SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12458/86
présentée par Raphaël VERSTEELE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1986 par
Raphaël VERSTEELE contre la Belgique et enregistrée le 16 septembre
1986 sous le No de dossier 12458/86 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 octobre 1987,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 21 janvier 1988 ;
Vu les observations produites en réponse par le requérant le
11 avril 1988 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
18 janvier 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, Raphaël VERSTEELE, né en 1926, est docteur en
droit et réside à De Panne. Le 15 septembre 1950, il prêta le serment et
fut inscrit sur la liste des stagiaires du barreau de Furnes. Durant sa
carrière professionnelle, il remplit les fonctions de bâtonnier, juge
suppléant, bourgmestre et sénateur.
Le 13 septembre 1984, le conseil de l'Ordre des avocats de
Furnes prononça, par contumace, la sanction disciplinaire de radiation
du tableau de l'Ordre. Le conseil estimait que suite à sa
condamnation par la cour d'appel de Gand pour corruption, faux en
écritures ainsi que pour s'être immiscé dans des affaires qui lui
étaient interdites, le requérant ne jouissait plus de la moralité
requise pour exercer la profession d'avocat et pour maintenir la
dignité, la probité et le devoir de délicatesse de cette profession.
Le conseil connut de l'affaire à l'action de Me La., bâtonnier
faisant fonction. La décision mentionnée fut prise sur rapport de Me
La. par le conseil de l'Ordre qui était composé des avocats suivants :
Le., alors bâtonnier et président du conseil, A., secrétaire, La.,
Lo. et G., membres.
Sur opposition du requérant, le requérant fut cité sur ordre du
bâtonnier Le. devant le conseil qui ordonna de nouveau sa radiation
par décision du 14 novembre 1984, sur rapport de Me La. et dans la même
composition que celle détaillée ci-avant. Le conseil motiva la
sanction en considérant que les faits avaient été perpétrés d'une manière
constante et intentionnelle et que le requérant avait, en outre, abusé de
son titre d'avocat pour les faciliter et les celer. Le conseil
exprima également l'opinion d'avoir agi en toute objectivité et
sérénité comme il est exigé dans une procédure disciplinaire.
Le requérant introduisit un recours contre cette décision
devant le conseil de discipline d'appel qui confirma en date du 19
juin 1985 la décision attaquée. Le conseil de discipline d'appel
était composé, comme le prévoit le code judiciaire, de quatre
avocats-assesseurs dont deux appartenant au même barreau que le
requérant sous la présidence du président de chambre de la cour
d'appel de Gand. Un membre du parquet de la cour d'appel occupait le
siège du ministère public.
Le conseil de discipline d'appel considéra que ni le fait que
le bâtonnier qui saisit le conseil de l'Ordre y siégea, par la suite,
ni la composition du conseil de discipline d'appel ne pouvaient
établir une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que sa convocation
devant le conseil par un bâtonnier ad hoc crée des doutes justifiés
quant à l'impartialité et l'indépendance de la procédure
disciplinaire. La Cour de cassation considéra néanmoins que, la
décision du 13 septembre 1984 ayant été transformée par le conseil
le 14 novembre 1984 sur opposition du requérant, seule était soumise
à son examen cette dernière décision dans laquelle Me La., le
bâtonnier faisant fonction qui le cita devant le conseil de l'Ordre,
ne siégeait plus en tant que bâtonnier. Elle estima par ailleurs que
l'article 6 par. 1 ne s'appliquait pas à ceux qui ordonnent la
citation.
Le requérant avait encore fait valoir que la composition du
conseil de discipline d'appel violait l'article 6 par. 1 de la
Convention. La Cour de cassation décida qu'il ne pouvait être déduit
aucune violation de l'article 6 par. 1 de la Convention de la seule
circonstance qu'une juridiction soit composée des membres exerçant la
même profession que l'inculpé.
Par ces motifs, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant par arrêt du 21 mars 1986.
