PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26909/10
Maria VEZZA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 octobre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Maria Vezza, est née en 1925. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. De Girolamo et Me S. Morini, avocats exerçant à Frosinone.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (atteinte au principe de la sécurité juridique en raison d’un conflit de jurisprudence) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 août 2022 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la requérante n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec la mention « déménagé ». La Cour constate toutefois que la requérante ne lui a pas fourni sa nouvelle adresse, nonobstant l’obligation qui lui en est faite (article 47 § 7 du règlement).
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
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