SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16087/90
présentée par Generoso Vernillo
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1989 par Generoso Vernillo
contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No de dossier
16087/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 septembre 1991 et ses informations du 23 septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Pomigliano d'Arco (Naples).
Il est représenté devant la Commission par Me Paolo Iorio, avocat
à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Naples.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages résultant de la mort de son chien de race au cours d'une
intervention chirurgicale.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En mars 1977 le requérant cita le propriétaire de la clinique
vétérinaire, M. A., et le vétérinaire qui avait effectué l'opération,
M. P., devant le tribunal de Naples.
La première audience se tint le 26 mai 1977. Des quarante-cinq
audiences qui suivirent, vingt-deux furent reportées à la demande du
requérant ou de commun accord entre les parties. Les autres audiences
furent, par contre, consacrées à des activités d'instruction, dont
l'interrogatoire formel d'un des défendeurs, l'audition de cinq témoins
et le déroulement d'une expertise.
Le 2 juin 1987, les parties ayant présenté leurs conclusions, le
juge de la mise en état fixa au 22 février 1989 l'audience de
plaidoiries devant la chambre.
Les parties ne s'étant présentées ni à cette audience, ni à celle
du 7 novembre 1990, à cette dernière date le tribunal raya l'affaire
du rôle.
Le requérant ayant nommé un nouveau conseil, car le premier ne
s'était pas présenté aux deux dernières audiences, ce qui avait
entraîné la radiation de l'affaire du rôle, celui-ci reprit la
procédure devant le tribunal à une date non précisée, mais en tout cas
postérieure au 9 janvier 1991.
Par jugement du 16 juillet 1991, déposé au greffe le
11 janvier 1992, le tribunal débouta le requérant.
EN DROIT
1. Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
A titre préliminaire, le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité
de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, le
tribunal ayant rayé l'affaire du rôle suite au manque d'intérêt
manifesté par les parties qui ne se sont pas présentées à deux
reprises.
Toutefois la Commission constate qu'il ressort des renseignements
fournis par le requérant qu'il a repris la procédure devant le tribunal
de Naples, pour être ensuite débouté.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
2. La procédure litigieuse a débuté en mars 1977 et s'est terminée
le 11 janvier 1992, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de
Naples.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ
quatorze ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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