COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22579/93
Bernard Veriter
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 31) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 28) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 29 - 31) 4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 42) 6
A.Griefs déclarés recevables
(par. 32) 6
B.Points en litige
(par. 33) 6
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention
(par. 34 - 42) 6
CONCLUSION
(par. 43) 8
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 15
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, ressortissant français né en 1946, est domicilié à Moulins-
les-Metz. Il agit en personne dans la procédure devant la Commission.
3.La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4.La requête concerne l'impossibilité pour le requérant, prévenu
d'infractions au Code de la route et assurant seul sa défense, d'avoir accès à
son dossier pénal et d'obtenir la communication des pièces y figurant. Le
requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 24 juin 1993 et enregistrée le 3
septembre 1993.
6.Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de
l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1995 après une
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 25 mars 1995.
8.Le 6 septembre 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête
recevable.
9.Le 15 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et leur a signalé qu'elle n'estimait
pas nécessaire de les inviter à lui soumettre des observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 mai 1997
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.Sont joints au présent rapport les textes de la décision partielle et de
la décisison finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes
I et II).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
16.Le 12 décembre 1990, le requérant reçut une ordonnance pénale le
condamnant à payer le montant de 900 FF pour avoir omis de marquer un temps
d'arrêt devant un panneau de signalisation « STOP » en date du 13 février 1990.
17.Le requérant fit opposition le 3 janvier 1991 ; ayant décidé de se
défendre seul, il demanda le même jour accès à son dossier. Le 12 février 1991,
le ministère public lui refusa toute consultation des documents.
18.A l'audience du 19 mars 1991 par-devant le tribunal de police de Metz (ci-
après le tribunal de police), le requérant excipa de l'irrégularité de la
procédure, alléguant que le refus d'accès au dossier était contraire à l'article
6 de la Convention.
19.Le président du tribunal de police décida de renvoyer l'affaire, indiquant
au requérant qu'il pourrait accéder à son dossier par l'intermédiaire d'un
avocat commis d'office.
20.Le requérant sollicita la commission d'un avocat d'office ; par ailleurs,
il mandata à ses frais un conseil dans le but de plaider sur le moyen tiré de
l'article 6 de la Convention, à l'exception du fond.
21.Lors de l'audience du 16 avril 1991, le requérant ne comparut pas, mais
fut représenté par son défenseur. A cette occasion, le président du tribunal de
police donna connaissance du procès-verbal sur lequel était basée la poursuite.
22.Par jugement du 21 mai 1991, le tribunal de police constata un manquement
à l'article 6 de la Convention, au motif qu'il existait une inégalité des armes
entre le ministère public et un prévenu contraint de rémunérer les services d'un
avocat pour avoir accès à son dossier pénal, le droit interne ne prévoyant pas
la commission d'office d'un avocat en matière de contravention. Le tribunal
sursit pour le surplus à statuer sur le fond.
23.Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Metz (ci-après la cour
d'appel) annula le jugement du tribunal de police en date du 25 septembre 1991
et renvoya l'affaire à une audience ultérieure pour l'examen au fond.
24.Le requérant comparut à l'audience du 29 janvier 1992 et fut entendu en
ses observations.
25.Par arrêt du 11 mars 1992, la cour d'appel condamna le requérant à payer
une amende de 1 300 FF et prononça la suspension de son permis de conduire pour
une durée de huit jours.
26.La cour d'appel rejeta le grief tiré de l'article 6 de la Convention, aux
motifs que :
« Attendu qu'aucun texte légal, pas même l'article 6 de la Convention
(...) n'exige que les actes écrits constitutifs des dossiers de procédure pénale
soient remis matériellement en communication à la personne poursuivie qui entend
se défendre elle-même ;
Que la loi reconnaît à tout prévenu le droit d'avoir connaissance de
l'intégralité des pièces de la procédure par l'intermédiaire d'un avocat, qu'il
s'agisse de l'avocat de son choix ou d'un avocat commis d'office, et à
l'assistance duquel il peut d'ailleurs renoncer (...) ;
Qu'en l'occurrence Bernard VERITER n'a mandaté aucun avocat dans le but de
l'assister dans sa défense au fond, ni réclamé la désignation d'un avocat
d'office (...) ;
Que par application de l'article 6 par. 3 c) de la Convention (...) celui-
ci aurait obtenu cette désignation d'un avocat d'office en démontrant qu'il n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que Bernard VERITER avait ainsi la
possibilité d'assumer sa défense de façon adéquate (...) »
27.Le 7 avril 1993, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le
requérant à l'encontre des arrêts de la cour d'appel des 25 septembre 1991 et 11
mars 1992.
28.La Cour de cassation écarta le grief tiré de l'article 6 de la Convention,
aux motifs que ?(...) en prononçant de la sorte, et alors que l'article R. 155
du Code de procédure pénale autorise l'intéressé à obtenir copie intégrale du
dossier, la cour d'appel a justifié sa décision (...)?.
B.Eléments de droit interne
29.Les articles pertinents du Code de procédure pénale concernant la saisine
du tribunal de police et le régime des preuves en matière de contraventions sont
rédigés comme suit :
Article 531
« Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit
par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au
prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. »
Article 537
« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports,
soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir
de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »
30.Assistance d'un avocat :
La présence d'un avocat auprès de l'accusé n'est obligatoire que devant la
cour d'assises (article 317) ; dans tous les autres cas, l'inculpé peut choisir
de se faire représenter par un avocat (voir, par exemple, articles 114 et 390-
1).
