SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12598/86
présentée par Antonio VIEZZER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1986 par Antonio
VIEZZER contre l'Italie et enregistrée le 9 décembre 1986 sous le No
de dossier 12598/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ;
Vu la réponse du Gouvernement du 14 février 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio Viezzer, est un ressortissant italien, né
à Farra di Soligo (Trevise) le 2 mai 1916. Il réside à Rome.
Au moment de la présentation de la requête le requérant prêtait
service en qualité de colonel des Carabinieri en service auxiliaire.
Pour la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Gentiloni Silvery, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants.
L'enquête sur l'assassinat du journaliste C.P., qui avait
publié des articles mettant en cause un certain nombre de
personnalités politiques italiennes, avait fait apparaître que les
informations dont il disposait provenaient des archives des Services
de Sécurité de l'Etat.
Les soupçons concernant la divulgation de ces informations se
portèrent notamment sur le requérant qui avait prêté service pendant
plus de 25 ans dans les Services de Sécurité de la République
italienne et avait été pendant les dernières années chef du
secrétariat du Bureau "D" du "SID" (Service Informations Défense), qui
avait été dissout à la date de la présentation de la requête.
Le 21 mai 1981 le requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt du
substitut du Procureur de la République de Rome (le mandat concernait
également une autre personne), pour s'être procuré, alors qu'il prêtait
service dans les Services de sécurité de l'Etat, dans un but
d'espionnage politique, des documents classés secrets et s'être aussi
rendu coupable de la divulgation d'informations qui devaient rester
confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de
l'Etat (article 257 du code pénal - C.P.).
Interrogé à plusieurs reprises il nia toutes les charges dont
il faisait l'objet et s'éleva contre la formulation du chef d'accusation.
Le requérant fut placé en liberté provisoire pour des raisons
de santé, à une date qu'il n'a pas précisée. Il affirme que
depuis le 20 juin 1981, date à laquelle il reçut un mandat de
comparution, et jusqu'au 6 novembre 1986, date d'introduction de la
requête à la Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne
fut effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit l'objet
suite à sa présentation spontanée au juge d'instruction. Il fait
aussi mention d'une expertise balistique, dont les résultats furent
remis au juge d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984 le
juge d'instruction décida de retarder le dépôt de l'expertise au
greffe, dépôt qui, aux termes de l'article 320 du code de procédure
pénale - C.P.P., doit être effectué dans le délai de trois jours à
partir de la remise de l'expertise (afin que l'avocat du requérant
puisse en prendre connaissance). Le juge d'instruction fonda cette
décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa du C.P.P., qui
autorise à retarder tel dépôt "pour de graves motifs". Le requérant
affirme qu'à la date de la présentation de la requête l'expertise
n'avait pas encore été déposée.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 novembre 1986 et enregistrée
le 9 décembre 1986.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure.
Par télex du 14 février 1989, le Gouvernement a informé la
Commission qu'il n'était pas à même de formuler ses observations dans
le délai fixé par la Commission, vu l'impossibilité dans laquelle il
se trouvait de consulter le dossier qui, l'instruction n'étant pas
close, était couvert par le secret.
Par lettre du 30 mai 1989 du Secrétaire de la Commission, le
gouvernement italien a été informé que la Commission reprendrait en
tout cas l'examen de l'affaire lors de la session débutant le 3
juillet 1989.
Le requérant a été informé par lettre du 30 mai 1989 de la
communication reçue du Gouvernement et de la réponse du Secrétaire de la
Commission.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a fait savoir par télex du 14 février 1989 que
l'instruction de l'affaire n'était pas terminée et que, dans ces
circonstances, il n'avait pu prendre connaissance du dossier qui était
couvert par le secret de l'instruction. Il n'était donc pas en mesure
de présenter des observations sur la recevabilité de la requête.
Le requérant a maintenu ses griefs.
La Commission relève que le requérant a été arrêté le 21 mai
1981 et accusé du délit d'espionnage politique. Elle constate que
l'instruction relative à ces accusations est toujours en cours. A ce
jour, la procédure a duré huit ans.
La Commission considère, compte tenu de ce délai, que les
griefs du requérant ne sauraient être déclarés manifestement
mal fondés à ce stade de l'examen de la requête. Elle considère que la
question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce
le délai prévu à l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi
qui relève du fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)