GRIEFS
Le requérant allègue que ni le conseil de l'Ordre des avocats
de Furnes, ni le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel
de Gand qui lui ont infligé la sanction disciplinaire, ne peuvent être
considérés comme étant des tribunaux indépendants et impartiaux,
notamment en raison de leur composition et du déroulement de la
procédure devant ces instances.
1. Le requérant se plaint d'abord de sa radiation du tableau des
avocats par des juridictions ne méritant pas l'appellation de
"tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison
de leur composition, de la durée du mandat de leurs membres et de leur
mission.
Quant à la composition du conseil de l'Ordre des avocats de
Furnes, le requérant observe que ce conseil est composé exclusivement
d'avocats du même barreau et qu'il est renouvelé chaque année
judiciaire. Le requérant ajoute que le barreau de Furnes ne compte
qu'une trentaine d'avocats et que, surtout dans un tel barreau de
dimension modeste, les avocats ayant des intérêts contradictoires à
ceux du requérant doivent lui être considérés comme défavorables.
Le requérant remarque que l'avocat qui a provoqué la procédure
et pris part à la décision comme membre-rapporteur était un politicien
appartenant à un autre parti politique que le sien et que, parmi les
cinq avocats ayant siégé au sein du conseil de l'Ordre, trois avaient
rempli leur stage à son bureau.
Quant à la composition du conseil de discipline d'appel, le
requérant soutient qu'un organe composé de quatre avocats ayant
compétence pour un an et d'un magistrat sans voix prépondérante ne peut
répondre au critère d'indépendance et d'impartialité énoncé à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que le déroulement de la
procédure devant les organes disciplinaires de l'Ordre n'a pas
respecté l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 de la
Convention.
Quant à la procédure suivie par le conseil de l'Ordre, le
requérant fait valoir que la réunion des fonctions d'instruction, de
poursuites et de jugement dans les mains d'une même personne ne peut
être conciliée avec le critère d'impartialité. Il se plaint que le
conseil connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du
bâtonnier qui siège ensuite dans l'affaire en tant que président du
conseil de l'Ordre. Le requérant ajoute que dans les circonstances
particulières à son affaire, le rapporteur, qui a également siégé et
voté au sein du conseil de l'Ordre avait en outre rempli la fonction
de bâtonnier ad hoc pour le citer à l'occasion de la première
décision.
Quant à la procédure suivie par le conseil de discipline
d'appel, le requérant reproche à ce conseil de ne pas avoir remédié à
cette violation, en se ralliant à la motivation du conseil. Le
requérant soutient qu'en adoptant les motifs du premier juge pour
motiver sa propre décision (1), le conseil de discipline d'appel a
repris les causes de nullité du premier jugement.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 16 septembre 1986 et
enregistrée le même jour.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité le 6 octobre 1987. Elle a
décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la
Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant aux griefs
soulevés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 21 janvier 1988 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 11 avril 1988.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 18 janvier 1988.
_______________
(1) Le conseil de discipline d'appel motiva sa décision ainsi :
"Op oordeelkundige gronden, die de Tuchtraad van beroep volledig
bijtreedt, heeft de Raad van de Orde van advocaten te Veurne terecht
beslist dat diende geschrapt te worden van het tableau"
("Le conseil de l'Ordre des avocats de Furnes a décidé à juste titre,
sur des motifs auxquels le conseil de discipline d'appel se rallie
entièrement, que devait être rayé du tableau").
___________________
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Jan LATHOUWERS du Ministère de la Justice, en qualité
de Délégué de l'Agent du Gouvernement
Me Gilbert KIRSCHEN Avocat au barreau de Bruxelles, en
qualité de conseil
Pour le requérant
Me Patrick DEVERS Avocat au barreau de Gand.
Le requérant était présent à l'audience.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que la procédure disciplinaire engagée
contre un avocat et qui aboutit à sa radiation est soumise aux
dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention. Cette question a
été résolue par la Cour européenne dans son arrêt du 30 novembre 1987
(Cour eur. D.H., arrêt H c/Belgique du 30 novembre 1987, Série A n°
127) et doit s'appliquer "mutatis mutandis" dans la présente espèce.
Le Gouvernement rappelle que, dans cette affaire H contre
Belgique, la Cour européenne a jugé, contrairement à l'opinion de la
Commission, que le conseil de l'Ordre des avocats, quoiqu'exerçant de
multiples attributions de nature administrative, réglementaire,
contentieuse, consultative ou disciplinaire, exerce une fonction
juridictionnelle lorsqu'il statue sur une demande de réinscription
après radiation. A fortiori, tel est aussi le cas lorsque le conseil
statue sur une peine disciplinaire, en l'espèce la radiation.
La Cour a ensuite estimé que le conseil de l'Ordre répondait
aux conditions d'indépendance et d'impartialité exigées d'un tribunal
au sens de l'article 6, relevant que :
"51. L'indépendance des membres du conseil de l'Ordre des
avocats ne fait pas problème : élus par leurs pairs, ils ne
relèvent d'aucune autorité et ne sont soumis qu'à leur propre
conscience.
52. De même, la Cour n'aperçoit dans le dossier nulle raison
de douter de leur impartialité personnelle."
Le Gouvernement n'aperçoit donc, dans la présente cause, de
raisons de mettre en doute l'impartialité du conseil de l'Ordre de
Furnes ou du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour
d'appel de Gand.
Il rappelle que, selon l'article 473 du code judiciaire, le
conseil de discipline d'appel comporte une ou plusieurs chambres dont
la présidence est assumée par le président de la cour d'appel ou par
un président de chambre désigné par le premier président. Outre le
magistrat-président, la chambre comporte quatre assesseurs dont deux
appartenant au même barreau de l'avocat en cause et un secrétaire,
tous avocats.
Il faut observer que, si dans son arrêt du 23 juin 1981 (Cour
eur. D.H. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A n° 42), la
Cour a exprimé l'avis qu'au sein du conseil d'appel de l'Ordre des
médecins, la présence de magistrats occupant la moitié des sièges,
dont celle du président avec voix prépondérante, donne à ce conseil un
certain gage d'impartialité, elle n'a nullement décidé qu'un conseil
de discipline devait, en conséquence, compter une moitié de
magistrats. Il suffit en effet de rappeler que dans l'arrêt H contre
Belgique précité, la Cour européenne a reconnu l'indépendance et
l'impartialité du conseil de l'Ordre des avocats, exclusivement
composé d'avocats, et il serait paradoxal de considérer que le conseil
de discipline d'appel manquerait d'impartialité, alors qu'il
comporte lui un haut magistrat en plus de quatre avocats. Il faut
également ajouter que, s'il fallait toujours maintenir un équilibre
entre juges professionnels et laïcs, il faudrait alors juger non
conformes à l'article 6 par. 1 la plupart des cours d'assises, ce que
la Commission s'est déjà refusée à faire (cf. N° 7428/76, déc. 7.3.78,
D.R. 13 p. 36).
Le Gouvernement estime en outre que, même s'il fallait
admettre qu'un conseil de discipline d'appel de l'Ordre des médecins
doit nécessairement comprendre des magistrats pour moitié, le même
principe ne devrait cependant pas prévaloir en ce qui concerne l'Ordre
des avocats dont la situation est radicalement différente de celle des
médecins, architectes, pharmaciens, etc.
Il faut rappeler que l'ancienne législation concernant la
matière et remontant à l'époque napoléonienne, donnait compétence à la
cour d'appel pour connaître des appels dirigés contre les sentences du
conseil de l'Ordre. Le Code judiciaire, entré en vigueur le 10
octobre 1967, a retiré cette compétence aux cours d'appel pour la
confier aux conseils de discipline d'appel. La législation belge a
voulu, de cette façon, consacrer la maîtrise de l'Ordre des avocats
sur la discipline et le tableau de l'Ordre (article 432 du code
judiciaire) et écarter toute soumission d'affaires qui y sont
relatives aux cours et tribunaux, dans le souci d'assurer aux citoyens
le plein exercice de leur droit de défense en leur garantissant de la
sorte, lors d'une comparution en justice, le concours d'avocats
pleinement indépendants de ces cours et tribunaux.
