SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27166/95
présentée par Umberto Verini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27166/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 3 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 3 juillet 1981 devant le tribunal de L'Aquila
et s'est terminée, en première instance, par le dépôt au greffe du
jugement de cette juridiction le 5 octobre 1995. Cette procédure a duré
quatorze ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant est relatif au non-respect de ses
biens en raison du fait que l'Administration n'aurait pas intenté de
procédure d'expropriation concernant une parcelle de son terrain. Il
invoque l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission note que le requérant s'est contenté de demander
aux juridictions nationales la réparation des dommages subis du fait
de la réalisation d'un remblai qui empêchait les eaux de s'écouler lors
des crues et rendait son terrain inutilisable. Le requérant déclare
avoir pensé que l'expropriation avait été faite selon les règles et que
lorsqu'il s'est rendu compte de l'illégalité, il y avait prescription.
Il affirme que de toute manière, selon la jurisprudence interne, il
n'aurait jamais pu récupérer son terrain.
La Commission remarque que le requérant a omis de soulever
expressément ou même en substance dans le cadre de la procédure devant
le tribunal de L'Aquila le grief qu'il présente maintenant et n'a, dès
lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes conformément à l'article 26 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 3 juillet 1981 devant le
tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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