SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22579/93
présentée par Bernard VERITER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1993 par Bernard VERITER
contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22579/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1946, de nationalité française et domicilié
à Moulins les Metz, exerce la profession d'attaché principal de
préfecture. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 13 février 1990, le requérant omit de marquer un temps d'arrêt
devant un panneau de signalisation "STOP".
Le 12 décembre 1990, le requérant reçut une ordonnance pénale le
condamnant à payer le montant de 900 FF., contre laquelle il forma
opposition le 3 janvier 1991.
Ayant décidé de se défendre seul, le requérant demanda le même
jour accès à son dossier. Le 12 février 1991, le ministère public lui
refusa toute consultation des documents.
Au cours de l'audience du 19 mars 1991 par-devant le tribunal de
police de Metz, le requérant souleva l'irrégularité de la procédure,
au motif que le refus d'accès au dossier est contraire à l'article 6
de la Convention.
Le président du tribunal de police décida de renvoyer l'affaire,
indiquant au requérant qu'un avocat pourrait être commis d'office et
qu'il pourrait accéder au dossier par l'intermédiaire de son défenseur.
Le requérant sollicita la commission d'un avocat d'office. Il
mandata par ailleurs à ses frais un conseil dans le seul but de plaider
sur le moyen tiré de l'article 6 de la Convention, à l'exception du
fond.
Lors de l'audience du 16 avril 1991, le requérant ne comparut
pas, mais fut représenté par son défenseur. A cette occasion, le
président du tribunal de police donna connaissance du procès-verbal sur
lequel était basée la poursuite.
Par jugement du 21 mai 1991, le tribunal de police de Metz
constata un manquement à l'article 6 de la Convention, au motif qu'il
existait une inégalité des armes entre le ministère public et un
prévenu contraint de rémunérer les services d'un avocat pour avoir
accès à son dossier pénal, le droit interne ne prévoyant pas la
commission d'office d'un avocat en matière de contravention. Le
tribunal sursit pour le surplus à statuer sur le fond.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Metz annula le
jugement du tribunal de police en date du 25 septembre 1991 et renvoya
l'affaire à une audience ultérieure pour l'examen au fond.
Le requérant comparut à l'audience du 29 janvier 1992 et fut
entendu en ses observations.
Par arrêt du 11 mars 1992, la cour d'appel de Metz condamna le
requérant à payer une amende de 1.300 FF. et prononça la suspension de
son permis de conduire pour une durée de huit jours.
La cour d'appel de Metz rejeta le grief tiré de l'article 6 de
la Convention, aux motifs que :
"Attendu qu'aucun texte légal, pas même l'article 6 de la
Convention (...) n'exige que les actes écrits constitutifs des
dossiers de procédure pénale soient remis matériellement en
communication à la personne poursuivie qui entend se défendre
elle-même ;
Que la loi reconnaît à tout prévenu le droit d'avoir connaissance
de l'intégralité des pièces de la procédure par l'intermédiaire
d'un avocat, qu'il s'agisse de l'avocat de son choix ou d'un
avocat commis d'office, et à l'assistance duquel il peut
d'ailleurs renoncer devant les juges ;
Qu'en l'occurrence Bernard VERITER n'a mandaté aucun avocat dans
le but de l'assister dans sa défense au fond, ni réclamé la
désignation d'un avocat d'office (...) ;
Que par application de l'article 6 par. 3 c) de la Convention
(...) celui-ci aurait obtenu cette désignation d'un avocat
d'office en démontrant qu'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que Bernard VERITER avait
ainsi la possibilité d'assumer sa défense de façon adéquate
(...)".
Le 7 avril 1993, la Cour de cassation rejeta les pourvois
formulés par le requérant à l'encontre des arrêts de la cour d'appel
de Metz des 25 septembre 1991 et 11 mars 1992.
La Cour de cassation écarta le grief tiré de l'article 6 de la
Convention, aux motifs que "(...) en prononçant de la sorte, et alors
que l'article R. 155 du Code de procédure pénale autorise l'intéressé
à obtenir copie intégrale du dossier, la cour d'appel a justifié sa
décision (...)".
