RÉSOLUTION Finale DH (99) 701
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 22579/93
VERITER CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 597, adoptée le 15 décembre 1997 dans l’affaire Veriter contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention du fait que le requérant, poursuivi pour une infraction au code de la route et assurant seul sa défense, n'avait pu avoir accès à son dossier pénal et obtenir les pièces y figurant, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 23 juin 1998 ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 francs français au titre du préjudice moral et 7 558 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 17 558 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1997 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation suite à l’arrêt de celle-ci du 12 juin 1996 qui permet désormais à un prévenu d’avoir accès à son dossier pénal et d’obtenir la communication des pièces y figurant, et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 23 mars 1999, la somme totale de 17 558 francs français comme satisfaction équitable et le 19 juillet 1999 la somme de 96,97 francs français au titre des intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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