PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 63575/10
Nikoletta VERVELE contre la Grèce
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 octobre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles.
Le 2 septembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
Montant
(en euros)
63575/10
08/10/2010
1. Nikoletta VERVELE
2. 21/03/1945
3. Athènes
6 000
31114/12
17/05/2012
1. Efstratios ALEXELLIS
2. 17/03/1941
3. Chaïdari
3 600
36673/12
06/06/2012
1. Nikolaos SALIKOPOULOS
2. 03/02/1950
3. Athènes
7 500
38414/12
14/06/2012
1. Panagiota CHRISTOPOULOU
2. 1968
3. Korydallos
3 500
40263/12
21/06/2012
1. Zois KATAGIS
2. 02/01/1932
3. Zografou
2 300
52325/14
09/07/2014
1. Evaggelia DZIMANI
2. 09/03/1942
3. Athènes
2 300
64275/14
18/09/2014
1. Ioannis SMYRNIS
2. 03/09/1936
3. Zografou
1 800
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