Requête N° 12598/86
Antonio VIEZZER
contre
l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) ............................. 1
A. La requête
(par. 2 - 4) ............................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) ............................. 1
C. Le présent rapport
(par. 9 -12) ............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 21) ............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 31) ............................. 6
Point en litige
(par. 22) ............................. 6
A. Considérations générales
(par. 23 - 26) ............................. 6
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 27) ............................. 6
C. Appréciation du caractère raisonnable de
la durée de la procédure
(par. 28 - 30 ) ............................. 7
CONCLUSION
(par. 31) ............................. 7
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 8
Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité 9
de la requête
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Antonio Viezzer, est un ressortissant italien,
né le 2 mai 1916 à Farra di Soligo (Italie). Au cours de la
procédure devant la Commission il a été représenté par Maître Michele
Gentiloni Silverj, avocat à Rome.
3. Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. Le requérant se plaint de la durée des poursuites dont il fait
l'objet depuis mai 1981. Ancien chef du service information défense
des Services de sécurité de la République italienne, le requérant a
été accusé d'espionnage politique au motif qu'il se serait procuré des
documents classés secrets et aurait divulgué des informations qui
auraient dû rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et
international de l'Etat. A ce jour l'instruction diligentée par le
juge d'instruction de Rome n'est pas terminée.
Le requérant a invoqué à l'appui du grief tiré de la durée
excessive de la procédure l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 6 novembre 1986 et enregistrée
le 9 décembre 1986, sous le No. de dossier 12598/86.
6. Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Par télex du 14 février 1989 le Gouvernement italien a informé
la Commission qu'il n'était pas à même de formuler ses observations,
le dossier de l'affaire étant encore couvert par le secret de
l'instruction.
Par lettre du 30 mai 1989, les parties ont été informées que
la Commission reprendrait néanmoins l'examen de l'affaire.
7. Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure.
Elle a décidé d'inviter les parties à à présenter des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
.PA
Le requérant a présenté ses observations par lettre du
23 octobre 1989, parvenue à la Commission le 24 octobre 1989.
Par lettre du 2 novembre 1989 le Gouvernement a demandé une
prorogation du délai imparti par la Commission. Une prorogation a été
accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.
Le Gouvernement n'a présenté d'observations.
8. Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989.
Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
11. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
12. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. L'enquête sur l'assassinat du journaliste C.P., qui avait
publié des articles mettant en cause un certain nombre de
personnalités politiques italiennes, avait fait apparaître que les
informations dont il disposait provenaient des archives des Services
de Sécurité de l'Etat.
14. Les soupçons concernant la divulgation de ces informations se
portèrent notamment sur le requérant qui avait prêté service pendant
plus de 25 ans dans les Services de Sécurité de la République
italienne et avait été pendant les dernières années chef du
secrétariat du Bureau "D" du "SID" (Service Informations Défense), qui
avait été dissous à la date de la présentation de la requête.
15. Le 21 mai 1981 le requérant fut arrêté sur ordre d'arrêt du
substitut du Procureur de la République de Rome (le mandat concernait
également une autre personne), pour s'être procuré, alors qu'il prêtait
service dans les Services de Sécurité de l'Etat, dans un but
d'espionnage politique, des documents classés secrets et s'être aussi
rendu coupable de la divulgation d'informations qui auraient dû rester
confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de
l'Etat (article 257 du code pénal).
16. Interrogé à plusieurs reprises il nia toutes les charges dont
il faisait l'objet et s'éleva contre la formulation du chef d'accusation.