De cette façon, les avocats peuvent plaider librement devant
ces juridictions. Compte tenu du fait que les avocats doivent,
essentiellement en matière pénale, vérifier la régularité de la
procédure poursuivie à charge de leurs clients, il est indispensable,
afin de mener cette tâche à bien, qu'ils se sentent totalement
indépendants des magistrats dont ils peuvent être amenés à critiquer les
actes et les omissions. Rendre compétence aux cours et tribunaux pour
juger disciplinairement les avocats ou pour leur accorder ou refuser
leur inscription au tableau de l'Ordre, porterait donc atteinte au
droit de la défense des citoyens et donc aux droits de l'homme.
Le Gouvernement rappelle que d'autre règles ont été établies
pour garantir l'indépendance dont jouissent les avocats. Ainsi le
Code judiciaire a limité, en ce qui concerne les avocats, les pouvoirs
de police de l'audience appartenant au juge : celui-ci ne peut en
général que dresser procès-verbal et saisir les autorités
disciplinaires. De la même façon, les incidents entre avocats sont
portés, non pas à la connaissance du magistrat siégeant à l'audience,
mais bien au bâtonnier de l'Ordre.
Le Gouvernement estime que la sauvegarde des droits de l'homme
exige l'assistance d'un avocat indépendant des magistrats appelés à
juger son client. Le souci d'assurer cette indépendance a également
été affirmée par la Commission des Droits de l'Homme des Nations
Unies, dans son rapport final du 31 juillet 1985 (E/CN4/Sub2/1985/18/
Add 5). Ce rapport prévoit, en ce qui concerne les poursuites
disciplinaires contre les avocats que :
- "98 : Le barreau est seul compétent pour engager et mener
des poursuites disciplinaires contre les avocats ...".
La crainte de voir la qualité de la défense des justiciables
mise en péril si l'indépendance des avocats se trouvait restreinte à
l'égard de la magistrature n'est pas chimérique. L'affaire Boeckmans
(Boeckmans c/Belgique, rapport Comm. 17.2.1965, Annuaire 8 p. 410) en
fournit un exemple fort démonstratif. Dans cette affaire, à
l'audience du 24 février 1962, le Président de la cour d'appel,
présentant son rapport, qualifia le "système de défense" du prévenu
d'"invraisemblable", de "scandaleux", "mensonger", "ignoble",
"répugnant" et indiqua que si le requérant maintenait ce système de
défense, la cour aurait à examiner si la peine prononcée en première
instance était suffisante. L'un des avocats du requérant demanda acte
de ces propos. Après le rejet d'un pourvoi en cassation, le requérant
introduisit une requête devant la Commission européenne qui, après
avoir communiqué l'affaire au Gouvernement belge et déclaré la requête
recevable, constata que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable s'inspirant du respect des droits de l'homme. Il convient de
se demander si les avocats de M. Boeckmans auraient fait preuve,
devant la cour d'appel, d'autant de fermeté et d'indépendance s'ils
s'étaient sentis soumis à la discipline de cette cour.
Le Gouvernement belge estime donc que l'organisation
disciplinaire à l'égard des avocats et, en particulier, les conseils
de discipline d'appel, sont conformes à la lettre et à l'esprit de la
Convention.
Le requérant
Le requérant estime que le Gouvernement cherche à tort une
argumentation dans l'arrêt du 30 novembre 1987 (Cour eur. D.H., arrêt
H contre Belgique, précité), en en faisant une lecture incomplète et
inexacte. Il rappelle qu'un avocat qui demande sa réinscription au
barreau n'est pas un avocat au moment de l'introduction de sa requête
et que la Cour européenne a, dans cet arrêt, estimé que :
"le conseil de l'Ordre n'applique pas la procédure
disciplinaire (articles 454 - 469) lorsqu'il se trouve appelé
à statuer sur une demande de réinscription au barreau ; sa
décision ne revêt d'ailleurs pas un caractère disciplinaire
D.H., arrêt H contre Belgique précité, p. 17, par. 31).
