PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 16050/14
Michele VERRENGIA contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Armen Harutyunyan,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me G. C. Parente, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives.
Les 4 juillet 2017 et 1er septembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reportées en annexe, couvrant le préjudice moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les parties requérantes.
Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Sommes à verser :
1) Dommage moral
2) Frais et dépens
16050/14
08/02/2014
Michele VERRENGIA
20/04/1970
Florence
1) 4 500 EUR
(quatre mille cinq cents euros)
2) 1 000 EUR
(mille euros)
47118/14
07/06/2014
Domenico CALDERONE
05/11/1968
Rossiglione (GE)
1) 11 000 EUR
(onze mille euros)
2) 1 000 EUR
(mille euros)
50641/14
27/06/2014
Cosimo DI CARLO CUTTONE
23/05/1967
Castelvetrano (TP)
1) 11 000 EUR
(onze mille euros)
2) 1 000 EUR
(mille euros)
52208/14
09/07/2014
Angelo
PETRONI
16/01/1972
Albano Laziale (Rome)
1) 13 500 EUR
(treize mille cinq cents euros)
2) 1 000 EUR
(mille euros)
52481/14
09/07/2014
Giuseppe UGUCCIONI
18/03/1968
Guidonia (Rome)
1) 10 000 EUR
(dix mille euros)
2) 2 000 EUR
(deux mille euros)
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