COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27166/95
Umberto Verini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27166/95 introduite le
22 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1921 et réside à L'Aquila. Il est
représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et
Mario-Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 juillet 1981, le requérant assigna l'Ente Nazionale per
l'energia Elettrica (compagnie nationale d'électricité italienne) et
M. M. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des
dommages subis du fait de la réalisation d'un remblai qui empêchait les
eaux de s'écouler lors des crues et rendait son terrain inutilisable.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 février 1982 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 17 octobre 1983 par la
présentation des conclusions quant à l'exception d'incompétence ratione
materiae soulevée par les défendeurs. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente se tint le 6 février 1985. Par jugement du
27 mars 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1985, le
tribunal rejeta l'exception d'incompétence. Par ordonnance du même
jour, le tribunal fixa la reprise de l'instruction au 14 octobre 1985.
8. L'instruction se termina douze audiences plus tard, le 28 juin
1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente se tint le 19 avril 1995. Le texte du
jugement du 21 juin 1995, rejetant les demandes du requérant, fut
déposé au greffe le 5 octobre 1995.
9. Le 8 février 1996, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de L'Aquila. La première audience fut fixée au 7 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1981 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans et
neuf mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy