s'étend qu'aux libéralités qui lui sont faites par
père et mère. Les ascendants et les collatéraux de ceux-ci peuvent
donc lui faire des libéralités sans aucune limite."
Sans vouloir préjuger de la solution juridique finale qui
serait intervenue dans l'hypothèse où les deux autres héritiers
auraient contesté la légalité de ce testament devant les tribunaux,
la position de la requérante se serait trouvée renforcée si elle avait
pu s'appuyer sur la volonté expresse manifestée en sa faveur par son
grand-père.
Il n'est pas totalement exclu qu'en pareille circonstance, les
deux autres héritiers auraient, peut-être plus facilement, accepté un
partage à l'amiable.
Pareille hypothèse a, par ailleurs, été envisagée par le
législateur puisque l'article 107 de la loi du 31 mars 1987 posant le
problème de la non-rétroactivité, dispose néanmoins en son second
alinéa : "Toutefois, ne pourra être contestée la validité des actes et
partages passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui
auraient attribué à un enfant né hors mariage des droits supérieurs à
ceux qui lui étaient reconnus par les dispositions abrogées par la
présente loi".
d) Rétroactivité de la loi du 31 mars 1987 en matière
successorale
Le projet de loi modifiant diverses dispositions légales
relatives à la filiation et à l'adoption fut déposé devant le Sénat le
15 février 1978, soit plus de quinze mois avant l'arrêt Marckx. Le
but de ce projet était de supprimer, dans toute la mesure du possible,
les discriminations existant entre enfants.
En 1978, on ne songeait point à réaliser cet objectif
d'égalité avec un effet rétroactif, du moins en matière de
successions. L'article 139 du projet, dans le chapitre des
"Dispositions transitoires et finales", le dit expressément : "Les
droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des
règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne peuvent
être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en
vigueur".
Tout ceci n'est que l'application de ce "principe de sécurité
juridique" reconnu par l'arrêt Marckx. Le législateur ne pouvait pas
ignorer ce principe.
L'arrêt du 13 juin 1979 allait être la source de bien des
hésitations dans la mesure où il "dispense l'Etat belge de remettre en
cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du
présent arrêt". Fallait-il en conclure que la loi nouvelle devait
produire des effets rétroactifs et à partir de quelle date ?
Cette question donna lieu au Parlement à de très longs débats
dont on retrouve la trace dans les différents rapports.
En définitive, la volonté de la commission de la justice du
Sénat a été d'exclure toute rétroactivité en matière de succession.
Toute cette discussion fut à nouveau entamée au cours des
travaux de la Chambre des Représentants, à qui le projet avait été
transmis en juillet 1985.
Le texte adopté par la Chambre (et devenu l'article 107 du
projet) maintient le principe que "les dispositions de la présente loi
sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur et encore
en vie à cette date, mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit
dans les successions ouvertes auparavant".
L'alinéa 2 du même article a pour but de confirmer la validité
des actes et partages antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi et qui auraient été faits sans tenir compte des limitations
apportées par l'ancienne loi aux enfants nés hors mariage.
Amendé par la Chambre, le projet fut à nouveau transmis au
Sénat. C'est en commission de la justice du Sénat que se déroula la
dernière discussion concernant la portée de la loi dans le temps.
Le rapport fait au nom de la commission de la justice du Sénat
par Mme Staels-Dompas (doc. Sénat 338-2 du 25 février 1987, Session
1986-1987) met en lumière les hésitations du législateur devant le
problème de l'effet rétroactif. Bien que le texte transmis par la
Chambre n'ait plus été amendé, plusieurs membres de la commission de
la justice du Sénat ont exprimé l'avis que, même en l'absence d'effet
rétroactif, on ne pourra pas empêcher que les effets du droit
international se produisent "qui est un droit directement applicable
et se fonde sur la Convention".