Le requérant tient également à rappeler que la Cour observait
dans l'arrêt H contre Belgique : "De même la Cour n'aperçoit dans le
dossier nulle raison de douter de leur impartialité personnelle. Elle
n'estime pas nécessaire, eu égard à ce qui suit, de se prononcer sur
l'impartialité structurelle du conseil de l'Ordre."
Il n'est pas sans importance de savoir "qu'une large part de
l'opinion publique belge est persuadée qu'un conseil de l'Ordre d'un
barreau peu important", comme d'ailleurs un conseil de discipline
d'appel dans un petit ressort, ne peut juger impartialement un
avocat de leur barreau ou ressort. Il est en effet évident que les
membres de ces organes disciplinaires rencontrent l'avocat cité devant
eux à différentes reprises chaque semaine. En outre, compte tenu du
caractère libéral de la profession d'avocat, un avocat est considéré
par ses confrères comme un concurrent.
De cette façon, "l'impartialité structurelle de ces collèges
disciplinaires est en réalité inexistante et l'opinion publique et le
justiciable la ressentent comme impossible".
Le requérant tient encore a souligner les opinions
concordantes rendues par les juges Thor Vilhjalmsson, Bernhardt et
Gersing et annexées à l'arrêt H contre Belgique. Ces juges estiment
que le conseil de l'Ordre ne saurait être considéré comme un tribunal
impartial et le juge Thor Vilhjalmsson ajoute :
- "la composition du conseil, le mode de sélection de ses
membres et la brièveté de leur mandat entraînent un manque de
ce que l'on peut qualifier d'impartialité structurelle.
C'est à mes yeux une situation comparable au manque
d'indépendance qui fait l'objet du paragraphe 42 de l'arrêt
de la Cour dans l'affaire Sramek, où il est dit que "les
apparences peuvent revêtir aussi de l'importance."
Le requérant rappelle également l'avis rendu par la Commission
dans l'affaire H c/Belgique (H c/Belgique, rapport Comm. 8.10.85, à
paraître dans Cour Eur. D.H., arrêt H du 30 novembre 1987, Série B).
Dans le cas d'espèce, le requérant souligne que "tous les
justiciables peuvent douter légitimement de l'impartialité et de
l'indépendance du conseil de l'Ordre local qui a pris la décision du
14 novembre 1984". A cette date, le barreau de Furnes comptait en
effet 32 avocats inscrits au tableau de l'Ordre (y compris le
requérant). Compte tenu surtout du fait que le requérant possédait
l'une des plus grandes études de ce barreau, l'élimination d'un avocat
d'un tel barreau constitue sans aucun doute un avantage possible et
important pour les autres avocats, en ce compris les membres des
organes disciplinaires. Si l'on ajoute que trois des cinq membres
siégeant lors de la radiation firent un stage chez le requérant qui
avait du donner des avis sur la compétence et qu'un autre membre
figura plusieurs fois sur une liste politique opposée à celle du
requérant, cela démontre de façon évidente la possibilité de
partialité et éclaire le principe de la partialité structurelle.
En ce qui concerne le conseil de discipline d'appel, les
développements ci-avant sont simplement transposés à une autre
échelle, mais sont toujours probants, aussi bien quant à
l'impartialité structurelle que quant à l'impartialité réelle des
membres, à l'exception du premier président de la cour d'appel ou du
président de chambre désigné par lui.
Le requérant se réfère sur ce point à l'arrêt du 23 juin 1981
(Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin
1981, Série A vol 43, plus particulièrement pp. 24 et 25, par. 57-58)
dans lequel la Cour observe que constituent une garantie
d'impartialité au sein du conseil d'appel de l'Ordre des médecins la
parité complète entre praticiens de l'art médical et magistrats de
l'ordre judiciaire, ainsi que le fait que le président est un magistrat
détenteur d'une voix prépondérante en cas de parité des voix et la
nomination des membres par un mandat de six ans.
