QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52965/99
présentée par Massimo Vetrone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 2 janvier 1989, le requérant assigna M. C. et sa compagnie d’assurances R. devant le juge d’instance de Bénévent afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 3 mars 1989. M. C. resta défaillant. Le 28 avril 1989, le requérant demanda l’audition de M. C. Le 30 juin 1989, le juge ajourna l’affaire au 17 novembre 1989 à la demande des parties. Le jour venu, la compagnie défenderesse demanda l’audition du requérant. Le 30 mars 1990, le juge d’instance admit l’audition des parties et de témoins. Les trois audiences suivantes concernèrent ces auditions. Le 27 septembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et les débats furent fixées au 20 mars 1992.
Par un jugement du 7 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1992, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
Le 31 août 1992, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. La mise en état de l’affaire commença le 12 février 1993, date à laquelle les défendeurs intervinrent dans la procédure. L’audience prévue pour le 24 septembre 1993 fut reportée d’office au 21 mars 1994, date à laquelle le juge de la mise en état fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 24 octobre 1994. Ce jour-là, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 octobre 1997.
Par un jugement du 31 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1997, le tribunal fit droit à l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 janvier 1989 et s’est terminée le 7 novembre 1997, a duré plus de huit ans et dix mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy