COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19075/91
Frans VERMEULEN
contre
la Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 32 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 9
CONCLUSION
(par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. F. ERMACORA. . . . . . . . . . . 10
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . 11 - 12
OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL et J.C. GEUS . . . . . . . . .13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 14 - 15
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 16 - 19
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 20 - 23
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité belge, est né en 1937 et réside à
Diksmuide. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maîtres Marc De Boel et Philip Traest, avocats au barreau de Gand.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Jan Lathouwers du Ministère de la
Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.
4. La requête concerne la présence d'un avocat général près la Cour
de cassation au délibéré de cette Cour dans une procédure de faillite
dirigée contre le requérant.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 novembre 1991 et
enregistrée le 13 novembre 1991.
6. Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief relatif à la présence d'un avocat général près la Cour de
cassation au délibéré de cette Cour. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 décembre 1992
après deux prorogations de délai. Le requérant y a répondu le
11 mars 1993 après prorogation de délai.
8. Le 4 mai 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à
présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu
lieu le 19 octobre 1993. Le Gouvernement était représenté par
M. Jan Lathouwers, en qualité d'Agent du Gouvernement ;
Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, en qualité de
conseil, et Maître Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en
qualité de conseil. Le requérant était représenté par
Maître Marc De Boel et Maître Philip Traest, avocats au barreau de
Gand.
9. Le 19 octobre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 2 novembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui fournir de plus amples renseignements sur l'attitude adoptée par
le ministère public dans les différentes instances et à lui soumettre
les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a fourni les
renseignements complémentaires le 3 décembre 1993 et le requérant a
fourni ces renseignements accompagnés de ses observations le
13 janvier 1994.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 2 novembre 1993 et le 16 mars 1994. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 octobre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes
II et III).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 6 mai 1987, suite à une instruction criminelle engagée contre
le requérant pour escroquerie, abus de confiance et faux en écritures,
le tribunal de commerce de Furnes, statuant sans débats
contradictoires, déclara d'office, après avoir entendu l'avis oral du
substitut du procureur du Roi, le requérant et sa société, la SPRL
"Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete", en faillite. Le requérant
fit opposition à cette décision.
18. Par jugement du 4 mai 1988, le tribunal de commerce de Furnes
déclara l'opposition recevable, après avoir pris connaissance de l'avis
écrit du ministère public dont lecture fut faite à l'audience du
6 avril 1988. Dans son avis, le substitut du procureur du Roi conclut
que l'opposition était recevable mais non fondée. Estimant qu'il ne
pouvait pas encore se prononcer sur le fond de la cause, le tribunal
renvoya l'affaire au rôle dans l'attente de la fin de l'instruction
criminelle engagée contre le requérant. Le requérant fit appel du
jugement du 4 mai 1988.
19. Par arrêt du 29 juin 1989, la cour d'appel de Gand, statuant sur
évocation et donc saisie de l'entièreté du litige, déclara l'appel du
requérant non fondé et confirma le jugement du 6 mai 1987. Au cours des
débats, la cour entendit le substitut du procureur général qui donna
lecture de son avis écrit dans lequel il considérait l'appel recevable
et estimait que la cour d'appel pouvait confirmer le jugement du
6 mai 1987.
20. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du
29 juin 1989. Au cours de l'audience du 10 mai 1991, la Cour de
cassation entendit le conseiller rapporteur en son rapport et le
représentant du requérant se référa au pourvoi. L'avocat général fut
entendu en dernier lieu et présenta ses conclusions. Les parties n'ont
pas été à même d'informer la Commission du contenu précis de ces
conclusions. Par lettre du 24 novembre 1993, le procureur général près
la Cour de cassation informa le requérant que l'avocat général, ayant
rendu son avis oral dans la présente affaire, n'était plus en
possession des notes de ses conclusions. Toutefois, le requérant a
déclaré - et le Gouvernement n'a pas contesté - qu'il était fort
probable que l'avis de l'avocat général était négatif pour lui. Le
requérant n'était pas présent en personne lors de l'audience devant la
Cour de cassation.
21. Après avoir délibéré en présence de l'avocat général, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi le même jour.
B. Eléments de droit interne
1. Procédure de faillite ex officio
22. Conformément aux dispositions du Code de commerce (C. comm.),
tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve
ébranlé est en état de faillite (article 437 C. comm.).
23. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce,
rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de
plusieurs créanciers, soit d'office (article 442 par. 1 C. comm.).
24. Lorsque la faillite est déclarée d'office, la procédure est
entamée sur l'initiative du tribunal de commerce lui-même.
L'intervention du ministère public étant prescrite par la loi, le
ministère public ne requiert pas, mais donne seulement un avis.
2. Le rôle du ministère public
25. Le rôle du ministère public belge est différent selon qu'il
s'agit d'une procédure devant une juridiction de fond ou devant la Cour
de cassation.
26. Devant les juridictions de fond, en matière pénale, le ministère
public exerce l'action publique. En matière civile, il intervient par
voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas
spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige
son intervention (article 138 du Code judiciaire).
L'article 764 du Code judiciaire énumère les causes qui, à peine
de nullité, sont communiquées au ministère public et dans lesquelles
il donne un avis. La liste comporte entre autres les demandes en
matière de faillite, de concordat et de sursis de paiement.
27. L'article 141 du Code judiciaire dispose que :
"le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas
l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le
jugement est attribué à la Cour de cassation".
Les cas dans lesquels la Cour de cassation statue comme juge du fond
sont limités et prévus par la loi.
28. De manière générale, le parquet de la Cour de cassation exerce,
tant au pénal qu'au civil, les fonctions de conseiller de la Cour.
Selon l'article 1107 du Code judiciaire :
"après le rapport, les avocats présents à l'audience sont
entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de
droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de
non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi
aucune note ne sera reçue."
29. Conformément à l'article 1109 du Code judiciaire, "le ministère
public a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il se soit
lui-même pourvu en cassation ; il n'a pas de voix délibérative".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief relatif à la présence
de l'avocat général lors du délibéré de la Cour de cassation statuant
sur le pourvoi du requérant après que l'avocat général, lors de
l'audience, eut rendu son avis auquel le requérant n'avait pas été
autorisé à répondre.
B. Point en litige
31. Le point en litige est celui de savoir si, en l'espèce, la
présence d'un membre du ministère public lors du délibéré de la Cour
de cassation a porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
32. Le requérant estime que la présence d'un représentant du
ministère public lors de la délibération de la Cour de cassation
statuant sur un litige civil, alors qu'il avait lors de l'audience
rendu un avis tendant au rejet du pourvoi, contrevient à son droit à
un procès équitable et au principe d'égalité des armes. Il invoque à
cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui se lit notamment ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ... ."
33. Le requérant se réfère plus particulièrement à la jurisprudence
établie par la Cour européenne dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H.,
arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B) où la Cour a jugé
que "eu égard aux exigences des droits de la défense et de l'égalité
des armes ainsi qu'au rôle des apparences dans l'application de leur
respect" la participation d'un membre du ministère public lors du
délibéré de la Cour de cassation statuant sur un litige pénal joint à
l'impossibilité du requérant de répondre aux conclusions de
l'avocat-général près la Cour constituait une violation de la
Convention.
34. Le requérant fait valoir qu'il n'y a aucune distinction à faire
entre la procédure en matière pénale et la procédure en matière civile.
Dans les deux procédures le ministère public n'est pas une partie au
sens procédural du terme, sa tâche est d'ordre consultative et le but
de son intervention est identique, à savoir conserver l'unité de la
jurisprudence et éviter les tendances contradictoires dans la
jurisprudence. Le requérant estime en outre que le fait que des moyens
ne peuvent pas être admis d'office, n'est pas pertinent pour le rôle
du ministère public dans les deux types de procédure.
35. Le requérant soutient que la présence d'un représentant du
ministère public au délibéré de la Cour de cassation était de nature
à susciter, dans son esprit, un soupçon légitime que le représentant
du ministère public réitère, durant le délibéré, son opinion de rejet
du pourvoi, portant ainsi atteinte à l'équité de la procédure. Il
ajoute qu'un membre du ministère public bénéficie d'une position plus
favorable que la sienne puisqu'en prenant activement part au délibéré
de la Cour de cassation, il peut exercer plus d'influence sur la prise
de décision de la Cour. La présence d'un défendeur en cassation en
matière civile n'affecte en rien la position du ministère public et ne
diminue en rien son influence. Observant également que, lors de
l'audience, l'avocat général près la Cour de cassation prend la parole
en dernier et que le demandeur et/ou le défendeur en cassation ne
peuvent répondre à son intervention, le requérant estime qu'il n'y a
donc pas eu égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le
représentant du ministère public.