L'Etat belge expose longuement que le nouveau Code judiciaire
entré en vigueur le 10 octobre 1967 vise une plus grande indépendance
des avocats vis-à-vis de la magistrature et que la composition du
conseil de discipline d'appel vise à garantir le plein droit de
défense aux citoyens, par l'intervention d'un avocat qui se sentirait
indépendant vis-à-vis de la magistrature. Cela n'est pas contesté par
le requérant. Il faut malgré tout remarquer qu'il n'a jamais, ou très
rarement, été reproché aux magistrats de la cour d'appel, qui
siégeaient avant 1967 en matière disciplinaire, d'avoir manqué à leur
devoir d'indépendance ou d'impartialité, "mais la garantie
d'impartialité structurelle et l'éviction du moindre doute dans le
chef des justiciables et des avocats exigeaient que la moindre
suspicion de telles carences dans l'indépendance et dans
l'impartialité soient exclues."
Bien que reconnaissant que rien n'est trop pour garantir
l'indépendance du justiciable et de son avocat vis-à-vis de la
magistrature, le requérant estime cependant qu'une toute autre
question est de savoir quelle doit être la composition des organes
devant lesquels l'avocat lui-même, en tant qu'inculpé, doit
comparaître et être jugé afin que soient garanties l'indépendance et
l'impartialité de ce tribunal. Cette question est totalement
différente. Il paraît évident que le retrait partiel du pouvoir
disciplinaire à la magistrature favorise l'indépendance de l'avocat
dans la défense de son client et que cela protège par voie de
conséquence le justiciable contre un jugement partiel, mais on ne peut
en conclure qu'il fallait en degré d'appel confier le jugement d'un
avocat inculpé à quatre avocats du même ressort, dont deux de son
propre barreau, siégeant uniquement sous la présidence d'un seul
magistrat.
Le requérant souligne par ailleurs qu'il n'est nullement
pertinent de se référer à la composition de la cour d'assises afin
d'essayer de prouver qu'il ne faut, pour juger disciplinairement un
avocat, aucun équilibre entre juges indépendants et personnes exerçant
la même profession que l'avocat cité. Les jurés de la cour d'assises
n'ont en effet aucun lien professionnel avec l'accusé qui comparaît
devant eux.
EN DROIT
Le requérant a fait valoir deux griefs tirés de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention relatifs aux procédures dont il a fait l'objet
devant les organes de l'Ordre des avocats et qui ont abouti à sa radiation du
tableau dudit Ordre.
L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et
impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil.
Le requérant s'est plaint en premier lieu de ce que sa cause
n'a pas été entendue par un tribunal "indépendant" et "impartial". En
ce qui concerne le conseil de l'Ordre, il a soulevé qu'il est composé
exclusivement d'avocats du même barreau et qu'il est renouvelé chaque
année judiciaire. Il a ajouté que compte tenu de la taille modeste du
barreau de Furnes, les membres du conseil, ayant des intérêts
contradictoires aux siens, devaient lui être considérés comme
défavorables. Il a enfin fait valoir qu'un des membres était son
adversaire politique et que trois autres avaient accompli le stage
comme avocats sous sa direction. En ce qui concerne le conseil de
discipline d'appel, il a fait valoir qu'il était composé de quatre
avocats pour un seul magistrat.
En outre, le requérant a soutenu que le déroulement de la
procédure devant ces organes n'a pas respecté l'exigence
d'impartialité. Il a fait valoir qu'au sein du Conseil de l'Ordre, un
même membre avait cumulé les fonctions de poursuite et de jugement.
Il a ensuite soulevé que le conseil de discipline d'appel avait
également manqué d'indépendance et d'impartialité, puisqu'il avait
adopté les motifs de la décision du Conseil de l'Ordre pour motiver sa
propre décision.
