Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 10
Septembre 1999
Veznedaroğlu c. Turquie (déc.) - 32357/96
Décision 7.9.1999 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Absence de recours interne efficace - délai de six mois courant à partir d’une relaxe et non de l’acte objet du recours
La requérante, dont l’époux milite activement en faveur des droits de l’homme, fut arrêtée car elle était soupçonnée d’appartenir au PKK. Elle prétend avoir avoir signé des aveux sous la contrainte pendant sa détention, qui dura quelques jours. Elle soutint devant le procureur et devant la cour de sûreté de l’Etat qu’elle avait été contrainte de signer ces aveux et torturée. Elle comparut devant la cour de sûreté de l’Etat pour appartenance au PKK et fut finalement relaxée au bénéfice du doute.
Recevable sous l’angle de l’article 3: Eu égard aux circonstances, on peut considérer que la requérante a fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour porter son grief à l’attention des autorités, en vue de l’ouverture d’une enquête sur ses allégations de torture. De plus, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables. La requérante a donc satisfait à l’exigence d’épuisement des recours internes.
En l’absence de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte litigieux. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un requérant exerce dans un premier temps un recours interne et qu’il prend conscience, ou devrait prendre conscience, à un stade ultérieur seulement des circonstances qui ôtent toute efficacité à ce recours, le délai de six mois est calculé à compter du moment où l’intéressé a pris ou aurait dû prendre conscience de l’inefficacité du recours. En l’espèce, il n’était pas déraisonnable que la requérante attendît le verdict de la cour de sûreté de l’Etat avant de saisir la Commission. La procédure devant cette juridiction était étroitement liée à la substance de son grief puisqu’elle a manifestement fait de son allégation de torture une question centrale, attendant l’ouverture d’une enquête sur son bien-fondé. Le délai de six mois a commencé à courir à la date de sa relaxe et la requête n’était donc pas frappée de forclusion.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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