FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19075/91
présentée par Frans VERMEULEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Frans VERMEULEN
contre la Belgique et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de
dossier 19075/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 mars 1993 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
19 octobre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant
à Diksmuide, Belgique. Il est représenté par Maîtres Marc de Boel et
Philip Traest, avocats au barreau de Gand.
Les faits tels qu'exposés par les parties peuvent se résumer
comme suit :
Le 6 mai 1987, le tribunal de commerce de Furnes, statuant sans
débats contradictoires, déclara, après avoir entendu l'avis oral du
ministère public, le requérant et sa société, la SPRL "Bureau de
Commerce Vermeulen et Verstraete" en faillite. Le requérant fit
opposition à cette décision.
Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal de commerce de Furnes
déclara l'opposition recevable, après avoir pris connaissance de l'avis
écrit du ministère public dont lecture fut faite à l'audience. Estimant
qu'il ne pouvait encore se prononcer sur le fond de la cause, le
tribunal renvoya l'affaire au rôle dans l'attente de la fin de
l'instruction criminelle engagée contre le requérant pour escroquerie,
abus de confiance et faux en écritures. Le requérant fit appel du
jugement du 4 mai 1988.
Par arrêt du 29 juin 1989, la cour d'appel de Gand, statuant sur
évocation et donc saisi de l'entièreté du litige, déclara l'appel du
requérant non fondé et confirma le jugement du 6 mai 1987. Au cours des
débats, la cour entendit un représentant du ministère public qui donna
lecture de son avis écrit.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du
29 juin 1989. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation,
l'avocat général fut entendu en dernier lieu et présenta ses
conclusions tendant au rejet du pourvoi.
Par arrêt du 10 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en ce qu'un représentant du ministère public aurait été
présent à la délibération de la Cour de cassation. Il se réfère à cet
égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
et notamment à l'arrêt Borgers.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1991 et enregistrée le
13 novembre 1991.
Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant relatif à la présence d'un représentant du ministère
public au délibéré de la Cour de cassation. Par décisions du même jour,
elle a déclaré irrecevable un second grief du requérant qui se
plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le tribunal
de commerce.
Le 4 mai 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui
présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 19 octobre 1993.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement
Me Jan LATHOUWERS, du ministère de la justice, en qualité d'Agent
du Gouvernement
Me Lucien SIMONT, avocat à la Cour de cassation, en qualité de
conseil
Me Edouard JAKHIAN, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité
de conseil
Pour le requérant
Me Marc DE BOEL, avocat au barreau de Gand,
conseil
Me Philip TRAEST, avocat au barreau de Gand,
conseil
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint du fait que le représentant du ministère public
près la Cour de cassation a participé au délibéré de cette Cour, alors
qu'il avait lors de l'audience rendu un avis tendant au rejet du
pourvoi.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée. Il fait valoir que les différences entre la procédure civile
et la procédure pénale excluent l'extension de l'arrêt Borgers à la
matière civile. Il fait encore valoir que sur le plan du fond,
l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est
techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire
de la Cour, est constante et que la seule question qui se pose donc est
celle des apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en
cassation, comme le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle
réel du parquet, sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur
l'égalité des armes devant celle-ci. Le Gouvernement fait valoir à cet
égard que le ministère public ne saurait à l'évidence apparaître, en
matière civile, comme une partie intéressée au procès dans la mesure
où le défendeur doit être représenté par un avocat à la Cour de
cassation qui pourra lui donner toutes les explications nécessaires
quant à la procédure suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en
cassation) et que le ministère public ne donne qu'un avis. On ne
saurait donc concevoir qu'un demandeur en cassation puisse attribuer
au parquet de cassation un autre rôle de celui qui est le sien, à
savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission
dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman
c/Belgique, rapport Comm. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).
Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire
Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A
n° 214-B), le requérant soutient que la présence d'un représentant du
ministère public au délibéré de la Cour de cassation était de nature
à susciter, dans son esprit, un doute légitime que le représentant du
ministère public ne réitère durant le délibéré, son opinion de rejet
du pourvoi, portant ainsi atteinte à l'équité de la procédure. Il
ajoute qu'en pouvant prendre activement part au délibéré, ce dernier
bénéficie d'une position plus favorable que la sienne, d'autant qu'il
prend la parole en dernier et que le demandeur et/ou le défendeur en
cassation ne peuvent répondre à son intervention. Il n'y a donc pas eu
égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le représentant
du ministère public.
Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission
considère que la requête soulève, quant au seul grief qui lui demeure
soumis, des questions de droit complexes qui appellent un examen au
fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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