DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75925/01
présentée par Jean-Philippe VERSCHELDEN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Philippe Verschelden, est un ressortissant français, né en 1970 et résidant à Perpignan. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 2000, le requérant fut mis en examen pour vols avec arme, avec effraction, tentatives de vol accompagnées de violences et recel de vol. Il fut placé en détention provisoire.
Par une ordonnance du 3 avril 2001, le juge des libertés et de la détention rejeta sa demande de mise en liberté, motivant sa décision notamment comme suit :
« (...) Attendu que le passé judiciaire [du requérant] mis en examen peu de temps après une longue incarcération consécutive à une condamnation pour des faits de vol avec arme et vols avec violences laisse craindre à la fois une réitération des faits et une tentative de se soustraire à l'action de la justice eu égard aux peines criminelles encourues, que les faits qui lui sont reprochés sont multiples et sont révélateurs par la violence avec laquelle certains d'entre eux ont été commis de la dangerosité de la personne mise en examen, qu'il convient d'assurer le bon déroulement de l'instruction (...). »
Le requérant fit appel et invoqua l'article 6 § 2 de la Convention. Par un arrêt du 24 avril 2001, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier estima que le premier juge n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et confirma l'ordonnance entreprise. Estimant que la cour d'appel n'avait pas répondu à son argument tiré d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11 juillet 2001, la Cour de cassation motiva le rejet du pourvoi comme suit :
« Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, statuant en matière de détention provisoire, ne peut se prononcer que sur l'existence d'indices, énonce que la personne mise en examen a commis certaines des infractions pour lesquelles elle est poursuivie, il n'en résulte pas d'atteinte au principe de la présomption d'innocence, la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, restant entièrement libre d'apprécier la culpabilité. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation par le juge des libertés et de la détention du principe de la présomption d'innocence, en raison notamment des termes suivant :
« (...) les faits qui lui sont reprochés sont multiples et sont révélateurs par la violence avec laquelle certains d'entre eux ont été commis de la dangerosité de la personne mise en examen ».
EN DROIT
Le courrier du 1er juillet 2003, par lequel le greffe informait le requérant de la communication de sa requête au Gouvernement français, lui est revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ».
Par une lettre du 28 août 2003, le Gouvernement informa la Cour de la remise en liberté du requérant le 16 septembre 2002 et lui communiqua l'adresse que celui-ci avait indiquée à sa libération.
Par une lettre du 2 septembre 2003, le greffe fit suivre le courrier du 1er juillet 2003 à la nouvelle adresse du requérant.
Par une lettre du 5 décembre 2003, le greffe adressa au requérant un exemplaire des observations du Gouvernement. Il l'invita à lui faire parvenir impérativement avant le 14 janvier 2003 ses observations en réponse et ses demandes de satisfaction équitable. Le requérant ne répondit pas.
Partant, le greffe lui adressa, le 3 février 2004, un courrier de rappel en recommandé avec avis de réception. Cette lettre lui rappelait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête était échu depuis le 14 janvier 2004 et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Elle attira son attention sur l'article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir sa requête.
Ce courrier fut distribué au requérant le 9 février 2004, mais il n'y a pas répondu.
La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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