DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 63405/00
présentée par Valentina VERRE et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2000,
Vu la décision partielle du 2 septembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Valentina Verre, MM. Eugenio, Bruno, Pierangelo Veltri et Mme Caterina Veltri, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1936, 1960, 1962, 1973 et 1965, et résidant à Cosenza sauf le deuxième qui habite à Rome. Ils sont représentés par Mes R. et F. Mastroianni, avocats à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L’occupation du terrain
M. Domenico Veltri, respectivement époux de la première requérante et père des quatre autres requérants, était propriétaire d’un terrain d’environ 1 850 mètres carrés sis à Cosenza et enregistré au cadastre, feuille 18, parcelle 8.
Le 22 janvier 1980, en application de la loi no 2359 du 25 juin 1865, le Préfet de Cosenza ordonna l’expropriation d’une partie du terrain d’environ 850 mètres carrés ainsi que des constructions se trouvant sur ladite portion de terrain en vue de la réalisation d’une gare ferroviaire.
Le 18 septembre 1981, l’Ufficio tecnico erariale de Cosenza chiffrait l’indemnité provisoire d’expropriation à 21 809 000 lires italiennes (ITL), (environ 11 263 euros [EUR]), dont 4 403 000 ITL (environ 2 274 EUR) pour la valeur du terrain et 17 406 000 ITL (environ 8 990 EUR) pour les constructions. Cette indemnité fut calculée en vertu de l’article 16 de la loi no 865 de 1971, modifié par l’article 14 de la loi no 10 de 1977, et de la loi no 385 de 1980. La valeur marchande du terrain fut établie à 600 ITL (environ 0,31 EUR) au mètre carré et la valeur des constructions estimée à 60 000 ITL (environ 30,99 EUR) au mètre carré (ce dernier calcul fut effectué sur la base des frais d’édification).
B. La procédure engagée afin d’obtenir l’indemnisation
En février 1981, M. Veltri saisit la cour d’appel de Cosenza et contesta le montant de l’indemnité d’expropriation, en alléguant que l’indemnité était inadéquate dans la mesure où elle ne comprenait pas la valeur des locaux de la scierie sise sur le terrain, les coûts de transfert de celle-ci sur un autre site et ceux d’achat d’un terrain ayant la même surface que le terrain exproprié, le préjudice subi pour la cessation de l’activité commerciale et pour la division du terrain en deux portions inutilisables. D’après lui, la valeur marchande du terrain était de 200 000 ITL (environ 103,29 EUR) au mètre carré et celle des constructions de 1 000 000 ITL (environ 516,45 EUR) au mètre carré ; la loi à appliquer en l’espèce était la loi no 2359 de 1865.
Le 24 octobre 1983, la cour d’appel ordonna une expertise. Selon l’expert, l’indemnité d’expropriation était de 1 600 000 000 ITL (environ 826 331 EUR) ; cette somme était calculée sur la base du critère de capitalisation des revenus de l’entreprise.
Le 28 février 1989, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise au motif que les critères de calcul adoptés dans la première expertise n’étaient pas satisfaisants. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain était de 60 000 ITL (environ 30,99 EUR) au mètre carré et la valeur de la portion de terrain expropriée de 51 000 000 ITL (environ 26 339 EUR). L’expert estima qu’en 1981, la valeur des constructions était de 31 431 400 ITL (environ 16 232 EUR). Il souligna que la division du terrain en deux parties n’avait porté aucun préjudice à la partie requérante et que l’indemnité d’expropriation au 22 janvier 1981, date de l’expropriation, s’élevait à 286 600 000 ITL (environ 148 000 EUR). Cette somme fut calculée en considérant les coûts de démolition de la scierie sise sur le terrain, les frais pour sa reconstruction dans un autre endroit, les coûts d’achat d’un autre terrain et les frais de reconstruction d’une scierie ayant les mêmes caractéristiques que celle en question.
M. Veltri décéda en novembre 1990.
Par un arrêt du 10 avril 1990, devenu exécutoire le 16 décembre 1993, la cour d’appel condamna le ministère des Transports au paiement d’une indemnité définitive d’expropriation de 148 019,14 EUR (comprenant l’indemnité provisoire de 11 263 EUR et le complément à l’indemnité provisoire s’élevant à 136 756,14 EUR), plus les intérêts légaux à compter du 22 janvier 1981 jusqu’au versement, les frais de procédure et ceux des expertises.
