Requête No 11889/85
Generoso VERNILLO et Maria SICILIANO
contre la France
__________
Rapport de la Commission
(adopté le 6 février 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) .......................... 1
B. La procédure (par. 6 - 10) ....................... 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 11 - 13) ................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 23) ................................... 4 - 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 48) ................................... 6 - 10
A. Point en litige
(par. 24) ........................................ 6
B. Période à considérer
(par. 25 - 27) ................................... 6
C. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 28 - 31) ................................... 6 - 7
a. La complexité de l'affaire
(par. 32 - 34) ............................... 7
b. Le comportement des requérants
(par. 35 - 39) ................................ 7 - 8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 40 - 45) ................................ 8 - 9
D. Considérations finales
(par. 46 - 47) ................................... 9
E. Conclusion
(par. 48) ........................................ 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ............................... 10
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête .................................. 11 - 18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, Generoso VERNILLO, est un ressortissant
italien né en 1936 et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples.
La deuxième requérante, Maria SICILIANO, son épouse, également de
nationalité italienne, est née en 1934. Devant la Commission ils
sont représentés par Paolo Lorio, avocat au barreau de Naples. Le
Gouvernement français est représenté par son agent M. Puissochet,
Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires
Etrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure civile
relative à la résolution d'un contrat de vente en viager aux torts des
requérants.
4. Les requérants furent assignés le 12 décembre 1977 devant le
tribunal de grande instance de Nice, lequel débouta les crédirentiers
de leurs demandes par jugement du 16 juin 1981.
Sur appel de la veuve du crédirentier, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence infirma ce jugement le 29 juin 1983 et prononca la
résolution du contrat aux torts des requérants.
Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté
par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juin 1985.
5. Devant la Commission, les requérants allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que leur cause n'a
pas été entendue dans un "délai raisonnable".
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 22 novembre 1985 et enregistrée
le 28 novembre 1985 sous le No 11889/85.
7. Le 29 février 1988, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par.
2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief formé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant
sur la durée de la procédure.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1988.
Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 13 août
1988 après prolongation du délai initialement fixé au 25 juillet 1988.
9. Le 10 mars 1989, la Commission a déclaré la requête recevable,
tous moyens de fond réservés. Elle a ensuite invité les parties à lui
faire parvenir les offres de preuve et observations complémentaires
qu'elles souhaiteraient éventuellement présenter.
Les requérants ont transmis leurs observations le 18 mai 1989.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1989.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Commission, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le
15 mai 1989 et le 30 juin 1989. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S.TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 février 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par; 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1936
et demeurant à Pomigliano d'Arco près de Naples. La deuxième
requérante, son épouse, également de nationalité italienne, est née en
1934.
15. Par acte notarié en date du 10 octobre 1967, les requérants ont
acheté en viager un appartement de trois pièces à Nice au prix de
10.000 F, assorti du versement d'une rente viagère mensuelle de
100 F créée au profit des vendeurs pendant leur vie et du survivant
d'eux sans réduction au décès du premier. La rente a été établie sur
la base de l'indice national des prix à la consommation familiale,
prix de détail dans l'agglomération parisienne (base 100:1962), 259
articles pour le mois d'octobre 1967 et il fut prévu qu'elle serait
majorée si cet indice venait à varier de 5 % ou plus. Le contrat de
vente en viager précisait également qu'à défaut de paiement à son
exigibilité d'un seul terme de la rente et un mois après un simple
commandement de payer demeuré sans effet, le contrat serait résolu de
plein droit, si tel était le souhait des crédirentiers, et sans aucune
formalité judiciaire.
16. Par un commandement de payer daté du 18 juillet 1977, les
requérants ont été sommés de payer aux crédirentiers une somme totale
d'environ 7000 F, représentant des arrérages de rente impayée ainsi
que des charges de copropriété. Ce commandement de payer étant resté
sans suite, les requérants furent assignés par acte du 12 décembre
1977 devant le tribunal de grande instance de Nice. Les crédirentiers
demandaient la résolution de plein droit de la vente en viager aux
torts des requérants.
