Publié le 25 octobre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12398/21
Leo VERNAY
contre la France
introduite le 2 mars 2021
communiquée le 4 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) alors qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction entraînant l’inscription dans ce fichier.
Le 21 juin 2017, le tribunal correctionnel de Rennes déclara le requérant coupable de faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en récidive et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG en récidive. Le 8 novembre 2017, la cour d’appel de Rennes, à la lumière de l’affaire Aycaguer c. France (no 8806/12 du 22 juin 2017) infirma notamment le jugement en ce qu’il avait reconnu la culpabilité du requérant pour refus de prélèvement biologique et le relaxa pour ces faits.
Le 15 janvier 2019, la Cour de cassation, jugeant que le raisonnement de la cour d’appel était erroné, le refus de prélèvement ayant été opposé par une personne qui n’était pas condamnée mais à l’encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait commis l’une des infractions entrainant l’inscription au FNAEG, de sorte qu’elle avait la possibilité concrète, en cas d’enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement, cassa et annula l’arrêt en ses seules dispositions relatives à la relaxe. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
Cette dernière, le 22 septembre 2020, confirma le jugement du tribunal correctionnel, sauf en ses dispositions relatives aux peines.
Invoquant l’article 8, le requérant estime que sa condamnation pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique, qui aurait conduit à son inscription au FNAEG, constitue une ingérence disproportionnée dans son droit de mener une vie privée et familiale normale. En particulier, il fait valoir que la durée de conservation des profils génétiques n’est pas modulée en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et que la procédure d’effacement des données n’est pas effective.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
En particulier, à la lumière de l’arrêt Aycaguer c. France (no 8806/12, 22 juin 2017), la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est-elle compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention ?
Le requérant est invité à fournir son mémoire ampliatif produit devant la Cour de cassation.