36. Le requérant estime en outre que la tâche du ministère public
doit être considérée comme accomplie à partir du moment où il a donné
son avis. Se référant aux systèmes adoptés par les autres pays
poursuivant le même but d'assurer l'unité de la jurisprudence, il note
qu'ils sont aussi efficaces bien qu'il n'y ait pas d'équivalent du
système belge. Le requérant conclut qu'il n'est nullement nécessaire
qu'un membre du ministère public assiste au délibéré de la Cour.
37. Le Gouvernement soutient que la requête est mal fondée. Il
explique en premier lieu que le rôle du ministère public se limite à
donner un avis indépendant sur les questions de droit posées par le
pourvoi. En tant que amicus curiae, l'avocat général près la Cour de
cassation participe avec voix consultative au délibéré. Il peut dès
lors attirer l'attention des magistrats sur les risques de divergences
de jurisprudence entre les différentes chambres, sur la solution à
donner à un problème ou sur la motivation de cette solution afin
d'éviter toute insécurité juridique.
38. Le fait que les chambres de la Cour sont divisées en sections
linguistiques et que les magistrats du ministère public, qui sont de
facto bilingues, siègent aussi bien dans des affaires de langue
néerlandaise que de langue française, rend leur rôle encore plus
important. Par ailleurs, les membres du ministère public organisent
régulièrement des réunions ce qui permet que les informations circulent
plus facilement entre eux.
39. Les risques de divergence de jurisprudence n'apparaissant que
lors du délibéré et ne pouvant pas toujours être prévenus en
conclusions, le ministère public joue un rôle indispensable à l'unité
de la jurisprudence qui ne saurait être critiquable dès lors qu'il est
exercé en toute indépendance et en toute impartialité.
40. Le Gouvernement fait ensuite valoir qu'on ne saurait étendre la
jurisprudence établie dans l'arrêt Borgers au présent cas en raison des
différences entre la procédure civile et la procédure pénale. Il
rappelle que dans l'arrêt Borgers, la Cour européenne a confirmé que
"nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de cassation
s'acquitte de sa mission". Il observe que sur le plan du fond,
l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est
techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire
de la Cour, est constante et que dès lors rien n'interdit sa
participation au délibéré de la Cour de cassation.
41. Selon le Gouvernement, la seule question qui se pose est celle
des apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en cassation,
comme le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle réel du
parquet, sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur l'égalité
des armes devant celle-ci.
42. En matière pénale, il est concevable qu'un "accusé" non averti
puisse considérer le représentant du parquet général comme le
représentant du ministère public qui a été son adversaire devant les
juridictions de fond, étant donné qu'il n'y a pas de partie civile en
cause et que le rôle que joue le parquet de la Cour de cassation est
plus actif. Il lui appartient entre autres d'élever d'office des moyens
que l'accusé n'aurait pas aperçus.
43. Le Gouvernement fait valoir qu'en matière civile, le ministère
public près la Cour de cassation ne saurait à l'évidence apparaître
comme une partie intéressée au procès.
44. A cet égard, il observe que devant les juridictions de fond le
ministère public n'est qu'exceptionnellement partie à une procédure
civile et lorsqu'il est présent à l'audience, c'est pour donner un
simple avis.
45. En outre, le demandeur en cassation a un adversaire. Dans le cas
d'espèce d'une procédure qui trouve son origine dans une faillite
prononcée d'office, la partie adverse est le curateur de la faillite
représentant les intérêts collectifs des créanciers. L'adversaire
dépose en principe un mémoire en réponse et tant le demandeur que le
défendeur sont représentés à l'audience.
46. Les conclusions du ministère public, relatives aux moyens élevés
dans la requête en cassation et aux défenses formulées dans le mémoire,
se limitent à un avis sur la recevabilité du pourvoi. Bien que le
ministère public doive invoquer même d'office les fins de non-recevoir
relevant de l'ordre public, il ne peut soulever de moyen d'office.
47. En dernier lieu, le Gouvernement rappelle que le demandeur doit
être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra lui
donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure suivie.
Il est d'ailleurs exceptionnel en matière civile que la partie assiste
en personne à l'audience : les avocats ne plaident en principe pas et
lorsqu'une partie assiste à l'audience ce sera donc essentiellement par
intérêt - le plus souvent scientifique - pour les conclusions du
ministère public.
48. Le Gouvernement conclut que l'on ne saurait donc concevoir qu'un
demandeur en cassation puisse attribuer au parquet de cassation un rôle
autre que celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la
Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue
dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, Déc. 9.12.86, D.R. 50
p. 98).
49. La Commission rappelle en premier lieu sa décision précitée
rendue dans l'affaire Kaufman dans laquelle elle estima qu'"il est
difficilement concevable de soutenir que, dans une affaire civile, le
justiciable puisse assimiler à un adversaire le ministère public de
cassation dont les conclusions tendent au rejet de son pourvoi". La
Commission a ajouté:
"En effet, en matière civile, la distinction entre parquet de
cassation et celui des juridictions de fond est plus évidente
qu'en matière pénale ... puisque, en principe, le ministère
public des juridictions de fond est étranger au litige. Certes,
dans des cas déterminés par la loi, il peut intervenir soit comme
partie principale soit comme partie jointe. Toutefois, ces cas
ne concernent pas la présente affaire."
50. La Commission rappelle également qu'après la décision de la
Commission dans l'affaire Kaufman, la Cour européenne a rendu, le
30 octobre 1991, son arrêt dans l'affaire Borgers, où il s'agissait de
la présence d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de
cassation belge dans une affaire pénale. Dans cet arrêt, la Cour
européenne s'est prononcée comme suit :
"26. Nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de
cassation s'acquitte de ses fonctions. En attestent le consensus
dont il fait l'objet en Belgique depuis ses origines et
l'assentiment que le Parlement lui a marqué à diverses reprises.
Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre du point de
vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant
l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du
ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif.
Dans la seconde hypothèse, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) impose
le respect des droits de la défense et du principe de l'égalité
des armes.
27. En l'espèce, l'audience du 18 juin 1985 devant la Cour de
cassation se termina sur les conclusions de l'avocat général
tendant au rejet du pourvoi de M. Borgers ... A aucun moment
celui-ci ne put y répondre : avant, il n'en connaissait pas la
teneur, faute d'en avoir reçu communication au préalable ; après,
la loi l'en empêchait. L'article 1107 du code judiciaire interdit
même le dépôt de notes écrites après l'intervention du ministère
public ... .
On n'aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux
droits de la défense. Dès lors que le parquet avait présenté des
conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt
certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. Que
seules les questions de droit ressortissent à la compétence de
la Cour de cassation, n'y change rien.
28. Ensuite et surtout, le déséquilibre s'accentua encore du fait
de la participation, avec voix consultative, de l'avocat général
au délibéré de la Cour. Pareille assistance, prêtée en toute
objectivité, peut offrir une certaine utilité pour la rédaction
des arrêts, quoique celle-ci relève au premier chef de la Haute
juridiction elle-même. On conçoit mal cependant qu'elle puisse
rester cantonnée aux questions de forme, au demeurant souvent
indissociables du fond, si elle a également pour but, comme
l'affirme aussi le Gouvernement, de contribuer au maintien de
l'unité de la jurisprudence. Quand bien même elle s'y serait
limitée en l'espèce, l'avocat général pouvait légitimement
sembler disposer en chambre du conseil d'une occasion
supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du
requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi.
29. En conclusion, eu égard aux exigences des droits de la
défense et de l'égalité des armes ainsi qu'au rôle des apparences
dans l'appréciation de leur respect, la Cour constate une
violation de l'article 6 par. 1. (art. 6-1)"
51. S'il est vrai que lors d'une procédure pénale, un accusé
pourrait, par rapport aux parties dans une affaire civile, prendre plus
facilement le représentant du ministère public pour un adversaire, la
Commission observe toutefois que les considérations qui ont amené la
Cour européenne, dans l'affaire Borgers, à conclure à la violation de
l'article 6 (art. 6) ne sont pas directement liées à cette question.
En effet, dans l'affaire susmentionnée la Cour a estimé que l'avocat
général, en concluant au rejet du pourvoi en cassation, était devenu
l'adversaire objectif de la partie qui avait introduit le pourvoi et
que le fait que, dans une telle situation, cette partie ne pouvait pas
répondre aux conclusions de l'avocat général, combiné avec la
circonstance que celui-ci avait participé au délibéré de la Cour de
cassation, était de nature à violer les garanties inhérentes à la
notion de procès équitable.