Le 10 avril 1992, les requérants se pourvurent en cassation en arguant que la cour d’appel n’avait pas calculé correctement les coûts de reconstruction de l’entreprise sur un autre site.
Le ministère se constitua dans la procédure et introduisit un pourvoi incident, en soutenant notamment l’applicabilité au cas d’espèce de la loi no 359 du 8 août 1992 qui modifiait les critères d’évaluation de l’indemnité d’expropriation (réduite à 50 % de la valeur marchande du bien).
Par un arrêt du 21 juin 1995, la Cour de cassation confirma la décision attaquée.
C. Procédure d’exécution
Auparavant, le 17 janvier 1994, les requérants avaient entamé la procédure d’exécution. Le 22 février 1994, le ministère s’y opposa en saisissant le tribunal de Catanzaro ; il soutenait, entre autres, que les frais de stockage et de déblayage des constructions qui se trouvaient sur le terrain équivalaient à l’indemnité accordée aux requérants.
La première audience eut lieu le 12 mai 1994, puis l’affaire fut renvoyée deux fois par le juge de la mise en état, toujours à la demande du ministère. Une demande d’admission de témoin présentée par le ministère fut accueillie par le juge le 23 avril 1998 mais rejetée par le tribunal à la suite de l’opposition des requérants. Le 29 juillet 1998, l’affaire fut mise en délibéré. Entre-temps, la loi portant sur les sections chargées de traiter les affaires les plus anciennes (sezioni stralcio) étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire, le 11 novembre 1998, au collège de magistrats compétent. Le 14 mai 1999, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état qui, à la demande des requérants, fixa au 19 octobre 1999 l’audience consacrée à la tentative obligatoire de règlement amiable et au dépôt des conclusions. Les parties présentèrent leurs conclusions le 29 juin 2000 seulement, après deux remplacements du juge de la mise en état.
Au cours de la procédure, le ministère des Transports céda l’administration ferroviaire de Calabre à la Société Ferroviaire de Calabre.
Par un jugement du 7 mars 2001, déposé au greffe le 27 mars, le tribunal rejeta l’opposition du ministère.
D. Accord entre la partie requérante et l’administration
Le 18 février 2002, l’administration signa un accord extrajudiciaire par lequel elle s’engageait à verser aux requérants l’indemnité d’expropriation fixée par la cour d’appel de Cosenza à 136 756,14 EUR, plus les intérêts à compter du 22 janvier 1981 jusqu’au versement.
Le 3 décembre 2003, les requérants enjoignirent à l’administration de payer la somme de 321 746,21 EUR. Ce montant comprenait l’indemnité d’expropriation (136 756,14 EUR), les intérêts calculés à compter du 22 janvier 1981 jusqu’à 30 novembre 2003 (183 593, 90 EUR) et les frais (1 396,17 EUR). Les requérants demandèrent aussi le versement d’intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2003 jusqu’au paiement.
Le 19 janvier 2004, les requérants obtinrent 321 746,21 EUR.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient du montant de l’indemnité d’expropriation dans la mesure où celle-ci a été versée sans intérêts et à la suite d’une transaction extrajudiciaire.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition.
Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour ne doit pas perdre de vue le fait que les requérants ont conclu un accord avec l’administration.
L’accord fut signé le 18 février 2002 à la suite du jugement du 7 mars 2001 par lequel le tribunal de Catanzaro rejeta l’opposition de l’administration à la procédure d’exécution entamée par les requérants.
Dans ledit accord, l’administration s’engageait à payer l’indemnité attribuée aux requérants par la cour d’appel de Cosenza dans son arrêt du 10 avril 1990, plus les intérêts à compter du 22 janvier 1981. Le versement fut effectué le 19 janvier 2004, contrairement à ce que les requérants ont prétendu devant la Cour.
Aux yeux de la Cour, l’accord en question a eu pour effet pratique de satisfaire, dans une grande mesure, les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont conclu l’accord (voir, a contrario, l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43-44 ; requête no 9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p. 24 ; requête no 8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252). De ce fait, les requérants ont résolu le litige à l’amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoquée (voir Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII ; Guerrera et Fusco c. Italie no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004).
Certes, le paiement est intervenu plus d’un mois après l’injonction de paiement mais cet élément ne saurait être déterminant en l’espèce.
A la lumière des considérations qui précédent, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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