En conclusion, la majorité au Parlement, dans les deux
Chambres, s'est déclarée hostile à l'effet rétroactif pour des raisons
qui tiennent en tout premier lieu à la défense du principe de la
sécurité juridique. Les conséquences d'une loi rétroactive en matière
de successions ont paru à ce point extravagantes qu'elles ont été
jugées inadmissibles. Refaire les partages, recalculer les droits de
succession, remettre en question la validité d'opérations qui
intéressent aussi des tiers (vente de biens successoraux), troubler la
paix des familles par des procès intentés par de nouveaux héritiers
dont l'existence même était peut-être inconnue, tout cela a, en effet,
paru inacceptable.
Les travaux préparatoires de la loi du 31 mars 1987 révèlent
les incertitudes et les hésitations du législateur.
En réalité, le législateur s'est trouvé devant un véritable
dilemme. Mais les conséquences pratiques d'une rétroactivité ont paru
à ce point excessives que, après bien des discussions, on les a jugées
inacceptables et on s'en est tenu à la règle que la loi n'a d'effet
que pour l'avenir.
La requérante
Quant à la recevabilité de la requête, la requérante exprime
son étonnement lorsque le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée et doit, de ce fait, être déclarée
irrecevable en vertu de l'article 27 par. 2 de la Convention. Le
Gouvernement ne peut nier que la requérante est victime du fait que
l'ancienne législation est incompatible avec les articles 8 et 14 de
la Convention (arrêt Marckx précité).
Le moins que l'on puisse dire est que les différents éléments
de la requête méritent un examen plus approfondi et qu'ils ne sont pas
à première vue manifestement mal fondés.
Quant au fond, la requérante relève ce qui suit :
La question de savoir si les anciennes dispositions du Code
civil belge, relatives au statut de l'enfant naturel, sont compatibles
avec le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8
de la Convention, a déjà été examinée par les instances européennes des
droits de l'homme dans l'arrêt Marckx. Elles ont été considérées
comme incompatibles sur plusieurs points.
Les articles 756 à 766 du Code civil belge ont été abrogés par
la loi du 31 mars 1987, publiée dans le Moniteur Belge du 27 mai 1987
et entrée en vigueur le 6 juin 1987.
A côté du Code civil, datant de 1804, et de la nouvelle loi du
31 mars 1987, il y a la loi du 13 mai 1955, publiée dans le Moniteur
Belge du 19 août 1955 et donc entrée en vigueur le 29 août 1955,
ratifiant la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Tout comme le Code civil et, à présent, la loi du 31 mars
1987, la loi du 13 mai 1955 fait partie du droit belge, et par
conséquent la Convention elle-même en fait partie.
Il faut donc l'appliquer et, en cas de contradiction de deux
normes, il faut observer les principes suivants :
- la loi la plus récente supprime la loi plus ancienne ;
- la règle, d'après laquelle une loi abroge une loi antérieure
dans la mesure où elle la contredit, est sans application au cas où le
conflit oppose un traité et une loi ; lorsque le conflit existe entre
une norme de droit interne et une norme de droit international qui a
des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle établie
par le traité doit prévaloir ; la prééminence de celle-ci résulte de
la nature même du droit international conventionnel.
Toutefois, elle conduit parfois à des solutions non souhaitées
par le traité. C'est pourquoi on a d'abord exigé qu'une norme
internationale, pour qu'elle ait un effet direct, soit précise et
inconditionnelle. Plus tard, et ce précisément pour la première fois
dans l'affaire des enfants "naturels", on a fait une distinction entre
une obligation négative et une obligation positive. On est ainsi
parvenu à l'arbitraire.
a) Effets des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Le Gouvernement fait référence aux articles 50 à 54 de la
Convention. Il a, semble-t-il, oublié ses obligations découlant de
l'article 46 de la Convention, explicitement invoqué par la
requérante, soit que chacune des Hautes Parties Contractantes, si elle
a fait une déclaration à ce sujet, est tenue à reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction
de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la Convention.
Il s'agit ici essentiellement de l'autorité de chose
interprétée que revêt un arrêt prononcé par la Cour européenne des
Droits de l'Homme.
