Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Vetter c. France - 59842/00
Arrêt 31.5.2005 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Pose de micros par la police dans un lieu privé dans le cadre d’une information judiciaire: violation
En fait: Des témoins anonymes avaient dénoncé le requérant comme étant l’auteur d’un homicide. Le requérant se rendant régulièrement au domicile d’un ami, ce domicile fut placé sous écoute par la police avec l’autorisation du juge d’instruction. Sur la base de l’enregistrement des conversations, le requérant a été arrêté et poursuivi pour les faits d’homicide. Le requérant sollicita l’annulation de l’enregistrement, affirmant notamment qu’il n’était pas prévu par la loi. Les juridictions nationales estimèrent que l’enregistrement trouvait sa base légale dans les articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale.
Les articles 100 et suivants précités fixent des dispositions procédurales spécifiques pour les écoutes de conversations émises par la voie des télécommunications. Ces dispositions ont été adoptées après les arrêts Kruslin et Huvig dans lesquels la Cour de Strasbourg avait conclu que l’article 81 précité - qui autorise le juge d’instruction à accomplir tout acte utile à la manifestation de la vérité - ne constituait pas une base légale suffisamment précise pour les écoutes téléphoniques. Le droit national ne contient pas de dispositions procédurales spécifiques en matière de pose de micros dans un lieu privée.
En droit: Article 8 – La question est celle de savoir si les écoutes par le biais de la pose de micros étaient « prévues par la loi ». La mise sous écoute d’un lieu privé ne tombe manifestement pas sous le coup des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, ces articles concernant les interceptions opérées sur des lignes de télécommunications. Quant à l’article 81 du même code, il n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités pouvant autoriser les écoutes des conversations privées (cf. Kruslin et Huvig c. France, 24.4.1990) et le Gouvernement défendeur ne prétend pas que cette lacune se trouve adéquatement comblée par la jurisprudence. Partant, le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant une somme au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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