COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25222/94
Romualdo Vesentini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25222/94 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Zevio (Vérone).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 janvier 1989, le requérant fut assigné par le syndic de la faillite de la société A., propriétaire d'un terrain, devant le tribunal de Milan afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de location dudit terrain au requérant.
7.La mise en état de l'affaire commença le 20 mars 1989 et se termina une première fois, trois audiences plus tard, le 7 mai 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 mars 1991. Par une ordonnance du 7 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1991, le tribunal - estimant qu'il était nécessaire d'interroger les parties - fixa la reprise de l'instruction au 24 juin 1991.
8.L'instruction recommença à cette date et se termina, quatre audiences plus tard, le 29 juin 1992 par la présentation des conclusions. La deuxième audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1993. Par une ordonnance du même jour, le tribunal - estimant l'audition de témoins nécessaire - fixa la reprise de l'instruction au 18 juin 1993.
9.Cette audience fut renvoyée d'office au 24 janvier 1994. La date de cette dernière audience n'ayant pas été communiquée aux parties, l'instruction ne reprit que le 18 février 1994 et se termina, deux audiences plus tard, le 5 décembre 1994 par la présentation des conclusions. A cette date, la troisième audience de plaidoirie fut fixée au 16 février 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 janvier 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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