52. La Commission - qui estime pouvoir présumer que l'avocat général
a présenté à l'audience de la Cour de cassation des conclusions tendant
au rejet du pourvoi du requérant - constate que tous les éléments sur
lesquels la Cour européenne a fondé sa conclusion dans l'arrêt Borgers
sont également présents dans le cas d'espèce.
53. De surcroît, la Commission constate qu'en l'espèce la cause
devant les juridictions belges n'était pas une affaire civile normale
mais une cause de faillite prononcée d'office par le tribunal de
commerce. Dans cette procédure, aucune personne physique ou morale
n'avait réclamé la faillite du requérant, et il incombait au ministère
public de donner son avis juridique non seulement devant la Cour de
cassation mais aussi devant les juridictions de fond. Une telle
procédure se distingue de la procédure civile normale et dans la
présente affaire la position procédurale du requérant se rapprochait
donc en quelque sorte de celle d'un accusé en matière pénale.
54. Eu égard à l'arrêt Borgers, la Commission considère que le fait
que l'avocat général, ayant conclu à l'audience au rejet du pourvoi du
requérant sans que celui-ci ait eu la possibilité d'y répondre, s'est
retiré avec les magistrats du siège afin d'assister avec voix
consultative au délibéré, n'a pas été conforme au droit du requérant
à un procés équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
55. La Commission conclut par onze voix contre cinq, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER
M. F. ERMACORA
Dans mon opinion concordante dans la récente affaire Lobo Machado
c/le Portugal (rapport Commission 19 mai 1994, Requête No 15764/89)
j'ai soutenu la thèse selon laquelle la possibilité pour le ministère
public de se prononcer après la présentation des mémoires par les
parties et de participer, avec voix consultative, au délibéré du
Tribunal ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe
de l'égalité des armes lorsqu'il s'agit d'une affaire civile qui se
déroule entièrement entre des parties privées. A mon avis dans ces
affaires, contrairement aux affaires civiles dans lesquelles l'Etat
participe directement (comme cela peut arriver dans le domaine de la
juridiction gracieuse) ou indirectement (à travers, par exemple, une
société contrôlée par l'autorité publique, comme c'était le cas dans
l'affaire Lobo Machado précitée) à la procédure, le ministère public
intervient en qualité de magistrat super partes, pour veiller à la
bonne application du droit positif, et il ne peut être considéré par
la partie ou les parties privées en tant qu'"adversaire".
J'ai déjà indiqué, dans mon opinion dans l'affaire Lobo Machado,
les raisons qui selon moi militent en faveur de cette thèse et qui ne
me semblent pas trouver d'obstacles dans l'arrêt Borgers du
30 octobre 1991, série A n° 214-A. Il n'est pas nécessaire de les
répéter ici.
Dans la présente affaire, comme le Gouvernement n'a pas manqué
de le souligner, les parties à la procédure étaient d'un côté le
requérant et de l'autre le curateur de la faillite représentant les
intérêts collectifs des créanciers. Cela est normal dans une procédure
de faillite qui, sauf pour les éventuels aspects pénals qui n'entrent
pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, se caractérise au civil
essentiellement par un différend entre le débiteur et ses créanciers.
Je crois, en appliquant les observations que j'ai faites dans l'affaire
Lobo Machado, que cette circonstance doit être considérée comme
décisive pour arriver à la conclusion que l'intervention de l'avocat
général avant la clôture de l'audience devant la Cour de cassation
belge et sa participation, sans voix délibérative, à la délibération
de la Cour, n'ont pas porté atteinte à l'article 6, par. 1. Il est vrai
que dans l'espèce les représentants du ministère public avaient donné
leur avis non seulement devant la Cour de cassation mais aussi devant
les juridictions de fond, ce qui, selon la majorité de la Commission,
pourrait amener à rapprocher en quelque sorte la position du requérant
de celle d'un accusé en matière pénale (voir par. 53 du Rapport). A mon
avis cela se rattache, au contraire, à la fonction du ministère public
en tant que magistrat super partes chargé de veiller à la bonne
administration de la justice dans des secteurs où, comme dans celui de
la faillite, des exigences d'ordre public sont en jeu. Il s'agit donc
d'une circonstance qui n'est pas en mesure de modifier la conclusion
que je soutiens.