31.Accès au dossier et transmission de copies des pièces de la procédure :
Concernant les avocats
Si l'inculpé ou le prévenu choisit de se faire assister d'un avocat, seul
ce dernier aura alors accès au dossier (voir notamment article 197 al. 3). La
Cour de cassation a précisé que ?si (l'avocat), autorisé à se faire délivrer des
copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen avec son client
pour les besoins de la défense (...), il ne saurait en revanche lui remettre ces
copies, qui ne lui sont délivrées que pour son 'usage exclusif' et doivent
demeurer couverts par le secret de l'instruction (...)? (Recueil Dalloz Sirey
1995, jurisprudence, p. 417).
Concernant les parties
Article R 155
« En matière criminelle, correctionnelle ou de police ... il peut être
délivré aux parties et à leurs frais :
1? Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation 'des
ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et
des titres exécutoires prévus à l'article L 27-1, alinéa 2 du code de la route'.
2? Avec l'autorisation du procureur de la République, ou du procureur
général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure,
notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision
de classement sans suite. »
Dans un arrêt du 12 juin 1996 (cause René Pascolini), la Cour de cassation
(chambre criminelle) a donné une nouvelle interprétation des dispositions
susmentionnées, en se fondant sur l'article 6 par. 3 de la Convention, lorsque
la juridiction de jugement est saisie :
« Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou
d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 par. 3 de la Convention
(...), non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la
délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la
copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est
appelée à comparaître (...) »
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
32.La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels
il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable et n'aurait pu exercer ses
droits de la défense, l'accès à son dossier lui ayant été refusé et les pièces y
figurant ne lui ayant pas été communiquées.
B.Points en litige
33.Les points en litige sont les suivants :
-La garantie d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention a-t-elle été méconnue, dans la mesure où il n'a pas été
possible pour le requérant de prendre connaissance de son dossier et d'obtenir
une copie des pièces y figurant ?
-Y a-t-il eu violation des droits de la défense, tels que définis à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, en raison du fait que le
requérant n'a pu accéder à son dossier ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention
34.Le requérant se plaint de ce que l'accès à son dossier lui a été refusé et
de n'avoir ainsi pas bénéficié d'un procès équitable ni pu se défendre
efficacement. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3.Tout accusé a droit notamment à :
a.être informé, dans le plus court délai (...) et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense ;
c.se défendre lui-même (...) »
35.Selon le Gouvernement, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'interdit
pas de réglementer l'accès au dossier. Se référant à l'arrêt Kamasimski c.
Autriche (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168), il
soutient qu'il « n'est pas incompatible avec les droits de la défense de
réserver à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie ».
Il affirme par ailleurs que le procès qui se déroule devant le tribunal de
police ou la cour d'appel donne lieu à un débat oral et que tous les moyens de
preuve sont en conséquence produits et examinés pendant le procès.
36.Le Gouvernement souligne que, dans le cas d'espèce, le dossier du
requérant ne contenait que les déclarations qu'il avait faites et signées durant
son interpellation et conclut que, dans ces circonstances, l'absence de
communication du procès-verbal ne saurait avoir privé le requérant des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense.
37.Selon le requérant, le droit français ne rend pas obligatoire l'assistance
d'un avocat devant le tribunal de police ; il ne peut dès lors être exigé pour
l'accès au dossier. Il conteste en outre l'argument selon lequel son dossier ne
contenait qu'un document, dont il avait connaissance, et allègue à cet égard
qu'il n'a pas été mis en mesure de savoir quelles pièces y figuraient.
38.La Commission rappelle d'abord que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) : leur but intrinsèque est
d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble
(N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5). Elle examinera donc les griefs du
requérant sous l'angle de ces deux dispositions conjointement.
39.Elle souligne ensuite que selon le principe de l'égalité des armes, qui
constitue l'un des éléments de la garantie d'équité, chaque partie doit disposer
d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne
la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'adversaire
(N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57, p. 211).
40.Par ailleurs, l'article 6 (art. 6) tend à assurer une protection effective
des droits de la défense. Ainsi, le paragraphe 3 b) implique pour l'accusé la
faculté d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à
la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents (Can
c. Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 53, Cour eur. D.H., série A n° 96, p.
17). Le droit de l'accusé de se défendre de manière adéquate vaut également si
celui-ci a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat (Melin c. France,
rapport Comm., 9.4.92, par. 35, Cour eur. D.H., série A n° 261-A, p. 16).
41.En particulier, la Cour s'est déjà prononcée sur une affaire similaire,
concernant un prévenu ayant choisi de se défendre seul -ce droit lui étant
expressément reconnu par la législation interne-, directement cité devant un
tribunal de police et condamné sur la base exclusive d'un procès-verbal ; elle a
estimé que, dans ces circonstances, faute d'avoir eu la possibilité d'accéder à
son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, l'intéressé
n'avait pas été en mesure de préparer sa défense de manière adéquate et n'avait
pas bénéficié de l'égalité des armes, contrairement aux exigences de l'article 6
par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Foucher c.
France du 18 mars 1997, à paraître dans Recueil 1997, par. 36).
42.Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'en l'espèce le refus
d'accès au dossier opposé au requérant, alors que celui-ci n'était pas
représenté par un avocat, constitue une atteinte au droit à un procès équitable,
compte tenu de la rupture de l'égalité des armes et de la limitation des droits
de la défense qu'il a entraînées.
CONCLUSION
43.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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