Procédure de première instance
17. Le 12 décembre 1977, les requérants furent assignés devant le
tribunal de grande instance. Ils déposèrent leurs conclusions le 5
mai 1978. Les conclusions en réplique de leurs adversaires furent
déposées le 20 septembre 1978. A la demande des crédirentiers, le
juge de la mise en état accorda des prorogations de délais à trois
reprises à savoir le 30 juin 1978, le 30 juillet 1978 et le 30
novembre 1978. Les requérants présentèrent des conclusions en
réplique le 27 mars 1979. Leur avocat étant décédé courant 1979, ils
durent en désigner un autre.
18. Le 20 juin 1979, l'un des crédirentiers, adversaire des
requérants, décéda. Le 21 octobre 1980 la veuve du demandeur demanda
au tribunal de lui donner acte de sa volonté de reprendre l'instance.
Le 14 janvier 1981, le juge de la mise en état rendit une ordonnance
de clôture. L'audience publique eut lieu le 10 mars 1981 et l'affaire
fut mise en délibéré.
19. Par jugement prononcé le 16 juin 1981, le tribunal de grande
instance de Nice refusa de prononcer la résolution du contrat de vente
en viager.
Procédure d'appel
20. Le 31 juillet 1981 la veuve du crédirentier interjeta appel.
L'affaire fut inscrite au rôle le 28 septembre 1981. Les requérants
déposèrent leurs conclusions le 11 mars 1982. L'appelante, quant à
elle, déposa ses conclusions d'appel le 13 avril et le 27 juillet
1982. Le 18 mars 1983 intervint l'ordonnance de clôture. Le 27
avril 1983 l'audience eut lieu et l'affaire fut mise en délibéré.
21. Par arrêt prononcé le 29 juin 1983, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence infirma le jugement de première instance et
prononça la résolution du contrat de vente en viager aux torts des
requérants.
Procédure de cassation
22. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 6 janvier
1984, après avoir reçu signification de l'arrêt d'appel.
Ils déposèrent le 4 juin 1984 leur mémoire ampliatif qui fut
notifié à la partie adverse le 18 juin 1984. Cette dernière déposa
son mémoire en défense le 2 novembre 1984. En novembre 1984, le
dossier fut attribué à la 3ème chambre civile et la nomination du
conseiller rapporteur eut lieu le 15 novembre 1984. Celui-ci déposa
son rapport le 7 décembre 1984. L'avocat général chargé de cette
affaire fut nommé le 29 janvier 1985.
23. Par arrêt en date du 5 juin 1985, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi formé par les requérants en se déterminant comme suit :
"Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au
mémoire ampliatif et ci-dessus :
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les
époux Vernillo n'avaient pas déféré dans le mois à la
sommation de payer du 18 juillet 1977 contenant rappel de
la clause résolutoire de plein droit et n'avaient pas fait
dans le même délai des offres réelles et sérieuses de
paiement correspondant au moins aux sommes qu'ils
reconnaissaient devoir, l'arrêt répondant aux conclusions
et hors la dénaturation du décompte produit par les époux
Vernillo, a décidé à bon droit que la vente était résolue ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes
de l'acte de vente, en cas de résolution de celle-ci, toutes
sommes ou arrérages qui auraient été versés jusqu'à la date
du commandement de payer demeureraient, à titre d'indemnité
la propriété des crédirentiers, sans préjudice pour eux
de poursuivre le recouvrement de tous arrérages échus ou
exigibles, l'arrêt a fait application sans les dénaturer de
ces dispositions contractuelles ;
Que par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié
sa décision".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
24. La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir
si la durée de la procédure civile diligentée contre les requérants a
ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
B. Période à considérer
25. La Commission doit examiner en premier lieu quelle est la
période à prendre en considération pour la détermination du caractère
raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
26. La période à prendre en considération débute le 12 décembre
1977, date à laquelle les requérants ont été assignés devant le
tribunal de grande instance de Nice. Le terme final de la période se
situe au 5 juin 1985, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
27. En résumé, la période à prendre en considération s'étend du 12
décembre 1977 au 5 juin 1985, soit sept ans, cinq mois et vingt-quatre
jours.
