DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12960/13
Veysel VESEK et autres contre la Turquie
et deux autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les faits communs aux trois requêtes
4. Le 3 avril 2012, le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») engagea des poursuites contre cinquante personnes, parmi lesquelles les requérants, soupçonnées d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale) et au KCK (« Union des communautés kurdes », identifiée par la Cour de cassation turque comme étant la « branche urbaine » du PKK), d’avoir entrepris des activités pour le compte de cette organisation et d’avoir assuré la transmission de messages entre ses différents membres. Il les inculpa du chef de direction et d’appartenance à l’organisation armée susmentionnée.
5. À ce jour, l’affaire est pendante devant la 19e chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
2. Les articles de presse relatifs à l’enquête judiciaire diligentée à l’encontre des requérants
a) La requête no 12960/13
6. Le 23 novembre 2011, un article intitulé « Un coup porté aux liens entre Kandil et İmralı » fut publié dans le quotidien Yeni Akit. Les passages pertinents en l’espèce de cet article, figurant en première, huitième et neuvième pages du quotidien, pouvaient se lire comme suit :
« Un coup porté aux liens entre Kandil et İmralı
Une opération policière a été menée contre les dirigeants du PKK « en habits d’avocat » (avukat görünümlü) postérieurement aux opérations dirigées contre « les académies politiques » (siyaset akademileri) du KCK.
(...)
Il est révélé que les avocats arrêtés avaient transformé le contenu [des conversations qu’ils avaient eues] avec leur client, Öcalan, [lors] de leurs rencontres à la prison d’İmralı en « instructions de l’organisation » (örgütsel talimat), et avaient ainsi permis à Öcalan de diriger le KCK/PKK.
Lors des [interventions policières menées] hier de façon simultanée dans 16 villes [en exécution de] l’« opération KCK », plus de 50 individus membres et dirigeants du comité de direction de l’organisation terroriste, dont 47 avocats de Öcalan, ont été arrêtés. (...)
Ils transformaient [le contenu des] entretiens avec avocat en instructions de l’organisation
Selon les renseignements obtenus, le procureur (...) chargé du dossier a établi, sur la base de preuves matérielles, les moyens par lesquels [le contenu des entretiens] avec les avocats avait été transformé en instructions de Öcalan. Il est révélé que les avocats arrêtés avaient transformé le contenu des entretiens réalisés avec Öcalan lors de leurs rencontres à İmralı en « instructions de l’organisation », que, ce faisant, ils avaient [permis à Öcalan] de diriger le KCK/PKK et qu’ils avaient orienté l’organisation terroriste par [le biais des] instructions qu’ils avaient données au KCK/PKK.
Les arrestations
Dans le cadre des opérations [policières] menées dans 16 villes (...) contre le KCK, la structure urbaine du PKK, plus de 50 individus, dont 47 avocats qui s’étaient entretenus avec Öcalan, le leader de l’organisation terroriste PKK, à la prison d’İmralı, ont été arrêtés. (...)
(...) 18 des avocats arrêtés dans le cadre de [ces] investigations exerçaient au barreau d’Istanbul.
(...) »
7. Le 23 janvier 2012, les requérants de la requête no 12960/13 déposèrent plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») contre le propriétaire de la maison d’édition, le rédacteur en chef et un journaliste du quotidien Yeni Akit pour injure, calomnie, incitation du peuple à la haine et tentative d’influence sur le déroulement d’un procès dirigé à leur encontre.
8. Le 16 mars 2012, le procureur rendit un non-lieu. Dans sa décision, il indiquait que, considéré dans son ensemble, le contenu de l’article de presse litigieux avait eu pour but d’informer le public sur une affaire judiciaire médiatisée dont certains détails avaient déjà été révélés, et qu’il s’agissait d’un écrit qui commentait les faits et qui était respectueux des limites de la liberté d’expression, laquelle constituait, à ses yeux, l’une des pierres angulaires d’une société démocratique. Il précisait que la presse avait pour mission de publier des renseignements et des idées portant sur des sujets d’intérêt général, que cette mission était accompagnée du droit du public à être informé et que, d’après la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d’expression valait non seulement pour les opinions accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtaient, choquaient ou inquiétaient. Selon le procureur, même les rumeurs circulant dans la société pouvaient faire l’objet d’une publication sans qu’il y eût une obligation de les prouver, et le fait d’exiger la démonstration de l’exactitude des jugements de valeur pouvait aboutir à entraver la liberté d’expression. Le procureur estimait que, pour les raisons susvisées, l’article en cause avait respecté les limites de la liberté d’expression.