17. Le requérant fut mis en liberté provisoire pour des raisons
de santé, à une date qu'il n'a pas précisée. Il affirme que depuis le
20 juin 1981, date à laquelle il reçut un mandat de comparution daté
du 19 juin, et jusqu'au 6 novembre 1986, date d'introduction de la
requête à la Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne
fut effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit l'objet
suite à sa présentation spontanée au juge d'instruction. Il fait
aussi mention d'une expertise balistique, dont les résultats furent
remis au juge d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984 le
juge d'instruction décida de retarder le dépôt de l'expertise au
greffe, dépôt qui, aux termes de l'article 320 du code de procédure
pénale - C.P.P., doit être effectué dans le délai de trois jours à
partir de la remise de l'expertise (afin que l'avocat du requérant
puisse en prendre connaissance). Le juge d'instruction fonda cette
décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa du C.P.P., qui
autorise à retarder tel dépôt "pour de graves motifs". Le requérant
affirme qu'à la date de la présentation de la requête l'expertise
n'avait pas encore été déposée.
18. Le 26 juin 1989, le juge d'instruction près le tribunal de
Rome modifia intégralement les accusations dont le requérant faisait
l'objet c'est-à-dire la qualification des faits et la date à laquelle
ils auraient été commis.
19. Le 12 juillet 1989, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction. A l'issue de l'interrogatoire le juge d'instruction
modifia à nouveau la date des faits telle qu'elle était indiquée dans
le mandat de comparution du 26 juin 1989.
20. Le requérant a également affirmé que l'instruction n'a porté à
ce jour que sur un seul chef d'accusation, alors qu'il a également été
accusé d'escroquerie et d'espionnage pour des faits allant jusqu'au
19 mars 1979, enfin de soustraction frauduleuse d'actes publics.
21. Par lettre du 23 octobre 1989, le requérant a également
indiqué que le ministère public chargé de cette affaire est en congé
maternité (le second au cours de cette instruction) et que son retour
n'est pas prévu avant au moins six mois. Ainsi les réquisitions du
ministère public ne pourront de toute manière être déposées avant une
année encore.
III. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
22. Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée
de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le
délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
A. Considérations générales
23. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation pénale dirigée contre elle".
24. En l'espèce le requérant a été principalement accusé
d'espionnage politique au motif qu'il se serait procuré, dans
l'exercice de ses fonctions, des documents classés secrets et aurait
divulgué des informations qui auraient dû rester confidentielles dans
l'intérêt politique interne et international de l'Etat.
25. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par.
35).
26. Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement
graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et
libertés individuels, une telle appréciation doit être
particulièrement rigoureuse.
Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure
litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en
déterminer la durée.
B. Détermination de la durée de la procédure
27. En l'espèce la Commission estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure est le
21 mai 1981, date à laquelle le requérant fut arrêté, sur ordre du
procureur de la République de Rome.
L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour.
A la date d'adoption du présent rapport, les poursuites contre
le requérant sont donc en cours depuis plus de huit ans et six mois.
C. Appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure
28. La Commission relève d'emblée que compte tenu du secret qui
couvre en droit italien l'instruction d'une affaire pénale, aucune
information substantielle n'a pu être fournie par les parties
concernant le déroulement des poursuites.
29. Vu les accusations portées contre le requérant et le nombre
d'accusés concernés par les poursuites, la Commission ne doute pas que
l'affaire soit complexe. Toutefois, ce seul élément ne saurait
justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer à elle-seule
depuis plus de huit ans et six mois sans qu'il soit même possible de
prévoir la date à laquelle elle pourrait être conclue.
30. Il échet par ailleurs de constater qu'aucun délai n'apparaît
être imputable au requérant. Il s'ensuit que la durée de la procédure
est uniquement due à la manière dont les autorités judiciaires ont
traité l'affaire.
La Commission est d'avis que le laps de temps déjà écoulé dans
cette procédure est exorbitant. Aucune explication n'a été avancée
par le Gouvernement pour justifier un tel délai.
CONCLUSION
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
6 novembre 1986 Introduction de la requête.
9 décembre 1986 Enregistrement de la requête.
7 octobre 1988 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement italien à présenter
ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
14 février 1989 Réponse du Gouvernement.
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de déclarer
la requête recevable. Décision de
la Commission d'inviter les parties
à lui soumettre, si elles le désirent,
des observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête.
b) Examen du bien-fondé
23 octobre 1989 Observations du requérant sur le
bien-fondé de la requête.
5 décembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et
adoption du rapport.