Communiquée le 23 juin 2020
Publié le 15 juillet 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 19904/17
Ciprian Sorin VESE
contre la Roumanie
introduite le 7 March 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’enquête relative à la prise en charge du requérant à l’hôpital d’Oradea où il a été soigné en septembre 2008 par la docteur H.D.G. pour un problème oculaire. Puisque la présence d’un corps étranger dans l’œil droit n’avait pas été détectée, le requérant a subi des lésions oculaires importantes et son œil a dû être enlevé.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le Collège des médecins de Roumanie a décidé, le 28 septembre 2012, d’appliquer à H.D.G. la sanction de l’avertissement pour avoir méconnu les normes d’éthique professionnelle.
Une procédure pénale a aussi été déclenchée en décembre 2008. Le requérant s’est constitué partie civile. Une première décision de classement de l’affaire par le parquet a été annulée en septembre 2015 par le tribunal de première instance d’Oradea (« le tribunal ») qui a demandé un supplément d’enquête. En décembre 2015, le parquet a décidé de nouveau le classement. Par une décision définitive du 7 octobre 2016, le tribunal a jugé que H.D.G. avait commis une faute et que son comportement était constitutif de dommage corporel non intentionnel, mais a constaté que les faits étaient prescrits. Le tribunal a ajouté que le requérant gardait la possibilité de former une action civile séparée. L’intéressé ne précise pas s’il a formé une telle action.
Invoquant les articles 6, 8 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’un prétendu défaut d’effectivité de l’enquête pénale ainsi que de la durée de celle-ci et critique notamment l’attitude passive des autorités de poursuite. Citant l’article 13 de la Convention, il estime que la durée de la procédure pénale l’a empêché d’obtenir la satisfaction de ses prétentions civiles et se plaint qu’en droit interne il ne dispose pas d’un recours pour se plaindre de la durée de la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes tel qu’exigé par l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le système juridique national mettait-il à sa disposition un recours civil qui, indépendamment de l’issue des procédures pénale et disciplinaire, aurait pu permettre d’obtenir une réparation adéquate pour le dommage subi en raison de la faute médicale alléguée (voir, Kanal c. Turquie, no 55303/12, § 32 in fine, 15 janvier 2019, et, mutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 215 et 235, 19 décembre 2017) ? Cette voie de recours était-elle efficace vu notamment que l’Ordre des médecins de Roumanie avait retenu une faute disciplinaire de la part du médecin qui a soigné le requérant à l’hôpital d’Oradea ?
Le Gouvernement est invité à produire des exemples pertinents de jurisprudence interne.
2. Y a-t-il eu atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention (Codarcea c. Roumanie, no 31675/04, §§ 101-103, 2 juin 2009) ? En particulier, eu égard à l’obligation procédurale sur le terrain de l’article 8 de la Convention, y avait-il en Roumanie à l’époque des faits un système judiciaire effectif et indépendant apte à établir la cause de son dommage corporel et, le cas échéant, à obliger les responsables éventuels à répondre de leur actes (voir, Jurica c. Croatie, no 30376/13, § 84, 2 mai 2017 et, mutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 214) ? À cet égard, l’enquête pénale menée en l’espèce a-t-elle été effective au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu notamment de sa durée et de l’intervention de la prescription pénale (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 171, 25 juin 2019 avec la référence citée) ?
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