C. Appréciation de la durée de la procédure
28. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Il
convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice du droit à
un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la
diligence de l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres
du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suiv., par. 33 et
suiv.). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de
veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour
Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, cf. série A n° 143,
p. 12, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas
échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt
Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt
Capuano du 25 juin 1987, cf. série A n° 119, p. 13, par. 30).
29. Les requérants soutiennent que la procédure a duré au-delà du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Ils observent que la présente affaire n'était pas très
complexe : il s'agissait d'une action concernant la résolution d'un
contrat de vente en viager pour non-paiement d'un terme de la rente.
Ils remarquent, en outre, avoir fait diligence pour ne pas freiner la
procédure, alors même que, domiciliés en Italie, ils rencontraient de
ce fait des difficultés. Ils ont notamment remplacé sans tarder leur
avocat décédé. Ils soutiennent enfin qu'ils ne sont pas responsables
des délais accordés par le juge de la mise en état à la partie adverse
ni des délais qui se sont écoulés en première instance et en appel
entre l'ordonnance de clôture et le prononcé du jugement.
30. Le Gouvernement défendeur considère pour sa part que la
requête est dénuée de fondement. Il reconnaît que l'affaire n'était
certes pas complexe en droit, mais que les faits étaient contestés
entre les parties.
Par ailleurs, les autorités judiciaires ne sauraient être
tenues pour responsables des délais causés par les parties et
notamment de ceux imputables aux adversaires des requérants.
31. Le Gouvernement fait également remarquer qu'à deux reprises
les requérants ont tardé à déposer des conclusions. Enfin, la durée
de la procédure devant les instances compétentes, en particulier
devant la Cour de cassation, n'a pas été excessive.
a) La complexité de l'affaire
32. Les requérants soutiennent que cette affaire ne présente
aucune difficulté ou complexité particulières. Le Gouvernement pour
sa part ne conteste pas cette affirmation.
33. La Commission relève d'emblée que la procédure portait sur une
action en résiliation d'un contrat de vente en viager en raison du
non-paiement d'une mensualité de la rente. Elle considère qu'un tel
problème juridique ne pose pas de difficultés particulières. Quant
aux faits contestés entre les parties, tels que la maladie et les
difficultés financières de l'un des requérants ainsi que la cessation
de la publication de l'indice dont dépendait le montant des
versements, la Commission estime que ceux-ci ne sauraient conférer à
l'affaire une complexité particulière.
34. La Commission est donc d'avis que l'affaire des requérants
n'était pas complexe.
b) Le comportement des requérants
35. Le Gouvernement souligne, en particulier, le fait que les
requérants ont tardé à deux reprises à déposer des conclusions. Les
requérants soutiennent pour leur part avoir fait diligence pour ne pas
entraver la procédure.
36. La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère
raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier notamment en
fonction du comportement de la partie intéressée. Ce qui est exigé
d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale"
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série
A n° 71, pp. 14 et suiv., par. 33 et suiv.).
37. La Commission admet avec le Gouvernement que les requérants
auraient probablement facilité le déroulement de la procédure devant
le tribunal de grande instance de Nice s'ils avaient produit leurs
mémoires dans des délais plus brefs. Il ressort du dossier que les
requérants, assignés devant le tribunal le 12 décembre 1977, n'ont
déposé leurs conclusions qu'en date du 5 mai 1978, soit près de cinq
mois plus tard. En outre, en réponse aux conclusions des adversaires
déposées le 20 septembre 1978, les requérants n'ont produit leur
mémoire en réponse que le 27 mars 1979, soit encore plus de six mois
plus tard. Il y a là, sans doute, un retard imputable aux requérants
eux-mêmes.
38. Toutefois, le comportement des requérants n'a en définitive
pas contribué de manière décisive à retarder la procédure devant le
tribunal de grande instance de Nice, dans la mesure où la durée de
cette procédure s'étend sur une période de plus de trois ans et demi.
Les requérants n'ont mis que près de onze mois pour préparer leur
défense. En outre, il échet de noter que le Gouvernement n'a pas
démontré en quoi les requérants auraient pris du retard pour donner
mandat à un nouveau conseil à la suite du décès de leur premier
avocat.
