TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77940/14
Georges VERZIN et autres
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 février 2021 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2014,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me J. Bourtembourg, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention (absence de garanties procédurales dans un contentieux postélectoral) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La déclaration prévoit ceci :
« 1. Le Gouvernement souhaite préciser que le système appliqué en l’espèce correspond à la solution politique découlant du principe de séparation des pouvoirs visant à l’émancipation des assemblées qui a été privilégiée par l’ensemble des États membres au moment de la construction de nos systèmes parlementaires. Des évolutions historiques différenciées expliquent une modification plus tardive du système tel qu’il s’est maintenu en Belgique.
2. L’application des règles en vigueur a abouti dans la présente affaire à ce que les requérants n’aient pas à leur disposition un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention, au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 du Protocole no 1. En effet, l’organe devant lequel ils ont pu contester la validité des opérations électorales – la commission de validation des opérations électorales – composé d’élus eux-mêmes ne bénéficiait pas de l’apparence d’impartialité et d’indépendance que l’on peut attendre d’un organe de recours, ces élus étant directement intéressés par l’issue du contentieux. Son pouvoir d’appréciation n’était pas non plus circonscrit à un niveau suffisant de précision.
3. Le Gouvernement s’engage dès lors à tout mettre en œuvre pour que la procédure d’examen des recours électoraux soit modifiée et mise en conformité avec les principes énoncés dans l’arrêt Mugemangango c. Belgique ([GC], no 310/15, 10 juillet 2020).
4. Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures qu’il s’engage à prendre en vue de réformer le système de recours en matière électorale, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 7 500 euros à chaque requérant, jugée conforme à la jurisprudence et la pratique habituelle de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral, sera augmentée des frais et dépens engagés – à savoir 5 735, 40 euros aux requérants conjointement – et payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mars 2021.
Liv Tigerstedt Dmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention
(absence de garanties procédurales dans un contentieux postélectoral)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre des requérants
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
77940/14
9/12/2014
(3 requérants)
Georges VERZIN
Yvan DE BEAUFFORT
Saït KÖSE
Bourtembourg Jean
Bruxelles
11/12/2020
12/01/2021
7 500
5 735,40
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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