QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44525/98
présentée par Marcella Ferrari Veronesi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1911 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Emilio Ferdinando Abbate, avocat à Orte (Viterbe).
Le 12 novembre 1975, la requérante assigna la municipalité de Rome et la région du Latium devant le tribunal administratif de Latium afin d’obtenir l’annulation partielle du décret d’expropriation de son terrain.
L’audience eut lieu le 16 février 1977. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1977, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 18 avril 1978, la requérante interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Une audience se tint le 7 janvier 1986. Par une ordonnance hors audience du même jour, le Conseil d’Etat ordonna à la municipalité de verser au dossier certains documents. L’audience suivante eut lieu le 17 mars 1987. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1987, le Conseil d’Etat constata que la municipalité n’avait pas versé au dossier toute la documentation demandée et lui donna un nouveau délai. Une audience se tint le 15 mars 1988. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 1988, le Conseil d’Etat ordonna à la requérante de verser au dossier certains documents.
Parallèlement, le 17 mai 1986, la requérante assigna les deux défenderesses devant le tribunal administratif du Latium afin d’obtenir l’annulation de la délibération déclarant le terrain de la requérante « d’utilité publique ».
Par un jugement du 18 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 6 septembre 1990, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 24 décembre 1990, la requérante interjeta appel devant le Conseil d’Etat.
A une date non précisée, les deux procédures furent jointes. Par un arrêt du 17 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1997, le Conseil d’Etat fit droit à la première demande de la requérante et rejeta la deuxième.
Entre-temps, le 5 mai 1976, la requérante avait assigné les mêmes défenderesses devant la cour d’appel de Rome afin d’obtenir un nouveau calcul du montant de l’indemnité d’expropriation.
La mise en état avait commencé le 5 juillet 1976. Des dix-neuf audiences qui avaient été fixées entre cette date et le 8 juillet 1985, trois avaient concerné une question de constitutionnalité d’un article de la loi sur l’expropriation, onze avaient été reportées à la demande des parties ou de la requérante ou en raison de son absence, et deux l’avaient été d’office. Le 20 janvier 1986, un expert avait été nommé, qui avait prêté serment le 28 avril 1986. Quatre audiences plus tard, dont deux avaient concerné l’expertise, le 4 mai 1987 le juge avait fixé l’audience de présentation des conclusions au 25 mai 1987. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente avait été fixée au 17 mai 1988 ; toutefois, elle avait été reportée une fois à la demande de la requérante et quatre fois à la demande des parties et elle n’avait eu lieu que le 23 juin 1992. Par une ordonnance hors audience du 7 juillet 1992, dont le texte avait été déposé au greffe le 27 juillet 1992, la cour avait suspendu la procédure dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’État.
Le 3 octobre 1997, la requérante reprit la procédure devant la cour d’appel de Rome. Le 23 octobre 1997, l’audience suivante fut fixée au 2 décembre 1997 ; toutefois, elle fut reportée au 23 mars 1999 à la demande des parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions.
Par un arrêt du 29 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juin 1999, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de deux procédures. La première, devant les juridictions administratives, a débuté le 12 novembre 1975 et s’est terminée le 7 avril 1997, la deuxième, devant la cour d’appel de Rome, a débuté le 5 mai 1976 et s’est terminée le 21 juin 1999.
Selon la requérante, la durée des deux procédures, qui est de plus de vingt-trois ans et quatre mois pour la première et plus de vingt-trois ans et un mois pour la deuxième, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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