La Cour de cassation l'a acceptée dans son arrêt du 14 avril
1983 (J.T. 1983, p. 607-620) basé sur les conclusions de
l'avocat-général Vélu : "Ainsi donc, l'autorité de la chose interprétée
par la Cour européenne ne saurait être méconnue par le jugement
national sans exposer l'Etat dont ce juge est l'organe aux diverses
sanctions juridiques que comporte, dans le système de la Convention,
la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats
contractants. Telles sont les raisons pour lesquelles il convient, à
mon sens, d'admettre que, hormis l'existence de faits nouveaux ou
d'autres éléments objectifs de nature à entraîner manifestement un
revirement de la jurisprudence interprétative de la Cour européenne,
l'autorité particulière qui s'attache à cette jurisprudence doit
normalement amener le juge national à se conformer à celle-ci".
b) Effets de l'arrêt Marckx
La responsabilité internationale de l'Etat belge est engagée,
non seulement par la carence du législateur, mais aussi par le refus
de ses cours et tribunaux de reconnaître l'effet direct de la
Convention. Le Gouvernement défendeur explique dans le détail
les raisons qui ont poussé la Cour de cassation à prendre cette
décision. Il n'en demeure pas moins qu'il y a violation de la
Convention tant par cette décision judiciaire que par la législation
appliquée.
Il ne s'agit pas de faire application de telle ou telle
interprétation, mais d'appliquer la règle en tant que telle, même si
le champ d'application n'a été établi que par voie d'interprétation.
En l'espèce, la règle est celle de la non-discrimination de
l'article 14 de la Convention. Le champ d'application est, entre
autres, la vie privée et familiale (art. 8). Cette vie privée et
familiale comprend aussi les aspects patrimoniaux notamment au plan
des successions, telle est l'interprétation "nouvelle" de l'arrêt
Marckx. Quant à la règle elle-même, l'article 14, il n'y a pas
d'interprétation nouvelle : pas de discrimination fondée sur ... la
naissance.
c) Compatibilité de l'ancienne législation avec les articles 8
et 14 de la Convention
Par référence à l'arrêt Marckx, le Gouvernement défendeur ne
saurait nier que le fait pour la requérante de s'être vu dénier, en
tant qu'enfant naturel, toute vocation successorale dans la succession
de ses grands-parents, alors que cette succession a été ouverte après
le prononcé de l'arrêt Marckx, enfreint l'article 8 pris isolément et
combiné avec l'article 14 de la Convention.
C'est à tort qu'il soutient que l'article 107, deuxième
alinéa, de la loi du 31 mars 1987, est conçu spécialement eu égard aux
partages amiables. Il l'a été surtout par respect pour les décisions
judiciaires passées en force de chose jugée, admettant l'effet direct
de la Convention. Le Parlement ne voulait pas toucher à ces
décisions, alors que les autorités fiscales avaient pourtant entamé
une tierce opposition contre ces jugements.
d) Rétroactivité de la loi du 31 mars 1987 en matière
successorale
Le Gouvernement défendeur soutient que le législateur s'est
trouvé devant un véritable dilemme et que les conséquences pratiques
d'une rétroactivité ont paru à ce point excessives que, après bien des
discussions, on les a jugées inacceptables et on s'est tenu à la règle
que la loi n'a d'effet que pour l'avenir. De ce fait, le Gouvernement
défendeur admet implicitement que la nouvelle législation, adoptée le
31 mars 1987, qui concerne l'égalité entre filiation légitime et
naturelle, et en particulier sa disposition transitoire, l'article
107, n'est pas compatible avec les articles 8 et 14 de la Convention,
mais il le justifie par référence au principe de la sécurité
juridique.
Enfin, la requérante explique à son tour la genèse de la loi
du 31 mars 1987.
En conclusion, il faut relever que la majorité du
Parlement, dans les deux Chambres, s'est déclarée hostile à l'effet
rétroactif. C'est à tort qu'elle l'a fait car le législateur n'a pas
rempli toutes les obligations qui lui étaient imposées par le droit
international.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce qu'elle s'est vu dénier, en tant
qu'enfant né hors mariage, toute vocation successorale dans la
succession de ses grands-parents. Elle soutient à cet égard que les
dispositions du Code civil belge dont il a été fait application, en
l'espèce, constituent une ingérence, ayant un caractère
discriminatoire, dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
privée et familiale, contraire à l'article 8 (Art. 8) combiné avec
l'article 14 (Art. 14) de la Convention, dans la mesure où les
successions devraient être partagées sans distinction aucune fondée
sur la naissance.