La Commission est appelée à se prononcer d'abord sur
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la présente
cause.
Quant à la question de savoir si "la contestation" mise en
cause devant les organes disciplinaires portait sur un droit de
caractère civil, la Commission rappelle que dans l'affaire H
c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt H du 30 novembre 1987 précité), la
Cour a constaté, après avoir examiné les divers aspects de la
profession d'avocat en Belgique, que ces aspects conféraient au droit
de solliciter la réinscription au tableau de l'Ordre un caractère
civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouvait
donc à s'appliquer en cas de demande de réinscription. Une telle
constatation vaut, a fortiori, pour le droit de continuer à exercer la
profession d'avocat.
Compte tenu du fait que "la contestation" des décisions prises
contre le requérant portait sur un "droit de caractère civil", le
requérant avait le droit à l'examen de sa cause par "un tribunal"
réunissant les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
1. La Commission est donc amenée à examiner le premier grief du
requérant tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, soit la
question de savoir si sa cause a été entendue par un tribunal
"indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Ce grief repose sur la constatation de fait que les conseils de
l'Ordre sont composés exclusivement d'avocats et que les conseils de
discipline d'appels sont composés de quatre avocats et d'un seul
magistrat.
Le requérant croit pouvoir déduire, au vu de la jurisprudence
de la Cour européenne, en particulier l'arrêt Le Compte, Van Leuven et
De Meyere précité (par. 58), que les conseils de l'Ordre ne
remplissent pas les conditions d'indépendance et d'impartialité
requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission constate que l'allégation du requérant portant sur
l'absence d'indépendance et d'impartialité des organes de l'Ordre des
avocats, en particulier de son conseil d'appel, est similaire à celle
formulée dans les affaires qui ont donné lieu à deux arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, à savoir l'arrêt du 23 juin 1981
dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (série A n° 43) et
l'arrêt du 10 février 1983 dans l'affaire Albert et Le Compte (série A
n° 58).
a) La Commission rappelle que dans l'affaire Le Compte, Van
Leuven et De Meyere, la Cour (par. 51.a) a estimé que "l'article 6
par. 1 (art. 6-1), s'il consacre le "droit à un tribunal", n'astreint pas pour
autant les Etats contractants à soumettre "les contestations sur
droits et obligations de caractère civil" à des procédures se
déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses
diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité,
entièrement compatibles avec la protection des Droits de l'Homme,
peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou
corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant
pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système
peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres
du Conseil de l'Europe". La Commission estime donc qu'en l'espèce,
seule la procédure devant le conseil de discipline d'appel doit être
examinée.
b) La Commission rappelle également dans cet arrêt Le Compte,
Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1983, la Cour a encore déclaré que
"l'indépendance" du conseil d'appel ne saurait être mise en doute et
elle a ajouté : "En effet, sa composition assure une parité complète
entre praticiens de l'art médical et magistrats de l'ordre judiciaire,
et sa présidence incombe à l'un de ces derniers, désigné par le Roi et
détenteur d'une voix prépondérante en cas de partage. La durée du
mandat des membres du conseil (six ans) offre d'ailleurs une garantie
supplémentaire à cet égard ..."
Pour ce qui est de "l'impartialité" du conseil d'appel, la
Cour a considéré que "la présence ... de magistrats occupant la moitié
des sièges, dont celui de président avec voix prépondérante (...),
donne un gage certain d'impartialité et le système de l'élection des
membres médecins par le conseil provincial ne saurait suffire à étayer
une accusation de partialité".
Cependant, comme le Gouvernement ne manque pas de le
souligner, la Cour ne requiert pas que, dans le cas des conseils
d'appel de l'Ordre des médecins, il existe une parité entre médecins
et magistrats, dans la mesure où les médecins ne siègent pas en qualité
de représentants de l'Ordre mais à titre personnel, comme les
magistrats dont la présence constitue une garantie supplémentaire. La
Commission rappelle à cet égard sa décision dans l'affaire Nyström (N°
11504/85, déc. 7.11.88, à paraître). Un même raisonnement peut être
appliqué en ce qui concerne la composition des conseils de discipline
d'appel de l'Ordre des avocats, comme en l'espèce.
