SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28839/95
présentée par Antonio VIEZZER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Antonio VIEZZER
contre l'Italie et enregistrée le 3 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28839/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
21 novembre et 3 décembre 1996 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 10 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1916 et résidant
à Rome.
Devant la Commission il est représenté par
Maître Michele Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un colonel des carabiniers en service
auxiliaire, qui a été chef du Secrétariat du Bureau "D" du SID (Service
Information Défense).
Dans le cadre d'une enquête sur un accident aérien survenu le
23 novembre 1973, le juge d'instruction de Venise notifia un avis de
poursuite au requérant en date du 28 octobre 1988. Ce dernier était
soupçonné d'avoir caché ou détruit des documents concernant la sécurité
de l'Etat et de complicité par aide et assistance.
Le même jour, la police procéda à une perquisition domiciliaire.
Le 19 janvier 1989, le juge d'instruction notifia un mandat de
comparution au requérant et à sept co-prévenus.
Le 3 février 1989, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction de Venise.
Le 15 février 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction
une décision de non-lieu. Cette demande fut rejetée le 25 février 1991.
Le 7 juin 1994, le juge d'instruction procéda à un deuxième
interrogatoire du requérant.
Actuellement, l'instruction est en cours.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juin 1995 et enregistrée le
3 octobre 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 novembre et
3 décembre 1996 et le requérant y a répondu le 10 janvier 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
La période à considérer a commencé le 28 octobre 1988, date de
la notification de l'avis de poursuite. Elle n'a pas encore pris fin.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de plus de huit ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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