L'article 8 (Art. 8) de la Convention stipule :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
D'autre part, l'article 14 (Art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
La Commission rappelle, à la lumière de l'interprétation
donnée par la Cour dans l'affaire Marckx de l'article 8 (Art. 8), que
"la vie familiale" au sens de l'article 8 (Art. 8) englobe pour le
moins "les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un
rôle considérable, par exemple entre grands-parents et
petits-enfants", et que "le 'respect' de la vie familiale ainsi
entendu implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à
permettre le développement normal de ces rapports" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A no 31, p. 21 par. 45). Dans
cette même affaire une violation des articles 8 et 14 (Art. 8, 14) de
la Convention fut constatée en raison de l'absence de vocation
successorale à l'égard des grands-parents, compte tenu de ce que les
enfants nés hors mariage étaient défavorisés par rapport aux enfants
"légitimes" (arrêt précité par. 59).
Par sa résolution DH (88) 3 du 4 mars 1988, le Comité des
Ministres, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique sur les mesures prises à la suite de
cet arrêt, à savoir l'adoption de nouvelles dispositions relatives à
la filiation impliquant l'abrogation des articles 756 à 766 du Code
civil qui établissaient une discrimination relative aux droits
successoraux des enfants nés hors mariage, a déclaré avoir rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (Art. 54) de la Convention.
En ce qui concerne les obligations qui découlent pour l'Etat
concerné de l'article 53 (Art. 53) de la Convention, la Cour a
souligné que "le principe de sécurité juridique, nécessairement
inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire,
dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations
juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt" (arrêt précité
par. 58).
Quant aux faits de la présente affaire, il échet de relever
que le grand-père de la requérante est décédé le 22 juillet 1980,
soit après le prononcé de l'arrêt Marckx le 13 juin 1979 et que la
succession a été close avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars
1987 portant modification de diverses dispositions légales relatives à
la filiation, soit le 6 juin 1987. En ce qui concerne la grand'mère,
il est vrai qu'elle est décédée avant la date de l'arrêt Marckx, mais
les parties n'ont pas précisé quand et de quelle manière on a disposé de
sa succession.
La loi de 1987 concerne l'égalité entre filiation "légitime" et
"naturelle", notamment quant aux droits successoraux. Toutefois,
l'application de cette loi fait l'objet de dispositions transitoires ;
en particulier son article 107 stipule que "les dispositions de la
présente loi sont applicables aux enfants nés avant son entrée en
vigueur et encore en vie à cette date, mais sans qu'il puisse en
résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant".
L'argumentation du Gouvernement défendeur porte sur les effets
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme et, en
particulier, de l'arrêt Marckx, la compatibilité de l'ancienne
législation avec les articles 8 et 14 (Art. 8, 14) de la Convention et la
rétroactivité de la loi du 31 mars 1987.
Pour ce qui est du problème de la rétroactivité de ladite loi,
le Gouvernement a longuement exposé les incertitudes et les
hésitations du législateur. Toutefois, les conséquences pratiques
d'une rétroactivité ont paru à ce point excessives qu'elles ont été
jugées inacceptables. La règle que la loi n'a d'effet que pour
l'avenir a donc prévalu.
La requérante soutient, quant à elle, la thèse selon laquelle
la responsabilité de l'Etat belge au regard de la Convention résulte
non seulement de la carence du législateur mais aussi du refus des
juridictions internes de reconnaître l'effet direct de la Convention,
et ce par référence à l'arrêt Marckx précité.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment de l'arrêt rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Marckx, précité. Elle
estime que des questions sérieuses se posent sur le terrain des
articles 8 et 14 combinés (Art. 8+14) de la Convention, lesquelles s'avèrent
suffisamment complexes pour nécessiter un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)