9. Le 18 juin 2012, la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») rejeta l’opposition formée par les requérants susmentionnés et confirma ce non-lieu. Sa décision fut notifiée aux intéressés le 22 août 2012.
b) La requête no 12975/13
10. Le 23 novembre 2011, un article intitulé « L’avocat à l’entraînement au tir » fut publié dans le quotidien Hürriyet. Les passages pertinents en l’espèce de cet article, figurant en première et vingt-quatrième pages, étaient illustrés de photographies d’un avocat tenant un fusil en main et de photographies de la plaque du cabinet d’avocats où exerçait le requérant Cemo Tüysüz, mentionnant le nom de ce dernier, et accompagnés d’une liste citant les noms des requérants. Ils pouvaient se lire comme suit :
« L’avocat à l’entraînement au tir
Une « opération KCK » a été menée dans 16 villes. Une photo de İ.D., l’un des avocats de Öcalan arrêtés [dans le cadre de cette opération], prise à Kandil alors qu’il s’entraînait au tir avec une kalachnikov, a été trouvée à son domicile.
74 individus dont la plupart sont avocats
Dans le cadre de l’opération menée contre le KCK, structure urbaine du PKK, 74 individus, dont la plupart sont avocats, ont été arrêtés. Une perquisition, qui a duré onze heures, a été effectuée dans le cabinet d’avocats Asrın Hukuk Bürosu à Beyoğlu, dans lequel les avocats de Öcalan exercent.
Les avocats qui se sont rendus à İmralı
Il a été indiqué que tous les avocats arrêtés étaient accusés d’avoir transmis à l’organisation 130 instructions de Abdullah Öcalan, leader du PKK, avec qui ils s’entretenaient habituellement chaque semaine. (...)
Les avocats de Öcalan sont arrêtés
Allégation : des rencontres pour le compte de l’organisation et non pas des rencontres avocats – client
Le dossier laisse entendre que Öcalan avait eu 56 entretiens avec 40 avocats depuis le mois de mars 2010 et que la totalité de ces rencontres portait sur des activités déployées pour le compte de l’organisation. Il est allégué que les avocats avaient transmis les instructions de Öcalan en trois exemplaires à la direction du KCK, à celle du PKK et aux agences de presse proches du PKK. Certaines instructions listées dans le dossier sont [en rapport avec] : les attaques armées qui ont causé la mort de 132 personnes et des blessures à 471 personnes [perpétrées] à partir du 27 juillet 2010, la constitution du DTK (Demokratik Toplum Kongresi – le Congrès de la société démocratique), la nomination de A.T. et de A.T. comme coprésidents du DTK, la constitution des « académies politiques » où étaient assurées des formations sur le déclenchement d’une guerre civile, la constitution d’unités de défense ayant pour mission de faire couler le sang dans les rues lors de rebellions civiles, la proclamation de l’autonomie démocratique par le DTK, la contestation des élections par le BDP (Parti de la paix et de la démocratie).
Les individus arrêtés
(...)
Alınak est aussi en garde à vue
Ancien député du parti DEP (...), Mahmut Alınak, contre lequel un mandat d’arrêt a été émis dans le cadre de [cette] opération, a été arrêté à Fatih et conduit à la direction de la sûreté d’Istanbul située sur l’avenue Vatan.
(...) »
11. Le 23 janvier 2012, les requérants de la requête no 12975/13 portèrent plainte devant le procureur contre le rédacteur en chef du quotidien pour incitation à commettre une infraction, incitation du peuple à la haine, injure, calomnie, tentative d’influence sur le déroulement d’un procès pendant, entrave à l’exercice de la liberté d’opinion et incitation à enfreindre la loi.
12. Le 19 mars 2012, le procureur rendit un non-lieu. Dans sa décision, il indiquait que, considéré dans son ensemble, l’article en question ne faisait que fournir des renseignements, qu’il ne contenait aucune expression humiliante, injurieuse ou vexante, qu’il n’était pas rédigé dans l’intention d’offenser ou d’humilier, qu’il respectait les limites de la liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la Convention et telles qu’appliquées par la Cour. Le procureur se référait à la Convention et à la jurisprudence de la Cour pour indiquer qu’il ne fallait pas pénaliser les membres de la presse en l’absence de raisons sérieuses pour ce faire, afin d’éviter d’entraver la contribution de la presse aux débats d’intérêt général. Il estimait que les éléments constitutifs des infractions visées par la plainte n’étaient pas réunis.
13. Le 21 juin 2012, la cour d’assises rejeta l’opposition des requérants susmentionnés et confirma le non-lieu du procureur. Sa décision fut notifiée aux intéressés le 22 août 2012.
c) La requête no 15788/13
14. Le 23 novembre 2011, un article intitulé « Ils ont transmis l’ordre d’exécution de 132 martyrs » fut publié dans le quotidien Bugün. Les passages pertinents en l’espèce de cet article, figurant en première, douzième et treizième pages, pouvaient se lire comme suit :
« Ils ont transmis l’ordre d’exécution de 132 martyrs
Les liens entre İmralı et Kandil sont coupés. Les avocats qui, d’après l’établissement des faits, avaient transmis les ordres de « massacre » [donnés par] Öcalan ont également été arrêtés.
Il a été découvert qu’aucun des 56 entretiens que les avocats ont eus avec Öcalan depuis mars 2011 ne portait sur des questions relatives aux procès. Il s’est avéré que l’on avait perdu 132 martyrs consécutivement à l’ordre d’agir (eylem talimatı) que Öcalan avait transmis à Kandil le 27 juillet 2011 par l’intermédiaire des avocats.
(...)
Des juristes poseurs de bombes !
Le passé des avocats Nevzat Anuk, Faik Özgür Erol et Emran Emekçi a mis en évidence [leur] lien avec l’organisation. Il a été établi que Anuk avait entrepris des activités armées en rejoignant les équipes de montagne du PKK en 1993. (...) Il a aussi été établi que Erol, après avoir suivi un entraînement dans les camps du PKK situés en Grèce, avait été arrêté le 16 juin 1997 à Izmir en possession d’un mécanisme explosif prêt à être actionné. Il a été rapporté que Erol avait pour cible des établissements touristiques. Quant à l’avocat Emran Emekçi, il a été révélé qu’il avait été arrêté le 12 octobre 1994 pour avoir mené des activités terroristes pour le compte du PKK.
(...)
Les avocats étaient des dirigeants de l’organisation
Il a été établi que, parmi les 130 instructions contenues dans le dossier de l’enquête policière, une partie a été directement émise par Öcalan et une autre partie ajoutée par les avocats. Les avocats qui font partie du comité de direction sont accusés d’être des dirigeants de l’organisation et d’[informer] Öcalan sur l’agenda de ladite organisation. Selon les renseignements obtenus, Öcalan avait fait l’objet de 12 sanctions disciplinaires de placement en isolement pour avoir donné aux avocats l’instruction de s’armer.
(...)
Voici les moyens par lesquels il dirige l’organisation depuis İmralı
« L’opération KCK » a mis en évidence la manière par laquelle le premier terroriste dirigeait Kandil depuis İmralı. Il a été établi que les avocats [amenés à] rencontrer Öcalan étaient choisis par les avocats du cabinet d’avocats Asrın Hukuk Bürosu. (...)
Il a été précisé que le contenu de ces entretiens entre les avocats et Öcalan était préparé en trois exemplaires. L’un était transmis aux dirigeants de haut niveau de l’organisation, le deuxième aux membres de niveau [inférieur] et aux terroristes en entraînement dans les camps, le troisième à la presse. (...)
Même pas une seule rencontre pour les procès
Le « dossier KCK » a révélé le mensonge de Öcalan et de ses avocats selon lequel ils allaient se voir « pour parler des procès ». (...) Il a été allégué que, après avoir constaté que la procédure devant les tribunaux turcs et celle devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avaient vite pris fin, Öcalan avait introduit des requêtes fictives devant la CEDH pour assurer la continuité de ses rencontres avec ses avocats. Dernièrement, les avocats qui avaient entamé des procès en réparation contre la Turquie ont introduit 3 requêtes distinctes alors même qu’ils auraient pu n’en introduire qu’une. La CEDH, prenant conscience de cette situation, a décidé de joindre ces 3 requêtes. Toutefois, sur opposition formée par Öcalan et ses avocats, la CEDH a décidé de les séparer à nouveau (...) Il a ainsi eu la chance de rencontrer ses avocats. Les avocats qui sont allés à İmralı pour rencontrer Öcalan sous prétexte de discuter de ses requêtes pendantes devant la CEDH ont effectué 56 visites entre (...) mars 2010 et novembre 2011. Il a été établi que, durant ces rencontres, ils n’avaient nullement discuté de ces requêtes pendantes devant la CEDH.
(...) »
15. Le 23 janvier 2012, les requérants de la requête no 15788/13 ont déposé plainte devant le procureur contre les rédacteurs en chef et un journaliste du quotidien Bugün pour humiliation d’une partie du peuple fondée sur la classe sociale, la religion, le sexe ou l’origine géographique, injure, calomnie, tentative d’influence sur le déroulement d’un procès pendant, entrave à l’exercice de la liberté de croyance, de pensée et d’opinion, et incitation à commettre une infraction.
16. Le 1er mars 2012, le procureur rendit un non-lieu. Pour ce faire, il précisa que l’article, considéré dans son ensemble, ne contenait pas d’accusations à l’encontre des intéressés et qu’il ne faisait que rapporter des renseignements et des déclarations obtenus à partir du dossier d’une enquête pénale dirigée à leur encontre. D’après le procureur, l’article litigieux n’entendait pas influer sur le cours du procès qui avait été engagé contre les intéressés, il ne contenait aucun propos qui aurait eu pour but ou pour effet de les humilier par des motifs discriminatoires, il respectait les limites de la liberté journalistique et du droit des journalistes de faire circuler des informations sur un débat d’intérêt général ainsi que le droit du public d’en recevoir, et le style avec lequel il avait été rédigé et le sujet sur lequel il portait présentaient un lien de causalité. Pour ces raisons, le procureur estima que, en l’occurrence, les éléments constitutifs des infractions visées par la plainte n’étaient pas réunis.
17. Le 13 avril 2012, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par les requérants susmentionnés contre ce non-lieu. Sa décision fut notifiée à ces derniers le 4 juin 2012.
18. Postérieurement à la communication de la requête no 15788/13, le Gouvernement informa la Cour que, le 15 mars 2012, les requérants Veysel Vesek et Haksan Sadak avaient entamé une action en réparation devant les tribunaux civils contre la maison d’édition et l’auteur de l’article litigieux et que, le 17 janvier 2014, le tribunal d’instance d’Istanbul les avait déboutés de toutes leurs demandes. À la date des dernières informations transmises par le gouvernement défendeur, les intéressés n’auraient pas pour autant effectué les démarches nécessaires aux fins de la notification à leur égard du jugement rendu en leur défaveur.
GRIEFS
19. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte portée à leur droit à la protection de la réputation par les articles de presse litigieux.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
20. La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre de l’article 8 de la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
21. Les requérants allèguent que le contenu des articles de presse litigieux constitue une atteinte à leur réputation. Ils invoquent l’article 8 de la Convention au soutien de leurs prétentions.
22. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il estime que les requérants auraient dû emprunter la voie du droit de réponse rectificative et entamer une procédure en réparation devant les tribunaux civils. S’agissant des requérants Veysel Vesek et Haksan Sadak, il précise qu’ils ont bien engagé une action en réparation devant les tribunaux civils, mais considère qu’ils auraient dû poursuivre la procédure jusqu’à son terme.
23. Quant au fond, le Gouvernement indique que le contenu des articles publiés dans les trois quotidiens se fondait sur une enquête judiciaire dirigée contre les requérants. Il expose que les articles litigieux rapportaient que des interventions policières menées simultanément dans seize villes en exécution de l’« opération KCK », conduite dans le cadre de cette enquête, avaient révélé que les intéressés avaient servi de messagers entre Abdullah Öcalan et le KCK/PKK. Il dit en outre que, en ce qui concerne les termes employés dans ces publications, la presse avait usé de son droit à recourir à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation. D’après le Gouvernement, les publications en cause avaient respecté les limites de la liberté journalistique et rempli leur mission d’information du public sur une enquête judiciaire en cours. Le Gouvernement estime par ailleurs que, pour débouter les requérants, les tribunaux internes avaient en l’occurrence procédé à une mise en balance entre les différents intérêts en jeu. Pour ces raisons, il argue que le sujet présentait un intérêt pour le public et que lesdits articles n’étaient donc pas constitutifs d’une quelconque atteinte aux droits de la personnalité des requérants.
24. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Tout d’abord, en ce qui concerne l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, ils arguent que, ayant emprunté la voie pénale, ils n’étaient pas tenus de saisir en plus les juridictions civiles d’une demande de réparation. Ensuite, pour ce qui est du fond, ils soutiennent que, pour autant qu’ils étaient nommément désignés avec leur titre d’avocat comme étant les responsables, notamment, de la mort de 132 individus, les publications litigieuses ont constitué une atteinte à leur droit au respect de leur vie professionnelle et une entrave injustifiée à l’exercice de leur métier.
25. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.
26. Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (no 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017) et ont récemment été repris dans son arrêt Seferi Yılmaz c. Turquie (nos 61949/08 et 2 autres, §§ 64-70, 13 février 2018).
27. En l’espèce, elle observe que trois articles de presse ont été publiés dans trois quotidiens au sujet d’une enquête judiciaire ouverte à l’encontre de cinquante personnes, dont les requérants – avocats de Abdullah Öcalan –, accusées d’avoir transmis des messages entre ce dernier et le KCK/PKK et d’avoir assuré, par ce moyen, la direction de l’organisation terroriste par son leader. Elle observe ensuite que les requérants ont déposé trois plaintes devant le procureur, et que celui-ci a rendu des décisions de non-lieu, toutes confirmées par la cour d’assises.
28. La Cour considère que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales étaient les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel s’inscrivaient les articles en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, et en particulier le procureur, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par sa jurisprudence (Tarman, précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit des requérants au respect de leur réputation et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. Elle note que, en l’occurrence, après avoir examiné les dossiers, le procureur, en se référant à sa jurisprudence, a estimé que les articles de presse litigieux n’avaient fait que rapporter des faits qui avaient été révélés par le dossier d’instruction d’une affaire judiciaire en cours et qu’ils avaient respecté les limites de la liberté journalistique et de la liberté d’expression. Elle note en outre que le procureur s’est aussi fondé sur le droit du public à être informé sur un sujet d’actualité et sur le devoir de la presse d’apporter sa contribution à un débat d’intérêt général pour déclarer que les éléments constitutifs des délits visés par les plaintes n’étaient réunis dans aucun des cas dont il était saisi.
29. En effet, la Cour observe que les articles litigieux relataient essentiellement des renseignements obtenus à partir du dossier d’instruction de l’enquête judiciaire diligentée à l’encontre des requérants. En ce qui concerne les propos contenus dans les articles litigieux et les termes utilisés, tels que « en habits d’avocat » et « allégations : des rencontres pour le compte de l’organisation et non pas des rencontres avocats – client », ou encore les assertions selon lesquelles les intéressés avaient transmis l’ordre d’exécution de 132 personnes, la Cour rappelle qu’une certaine dose d’« exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, et Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑XIII).
30. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit des requérants à la protection de leur réputation. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation d’intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard des requérants au titre de l’article 8 de la Convention.
31. Pour ces raisons, la Cour conclut que les requêtes doivent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
1.
12960/13
18/12/2012
Veysel VESEK
03/02/1980
Sirnak
Yaşar KAYA
01/01/1962
Ardahan
Aydın ORUÇ
01/01/1974
Denizli
Muharrem ŞAHİN
10/01/1972
Diyarbakir
Faik Özgür EROL
12/02/1976
Istanbul
Hatice KORKUT
15/07/1966
Istanbul
Doğan ERBAŞ
01/03/1964
Istanbul
Mahmut ALINAK
28/01/1952
Kocaeli
Mehmet BAYRAKTAR
01/09/1966
Izmir
Fırat AYDINKAYA
10/08/1979
Istanbul
Emran EMEKÇİ
03/08/1967
İzmir
Ümit SISLIGÜN
01/03/1973
Istanbul
Mustafa ERASLAN
15/11/1972
Istanbul
Nezahat PAŞA BAYRAKTAR
10/01/1974
Izmir
Ayşe BATUMLU KAYA
10/10/1969
BURSA
Nevzat ANUK
01/01/1964
HAKKARI
Asya ÜLKER
24/11/1963
Istanbul
Şaziye ÖNDER
01/01/1975
Igdir
Mehmet Nuri DENİZ
27/02/1980
Diyarbakir
Davut UZUNKÖPRÜ
29/07/1980
Hakkari
Cemo TÜYSÜZ
21/03/1978
Sanliurfa
İbrahim BİLMEZ
19/08/1977
Istanbul
Ömer GÜNEŞ
22/02/1979
Istanbul
Mehmet Sani KIZILKAYA
02/02/1976
Istanbul
Muhdi ÖZTÜZÜN
01/03/1964
Batman
Mehmet Deniz BÜYÜK
01/01/1974
Bursa
Mehmet AYATA
08/09/1977
Diyarbakır
Osman ÇELİK
02/02/1974
Diyarbakir
Serkan AKBAŞ
21/05/1977
Diyarbakir
Mizgin IRGAT
04/04/1978
Izmir
Mensur IŞIK
10/02/1975
Mus
Şakir DEMİR
03/03/1981
Siirt
Hakzan SADAK
05/05/1983
Sirnak
Sabahattin KAYA
10/04/1983
Van
Bedri KURAN
16/04/1974
Mersin
Servet DEMİR
26/09/1977
Izmir
Hüseyin ÇALIŞCI
01/02/1974
Istanbul
Fuat COŞACAK
15/03/1973
Diyarbakir
Cemal DEMİR
27/09/1975
Van
Yalçın SARITAŞ
10/05/1977
Van
Cengiz ÇİÇEK
10/02/1978
Istanbul
Gülcan KARTAL BAĞAT
2.
12975/13
21/12/2012
Veysel VESEK
03/02/1980
Sirnak
Yaşar KAYA
01/01/1962
Ardahan
Aydın ORUÇ
01/01/1974
Denizli
Muharrem ŞAHİN
10/01/1972
Diyarbakir
Faik Özgür EROL
12/02/1976
Istanbul
Hatice KORKUT
15/07/1966
Istanbul
Doğan ERBAŞ
01/03/1964
Istanbul
Mahmut ALINAK
28/01/1952
Kocaeli
Mehmet BAYRAKTAR
01/09/1966
Izmir
Fırat AYDINKAYA
10/08/1979
Istanbul
Emran EMEKÇİ
03/08/1967
İzmir
Ümit SISLIGÜN
01/03/1973
Istanbul
Mustafa ERASLAN
15/11/1972
Istanbul
Nezahat PAŞA BAYRAKTAR
10/01/1974
Izmir
Ayşe BATUMLU KAYA
10/10/1969
BURSA
Nevzat ANUK
01/01/1964
Hakkari
Asya ÜLKER
24/11/1963
Istanbul
Şaziye ÖNDER
01/01/1975
Igdir
Mehmet Nuri DENİZ
27/02/1980
Diyarbakir
Davut UZUNKÖPRÜ
29/07/1980
Hakkari
Cemo TÜYSÜZ
21/03/1978
Sanliurfa
İbrahim BİLMEZ
19/08/1977
Istanbul
Ömer GÜNEŞ
22/02/1979
Istanbul
Mehmet Sani KIZILKAYA
02/02/1976
Istanbul
Muhdi ÖZTÜZÜN
01/03/1964
Batman
Mehmet Deniz BÜYÜK
01/01/1974
Bursa
Mehmet AYATA
08/09/1977
Diyarbakır
Osman ÇELİK
02/02/1974
Diyarbakir
Serkan AKBAŞ
21/05/1977
Diyarbakir
Mizgin IRGAT
04/04/1978
Izmir
Mensur IŞIK
10/02/1975
Mus
Şakir DEMİR
03/03/1981
Siirt
Hakzan SADAK
05/05/1983
Sirnak
Sabahattin KAYA
10/04/1983
Van
Bedri KURAN
16/04/1974
Mersin
Servet DEMİR
26/09/1977
Izmir
Hüseyin ÇALIŞCI
01/02/1974
Istanbul
Fuat COŞACAK
15/03/1973
Diyarbakir
Cemal DEMİR
27/09/1975
Van
Yalçın SARITAŞ
10/05/1977
Van
Cengiz ÇİÇEK
10/02/1978
Istanbul
Gülcan KARTAL BAĞAT
3.
15788/13
12/11/2012
Veysel VESEK
03/02/1980
Sirnak
Yaşar KAYA
01/01/1962
Ardahan
Aydın ORUÇ
01/01/1974
Denizli
Muharrem ŞAHİN
10/01/1972
Diyarbakir
Faik Özgür EROL
12/02/1976
Istanbul
Hatice KORKUT
15/07/1966
Istanbul
Doğan ERBAŞ
01/03/1964
Istanbul
Mahmut ALINAK
28/01/1952
Kocaeli
Mehmet BAYRAKTAR
01/09/1966
Izmir
Fırat AYDINKAYA
10/08/1979
Istanbul
Emran EMEKÇİ
03/08/1967
İzmir
Ümit SISLIGÜN
01/03/1973
Istanbul
Mustafa ERASLAN
15/11/1972
Istanbul
Nezahat PAŞA BAYRAKTAR
10/01/1974
Izmir
Ayşe BATUMLU KAYA
10/10/1969
BURSA
Nevzat ANUK
01/01/1964
HAKKARI
Asya ÜLKER
24/11/1963
Istanbul
Şaziye ÖNDER
01/01/1975
Igdir
Mehmet Nuri DENİZ
27/02/1980
Diyarbakir
Davut UZUNKÖPRÜ
29/07/1980
Hakkari
Cemo TÜYSÜZ
21/03/1978
Sanliurfa
İbrahim BİLMEZ
19/08/1977
Istanbul
Ömer GÜNEŞ
22/02/1979
Istanbul
Mehmet Sani KIZILKAYA
02/02/1976
Istanbul
Muhdi ÖZTÜZÜN
01/03/1964
Batman
Mehmet Deniz BÜYÜK
01/01/1974
Bursa
Mehmet AYATA
08/09/1977
Diyarbakır
Osman ÇELİK
02/02/1974
Diyarbakir
Serkan AKBAŞ
21/05/1977
Diyarbakir
Mizgin IRGAT
04/04/1978
Izmir
Mensur IŞIK
10/02/1975
Mus
Şakir DEMİR
03/03/1981
Siirt
Hakzan SADAK
05/05/1983
Sirnak
Sabahattin KAYA
10/04/1983
Van
Bedri KURAN
16/04/1974
Mersin
Servet DEMİR
26/09/1977
Izmir
Hüseyin ÇALIŞCI
01/02/1974
Istanbul
Fuat COŞACAK
15/03/1973
Diyarbakir
Cemal DEMİR
27/09/1975
Van
Yalçın SARITAŞ
10/05/1977
Van
Cengiz ÇİÇEK
10/02/1978
Istanbul
Gülcan KARTAL BAĞAT
Full & Egal Universal Law Academy