SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19075/91
présentée par Frans VERMEULEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Frans VERMEULEN
contre la Belgique et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de
dossier 19075/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant
à Diksmuide, Belgique. Il est représenté par Maîtres Marc De Boel et
Philip Traest, avocats au barreau de Gand.
Les faits tels qu'exposés par le requérant peuvent se résumer
comme suit.
Par jugement du tribunal de commerce de Veurne en date du 6 mai
1987, la SPRL Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete et le
requérant lui-même ont été déclarés en faillite. Ce jugement a été
rendu sans que le tribunal ait entendu le requérant. En effet, selon
le jugement le tribunal devait agir d'urgence et d'office pour garantir
les intérêts des créanciers.
Contre ce jugement le requérant a fait opposition le 19 mai 1987.
Dans la procédure d'opposition il a argumenté que le tribunal, en
omettant de le convoquer avant de prononcer la faillite, avait violé
l'article 442 de la loi belge de faillite et l'article 6 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Dans son jugement du 4 mai 1988 le tribunal de commerce a rejeté
les arguments du requérant en déclarant que le tribunal n'a pas
seulement le droit mais aussi l'obligation de déclarer tout commerçant
en faillite dès qu'on constate qu'il cesse ses paiements et que son
crédit se trouve ébranlé. Le tribunal a ajouté que dans pareil cas il
n'y a aucune disposition en droit belge qui oblige le tribunal à
entendre le commerçant et que l'article 6 de la Convention n'impose pas
non plus une telle obligation. Par ailleurs, les droits de la défense
sont suffisamment garantis parce que le failli peut toujours faire
opposition contre le jugement de faillite. En ce qui concerne le
requérant, le jugement du 4 mai 1988 a accepté l'opposition mais, avant
de se prononcer sur le fond, le tribunal a ordonné la réouverture des
débats et a renvoyé l'affaire au rôle jusqu'à ce qu'une instruction
criminelle soit terminée.
Le requérant a interjeté appel de ce jugement en se fondant sur
les mêmes arguments : le tribunal de commerce avait déclaré le
requérant en faillite sans examen préalable et sans convoquer le
requérant.
Par arrêt du 29 juin 1989 la cour d'appel de Gand a rejeté
l'appel. La cour a constaté que la convocation du futur failli n'est
pas nécessaire en cas de faillite d'office, car la non-convocation est
fondée sur la nature même d'une procédure inquisitoire qui, par
définition, suppose qu'il n'y a pas de débat contradictoire. La cour
a conclu qu'une faillite de surprise doit rester possible et que le
débiteur doit exercer ses droits de défense dans une procédure
d'opposition.
Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation. Par
arrêt du 10 mai 1991 la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et
notamment du droit de défense. Il souligne qu'en l'espèce, il n'y
avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation à
l'article 6 de la Convention puisque la SPRL Bureau de Commerce
Vermeulen et Verstraete a bien été invitée à présenter ses moyens de
défense avant le jugement du 6 mai 1987.
De plus, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention en ce qu'un représentant du ministère public
aurait été présent à la délibération de la Cour de cassation. Il se
réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme et notamment à l'arrêt Borgers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas été entendu par le
tribunal de commerce de Veurne avant que celui-ci le déclare en état
de faillite par son jugement du 6 mai 1987.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
Dans une affaire antérieure (N° 8988/80 X c/Belgique, déc.
10.3.81, D.R. 24 p. 198), la Commission a déjà eu l'occasion d'examiner
la question de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à la procédure belge de la faillite d'office. Dans cette
affaire, la Commission a constaté ce qui suit :
"La déclaration de faillite a pour effet direct de priver
l'intéressé du droit de pratiquer les opérations de commerce et
d'administrer en personne ses biens, jusqu'à l'homologation d'un
concordat ou la liquidation de la faillite, ou encore, comme en
l'espèce, jusqu'à ce que la mesure ait été mise à néant. Des
'droits et obligations de caractère civil', au sens de l'article
6, paragraphe 1,
(art. 6-1) ont ainsi été temporairement affectés.
Toutefois le juge qui a déclaré la faillite d'office, en vertu
du pouvoir exorbitant du droit commun de la procédure que lui a
conféré la loi du 18 avril 1851, ne saurait être considéré comme
engagé dans un processus de 'décision' sur ces droits et
obligations de caractère civil. Sa fonction ne consistait pas
à décider d'une contestation mais à prendre une mesure de
sauvegarde dans l'intérêt des créanciers existants ou potentiels.
Les exigences d'un procès équitable ne devaient pas être
respectées à ce stade. En revanche, dans la mesure où elle
affectait des droits civils du requérant, cette décision initiale
pouvait elle-même donner lieu à contestation et sa légalité
devait pouvoir être attaquée devant un tribunal offrant toutes
les garanties de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1).
Il suffit de relever à cet égard que le requérant a pu, sur
opposition, devenir partie à la cause et soumettre le bien-fondé
de la mesure prise à son égard, pour un examen contradictoire
cette fois, au même tribunal qui, de l'aveu même de l'intéressé,
a suivi une procédure parfaitement conforme à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1)."
Pour les mêmes raisons, et eu égard notamment au fait que le
requérant pouvait, en faisant opposition contre le jugement du 6 mai
1987, obtenir un examen contradictoire de sa cause en conformité avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime
que les garanties fournies par cette disposition n'ont pas été
méconnues.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de la Convention
en ce qu'un représentant du ministère public a assisté à la
délibération de la Cour de cassation.
La Commission estime qu'en ce qui concerne ce grief, il y a lieu
d'obtenir les observations du Gouvernement belge avant de statuer sur
sa recevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
1. DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré du caractère inéquitable
de la procédure devant le tribunal de commerce,
2. DECIDE D'AJOURNER l'examen du grief tiré de la présence d'un
représentant du ministère public à la délibération de la
Cour de cassation.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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