39. De manière générale, il ne ressort pas du dossier et en
particulier du déroulement de la procédure que les requérants aient
contribué, notamment par des demandes non fondées ou des manoeuvres
dilatoires, au retard de la procédure devant les instances
mentionnées.
c) Le comportement des autorités judiciaires
40. La Commission rappelle que la procédure civile dont les
requérants ont fait l'objet a duré près de sept ans et demi. La
Commission estime que pareil laps de temps doit, en général, être
considéré comme dépassant le délai raisonnable prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1). En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur
d'apporter des éclaircissements.
41. La Commission relève que l'examen de la procédure a comporté
trois phases : les procédures de première instance, d'appel
et de cassation.
42. En ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le
tribunal de grande instance de Nice, la Commission constate que
l'affaire était en état depuis la date du 27 mars 1979, date du dépôt
des conclusions en réplique des requérants. L'ordonnance de clôture
par le juge de la mise en état n'est intervenue que le 14 janvier
1981, soit plus de vingt mois plus tard. Il est vrai qu'entre temps,
l'avocat des requérants étant décédé courant 1979, ils durent en
désigner un autre. Par ailleurs, l'un des demandeurs est décédé le
20 juin 1979 et sa veuve n'a formulé sa demande de reprendre
l'instance que le 21 octobre 1980. Ceci étant, en ce qui concerne la
période allant de juin 1979 au 21 octobre 1980, la Commission estime
qu'après l'expiration du temps que la loi française accorde aux
héritiers pour exercer leur option successorale, il aurait appartenu
au juge de la mise en état de fixer un délai à la veuve du demandeur
- ayant exercé son option - pour continuer son action. La Commission
constate que le Gouvernement n'a pas apporté d'explications
suffisantes pour cette période.
43. Enfin, il échet de constater qu'après l'ordonnance de clôture
prononcée par le juge de la mise en état (14 janvier 1981), il a fallu
un peu plus de cinq mois au juge du premier degré de juridiction pour
rendre un jugement (16 juin 1981). Le Gouvernement n'a pas davantage
fourni d'explications à cet égard.
44. En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure qui s'est
déroulée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Commission
constate que l'enrôlement de l'affaire nécessita près de deux mois.
Il est encore vrai, quant à cette période, que les requérants ont mis
près de six mois pour déposer leurs conclusions. Cependant, la
Commission estime qu'entre la date de dépôt des dernières conclusions
de l'appelante, soit le 27 juillet 1982, et la date de l'ordonnance de
clôture de l'appellante, soit le 18 mars 1983, une période de près de
huit mois s'est écoulée.
45. Enfin, quant à la troisième phase de la procédure qui s'est
déroulée devant la Cour de cassation, elle s'est étalée sur un peu
moins d'un an et cinq mois. La Commission considère que, considéré
isolément, ce laps de temps ne paraît pas excessif.
D. Considérations finales
46. La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son
examen s'étend sur près de sept ans et demi.
47. Comme tel, ce laps de temps est excessif. Même si l'on tient
compte du comportement des parties, qui a contribué au retard dans une
certaine mesure, la Commission considère que la durée de la procédure
est due essentiellement à la manière dont les autorités judiciaires
ont conduit l'affaire, et en particulier à l'absence de l'intervention
du juge de la mise en état afin d'accélérer la procédure, ainsi qu'aux
délais mis par la cour d'appel pour l'enrôlement de l'affaire et pour
la clôture de la phase de dépôt des conclusions. Prenant en
considération ces divers éléments et notamment le fait que l'affaire
n'était pas complexe, la Commission est d'avis que la cause des
requérants n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".
E. Conclusion
48. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
___________________________________________________________________________
22 novembre 1985 Introduction de la requête
28 novembre 1985 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
29 février 1988 Décision de la Commission de communiquer
la requête au Gouvernement défendeur pour
obtenir ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
31 mai 1988 Observations du Gouvernement français
13 août 1988 Observations en réponse des requérants
après avoir obtenu la prolongation du délai
imparti
10 mars 1989 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
18 mai 1989 Observations complémentaires des requérants
30 juin 1989 Observations complémentaires du Gouvernement
6 février 1990 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport