DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41818/98
présentée par Francesco Vero
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41818/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Cervaro (Frosinone).
Le 24 août 1972, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant d'accorder au requérant une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions.
Le 6 octobre 1994, le requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date de l’audience. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 6 décembre 1994 le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Un rapport d'expertise fut déposé au greffe le 17 janvier 1996. L'audience se tint le 28 février 1996.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1996, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant au motif qu'il semblait peu vraisemblable qu'il ait pu contracter une telle infirmité pendant ses deux mois effectifs de service militaire. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 janvier 1997.
Le 29 juillet 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. Par un jugement du 8 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1998, la chambre centrale de la Cour des comptes rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 août 1972 et s’est terminée le 23 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de vingt-cinq ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de vingt‑quatre ans et sept mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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