Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 2 septembre 1981 par M. Otto Veit contre la
République Fédérale d'Allemagne (n° 10474/83);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 13 avril 1987 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de
la durée d'une procédure civile à laquelle il avait été partie,
alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 6 mai 1986 en ce qui concerne la question de la durée de la
procédure et, dans son rapport adopté le 12 mars 1987, a exprimé à
l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce que la cause du
requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder à la veuve du requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention;
Recommande au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en
vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres
en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de
verser à la veuve du requérant la somme de 5 300 DM pour les frais et
dépens encourus lors de la procédure devant la Commission;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.