Je regrette, partant, de ne pouvoir me rallier à la majorité.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE I. CABRAL BARRETO
Je regrette de ne pouvoir souscrire au présent rapport.
1. Je me permets de rappeler les rôles du ministère public dans la
procédure de faillite en cause :
- donner des avis au tribunal de commerce et à la cour
d'appel ;
- présenter ses conclusions en dernier lieu et présence
pendant le délibéré à la Cour de cassation (par. 17 à 21 du
Rapport) ;
2. Les parties à la procédure étaient d'un côté le curateur de la
faillite représentant les intérêts des créanciers et, d'autre part, le
requérant. Et, à l'égard de la "contestation" existante, le ministère
public était assurément un tiers.
3. La majorité de la Commission estime que l'avocat général était
devenu l'adversaire objectif du requérant du fait qu'il a présenté des
conclusions tendant au rejet du pourvoi du requérant, ce qui serait
suffisant, d'après l'arrêt Borgers, pour arriver à la conclusion de la
violation de la Convention.
Je ne peux accepter la transposition de la jurisprudence qui
découle de l'arrêt Borgers du pénal au civil, et je reste fidèle à la
position de la Commission dans l'affaire Kaufman : les appréhensions
du requérant quant au caractère équitable du procès ne pouvaient pas
passer pour objectivement justifiées.
Il convient de rechercher en l'espèce au-delà des apparences :
si l'on peut concevoir que dans une procédure pénale, ou même dans
certaines affaires civiles (par exemple, celles qui peuvent être
déclenchées à l'initiative du ministère public), l'intéressé peut
assimiler l'agent du ministère public près la Cour de cassation à un
adversaire et avoir des craintes objectivement justifiées quant au
caractère équitable du procès. Il n'en va pas ainsi dans la présente
affaire.
A cet égard, il faut noter que, contrairement à l'affaire
Borgers, le requérant avait un adversaire bien identifié représenté à
l'audience. En second lieu, le requérant était représenté au cours de
la procédure par un avocat librement choisi dont on peut
raisonnablement estimer qu'il connaissait bien le système. Or, les
doutes éventuels existant dans le chef du requérant quant au rôle et
aux fonctions du ministère public près la Cour de cassation auraient
pu facilement être dissipés par cet avocat.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'ensemble de la
procédure et en particulier de la procédure suivie devant la Cour de
cassation, je considère qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de
l'égalité des armes.
Le ministère public intervenant au civil doit être considéré
comme un auxiliaire et conseiller de la Cour, ainsi que comme un
défenseur de l'ordre public.
4. En outre, j'éprouve des difficultés dans le rapprochement entre
la procédure de faillite et la procédure pénale (par. 53 du Rapport),
conduisant à l'application de la jurisprudence de l'arrêt Borgers dans
le cas d'espèce.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL et J.C. GEUS
Nous n'avons pu nous rallier à l'opinion de la majorité, et ce,
pour les excellents motifs énoncés tant par M. B. CONFORTI que
M. I. CABRAL BARRETO.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
6 novembre 1991 Introduction de la requête
13 novembre 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
29 juin 1992 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de la présence
d'un représentant du ministère
public à la délibération de la
Cour de cassation et
irrecevabilité de la requête
pour le surplus
2 décembre 1992 Observations du Gouvernement
11 mars 1993 Observations en réponse du
requérant
4 mai 1993 Décision de la Commission de
tenir une audience
19 octobre 1993 Audience sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Représentation des parties
comme suit :
Le Gouvernement :
M. Jan LATHOUWERS, du ministère
de la justice, en qualité
d'Agent du Gouvernement
Me Lucien SIMONT, avocat à la
Cour de cassation, en qualité
de conseil
Me Edouard JAKHIAN, avocat au
barreau de Bruxelles, en
qualité de conseil
Le requérant :
Me Marc DE BOEL, avocat au
barreau de Gand, conseil
Me Philip TRAEST, avocat au
barreau de Gand, conseil
19 octobre 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité du grief du
requérant concernant la
présence d'un membre du
ministère public au délibéré de
la Cour de cassation
19 octobre 1993 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
2 novembre 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
3 décembre 1993 Observations du Gouvernement
13 janvier 1994 Observations du requérant
5 mars 1994 et Délibérations de la Commission
2 juillet 1994
11 octobre 1994 Délibération de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Adoption du rapport
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