DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50211/09
VERONICA-P S.R.L.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2009,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (l’admission d’une action tardive) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision devant la Cour suprême de justice afin de remédier aux violations alléguées. Le 31 janvier 2018, la Cour suprême de justice admit la demande en révision et annula les arrêts défavorables à la société requérante. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des droits de la société requérante garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Il propose de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la société requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la violation du principe de la sécurité juridique et l’admission d’une action tardive est claire et abondante (voir, par exemple, Roşca c. Moldova, no 6267/02, § 24, 22 mars 2005, Dacia S.R.L. c. Moldova, no 3052/04, § 75, 18 mars 2008, et Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, §§ 28-29, 20 septembre 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires, (voir, par exemple, Istrate c. Moldova, no 53773/00, § 68, 13 juin 2006, et Iurii c. République de Moldova, no 24446/09, § 29, 13 décembre 2016) la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[i]
50211/09
15/09/2009
Veronica-P S.R.L., société de droit moldave, 16/10/1992
Le cabinet d’avocats « Hanganu, Tanase & Partenerii »
Chişinău
06/06/2018
-
1 500
[i]* Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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