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article R. 155 du Code de procédure pénale :
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police (...) il
peut être délivré aux parties et à leurs frais :
1. Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la
dénonciation (...) des ordonnances définitives, des arrêts, des
jugements, des ordonnances pénales (...).
2. Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du
procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres
pièces de la procédure (...)".
A l'époque des faits, les passages pertinents de l'article R. 156
du Code de procédure pénale étaient rédigés comme suit :
"(...) Dans les cas prévus (...) à l'article précédent, si
l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent, pour
la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative
et faire connaître les motifs du refus."
GRIEFS
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de l'iniquité du procès dans la mesure où il n'a pas eu
connaissance des pièces figurant dans son dossier.
Invoquant l'article 6 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint en outre de ce que le refus d'accès à son dossier l'a empêché
de se défendre lui-même.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juin 1993 et enregistrée le
3 septembre 1993.
Le 29 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré d'une prétendue absence d'équité de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
17 février 1995, après prorogation du délai au 16 décembre 1994.
Le 28 février 1995, la Commission a décidé de prendre en
considération les observations du Gouvernement défendeur, bien que
celles-ci aient été transmises avec un retard de deux mois.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le
25 mars 1995.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et d'avoir été privé de la possibilité de se défendre lui-
même, en raison du refus des juridictions internes de l'autoriser à
accéder à son dossier.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
se lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix (...)".
1. Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du défaut
d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Selon lui, le requérant n'aurait pas fait
usage de la procédure qui lui aurait permis d'avoir accès à son dossier
et se serait ainsi placé dans la situation dont il se plaint
aujourd'hui. A cet égard, le Gouvernement allègue que le requérant
aurait pu obtenir une copie intégrale des documents par l'intermédiaire
d'un avocat, en application des articles R. 155 et R. 156 du Code de
procédure pénale, et assurer ainsi sa défense de manière adéquate, mais
que, n'ayant pas démontré qu'il était démuni, le requérant n'a pu
obtenir la désignation d'un avocat d'office, qu'il a par ailleurs
limité les pouvoirs du conseil qu'il a mandaté pour assurer sa défense
devant le tribunal de police de Metz et qu'il n'a par la suite plus
sollicité l'accès à son dossier lors de la procédure par-devant la cour
d'appel de Metz.
Le requérant affirme que, lors de l'audience devant le tribunal
de police du 19 mars 1991, il avait accepté qu'un conseil fût désigné
pour la défense de ses intérêts, mais que le droit en vigueur ne
prévoyait pas la nomination d'office d'un avocat devant cette
juridiction. Il observe également que la loi n'imposant pas
l'assistance d'un défenseur pour les affaires portées devant le
tribunal de police, celle-ci ne saurait être rendue obligatoire pour
obtenir l'accès au dossier. Le requérant estime enfin qu'il n'avait
pas à formuler sa demande à tous les stades de la procédure.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu par les principes de
droit international généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission relève que le requérant se plaint du
refus opposé par les juridictions internes à sa demande visant à
obtenir l'accès à son dossier sans l'assistance d'un avocat, et que ce
grief a été successivement examiné par le tribunal de police et la cour
d'appel de Metz puis par la Cour de cassation. La Commission estime
que, dans ces circonstances, le Gouvernement ne saurait reprocher au
requérant de n'avoir pas fait appel à un défenseur, ni ne peut
prétendre que le moyen n'a pas été soulevé devant les tribunaux appelés
à connaître de la cause.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur soutient que le
grief tiré du refus d'accès au dossier est manifestement mal fondé.
Selon lui, en effet, il n'est pas contraire à l'article 6 (art. 6) de
la Convention de réglementer la consultation des documents. Le
Gouvernement relève en outre que les procédures par-devant le tribunal
de police et la cour d'appel sont régies par le principe de l'oralité
et que tous les moyens de preuve sont dès lors produits et examinés
pendant les débats. Enfin il observe que le dossier ne contenait en
l'espèce aucune autre pièce que les déclarations faites par le
requérant au moment de l'interpellation et qu'il avait signées.
Le requérant conteste l'argument selon lequel son dossier ne
contenait qu'un document, dont il avait connaissance, et allègue à cet
égard qu'il n'a précisément pas été mis en mesure de savoir quelles
pièces y figuraient.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
la requête soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui ne
sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais
nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être
déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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