COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16087/90
Generoso Vernillo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16087/90, introduite
le 16 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Pomigliano d'Arco (Naples).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 septembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport. Le Gouvernement a présenté des observations sur le
bien-fondé en date du 6 juillet 1994.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En mars 1977, le requérant, suite à la mort de son chien de race
au cours d'une intervention chirurgicale, cita le propriétaire de la
clinique vétérinaire, M. A., et le vétérinaire qui avait effectué
l'opération, M. P., devant le tribunal de Naples.
La première audience se tint le 26 mai 1977 et à cette occasion
le conseil de M. P. déposa sa plaidoirie au fond, tandis que le conseil
de M. A. ne le fit qu'à l'audience successive, le 6 octobre 1977.
A l'audience du 20 décembre 1977 le juge de la mise en état
entendit, à la demande du conseil du requérant, le requérant et M. P.
Après quatre renvois d'audiences (les 16 mars, 20 avril,
8 juin et 2 novembre 1978) demandés par le requérant ou de commun
accord entre les parties afin de trouver un règlement amiable, onze
audiences (les 30 novembre 1978, 13 mars, 24 avril, 20 septembre,
25 octobre et 4 décembre 1979, 8 janvier, 15 avril, 19 juin, 7 octobre
et 18 novembre 1980) furent consacrées à des activités d'instruction,
dont l'interrogatoire formel de M.P. et l'audition de quatre témoins.
Des neuf audiences successives, qui se déroulèrent du
13 janvier 1981 au 29 juin 1982, certaines furent reportées, soit à la
demande du requérant, soit d'un commun accord, pour continuer à
acquérir des preuves.
Le 19 octobre 1982, un témoin fut entendu à la demande du
requérant.
7. Après neuf remises d'audience (du 26 avril 1983 au 4 juin 1985)
sollicitées par le requérant ou d'un commun accord, le 3 décembre 1985
le juge ordonna l'expertise demandée par le requérant.
A l'audience du 15 avril 1986 l'expert ayant prêté serment, le
juge lui accorda un délai de soixante jours pour remettre son rapport
et ajourna l'affaire au 14 octobre 1986. Les défendeurs ayant demandé
à cette date un renvoi afin d'examiner ce rapport, l'affaire fut
ajournée au 17 février 1987.
A cette dernière date, le juge de la mise en état fixa, à la
demande des parties, au 2 juin 1987 l'audience de présentation des
conclusions. A cette occasion, l'audience de plaidoiries devant la
chambre fut fixé au 22 février 1989.
Les parties ne s'étant présentées ni à cette audience, ni à celle
du 7 novembre 1990, le tribunal raya l'affaire du rôle à cette dernière
date.
8. Le requérant, après avoir remplacé son conseil qui ne s'était pas
présenté aux deux audiences de plaidoiries, reprit la procédure devant
le tribunal à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au
9 janvier 1991.
Par jugement du 16 juillet 1991, déposé au greffe le
11 janvier 1992, le tribunal débouta le requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages résultant de la mort d'un chien de race, dont le requérant
était le propriétaire, au cours d'une intervention chirurgicale. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté en mars 1977
et s'est terminée le 11 janvier 1992, par le dépôt au greffe du
jugement du tribunal de Naples, est d'environ quatorze ans et dix mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant et notamment par nombreuses demandes
conjointes de remise d'audience en vue d'aboutir à un règlement à
l'amiable. Il souligne en outre que les parties ne se présentèrent ni
à l'audience de plaidoiries du 22 février 1989, ni à celle du
7 novembre 1990, ce qui entraîna la radiation de l'affaire du rôle.
16. La Commission estime que le requérant a contribué à retarder la
procédure, mais son comportement n'explique pas, à lui seul, la durée
de celle-ci.
Elle relève que les demandes d'ajournement des parties sont, au
total, à l'origine d'un retard de presque cinq ans.
La Commission constate, en outre, que les parties ne se
présentèrent ni à l'audience de plaidoiries fixée au 22 février 1989,
ni à celle fixée au 7 novembre 1990, ce qui, par ailleurs, entraîna la
radiation de l'affaire du rôle.
17. Toutefois, la Commission rappelle que la durée effective de
l'instruction, déduction faite des retards précités imputables au
requérant, a été de cinq ans, ce qui en l'espèce, eu égard au fait que
l'affaire n'était pas particulièrement complexe, semble de prime abord
excessif.
Quant à la phase qui a suivi la clôture de la première phase de
l'instruction, la Commission constate une période d'inactivité totale
imputable à l'Etat de vingt mois et demi, du 2 juin 1987 (date à
laquelle les parties présentèrent leurs conclusions) au 22 février 1989
(date à laquelle l'audience de plaidoiries fut fixée pour la première
fois); en outre, un intervalle d'un an et presque neuf mois (du
22 février 1989 au 7 novembre 1990) s'écoula entre les deux audiences
de plaidoiries antérieures à la radiation de l'affaire du rôle.
En ce qui concerne la deuxième phase de l'instruction, la Cour
note que le jugement rendu le 16 juillet 1991 ne fut déposé au greffe
que le 11 janvier 1992.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
18. La Commission rappelle que "en Italie la procédure civile se
trouve régie par le 'principio dispositivo', qui consiste à donner aux
parties le pouvoir d'initiative et d'impulsion. Pareil principe ne
dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des exigences de
l'article 6 en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175
du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état
'exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement plus rapide et loyal
de la procédure' (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt
Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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