Poursuivant un raisonnement analogue dans le cas d'espèce, la
Commission souligne que dans le cas d'espèce, rien dans le dossier ne
permet de conclure que l'absence d'une parité entre magistrats et
avocats aurait eu pour effet de rendre le conseil de discipline
d'appel "partial", en violation des prescriptions de l'article 6 par.
1 (art. 6-1). La Commission relève en effet que les avocats ne siègent pas, au
sein du conseil de discipline d'appel, en qualité de représentants de
l'Ordre, mais à titre personnel. En outre, aucune disposition légale
belge ne permet à l'Ordre des avocats d'intervenir devant le conseil
de discipline d'appel. C'est en effet le procureur général près la
cour d'appel qui exerce l'action publique en degré d'appel. L'Ordre
des avocats qui a, par son organe, statué en premier ressort sur
l'action disciplinaire est dessaisi et il ne peut ni défendre, ni
contester la décision déférée au conseil de discipline d'appel. La
Commission relève également qu'aux termes de l'article 473 du Code
judiciaire (in fine), les "membres du conseil de l'Ordre qui ont rendu
la décision frappée d'appel ne peuvent en connaître en degré d'appel".
La Commission constate enfin que dans le cas d'espèce, la
"marge d'appréciation" dont disposait le conseil d'appel se trouvait
réduite en raison de l'arrêt de la cour d'appel de Gand qui avait jugé
établis les faits mis à charge du requérant.
Se référant à ces constatations, la Commission estime que rien
ne permet de mettre en doute le caractère impartial du conseil de
discipline d'appel de l'Ordre des avocats.
2. Le requérant a également allégué que les procédures suivies
par les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats avaient porté
atteinte au principe de l'examen de sa cause par une juridiction
indépendante et impartiale, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il a fait valoir qu'au sein du Conseil de l'Ordre, un même membre
avait cumulé les fonctions de poursuite et de jugement. Il a ensuite
soulevé que le conseil de discipline d'appel avait également manqué
d'indépendance et d'impartialité, puisqu'il avait adopté les motifs de
la décision du Conseil de l'Ordre pour motiver sa propre décision.
a) La Commission rappelle que conformément au point a) du
deuxième considérant, elle estime pouvoir limiter son examen à la
procédure suivie devant le conseil de discipline d'appel.
b) La Commission estime que l'on ne saurait reprocher au
conseil de discipline d'appel d'avoir motivé sa décision en se fondant
sur les motifs adoptés par le Conseil de l'Ordre, pour autant, bien
entendu, que le conseil de discipline d'appel lui-même présente les
garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires et que la cause
soit entendue équitablement, ce qui a été le cas en l'occurrence.
La Commission observe que le conseil de discipline d'appel
s'est prononcé sur tous les points soulevés devant lui par le
requérant et que, même s'il a repris l'argumentation employée par le
Conseil de l'Ordre pour motiver sa décision de radiation, il ressort
des faits et de la sentence prononcée le 19 juin 1985 que le conseil
de discipline d'appel a procédé, de manière indépendante, à un nouvel
examen de l'affaire qui lui était soumise. La Commission note en
outre que la reprise ou la confirmation par une juridiction d'appel de
la motivation de la juridiction de première instance constitue une
pratique - d'aspect purement technique - en usage tant en droit
national qu'en droit international.
Dans ces conditions, la Commission estime que la circonstance
que le conseil de discipline d'appel ait motivé sa décision en se
fondant sur les motifs adoptés par le Conseil de l'ordre ne constitue
pas une atteinte aux garanties d'indépendance et d'impartialité
prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Eu égard à l'ensemble des considérations développées ci-dessus, la
Commission parvient donc à la conclusion que, dans les circonstances de
l'espèce, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
également être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)